B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-493/2013
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée et demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en vue de l'octroi de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 21 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 décembre 2006, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors de son audition du 29 janvier 2007, elle a déclaré qu'elle était
érythréenne par son père (sa mère étant éthiopienne), tigrinya et témoin
de Jéhovah, qu'elle avait quitté l'Erythrée le 2 avril 2005, et que ses
parents, son frère, A._______, âgé de (…) ans, et ses trois sœurs,
C._______ âgée de (…) ans, D._______ âgée de (…) ans et E._______
âgée de (…) ans, y séjournaient. Lors de l'audition du 24 mai 2007, elle a
déclaré, en substance, qu'elle avait été appelée à effectuer son service
militaire, qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations en raison de
ses convictions religieuses, qu'elle avait vécu cachée chez une tante pour
échapper aux rafles, qu'elle avait quitté l'Erythrée avec sa sœur aînée,
que celle-ci était restée au Soudan, et que son frère avait mis un terme à
sa scolarité, puis à son activité de (…) pour échapper à la conscription
frappant les écoliers ayant achevé leur onzième année ainsi que les (…),
et qu'il vivait caché pour échapper aux rafles. Lors de son audition du
22 septembre 2008, elle a déclaré que son frère A._______, né en (…),
n'avait pas donné suite à une convocation militaire, qu'il avait été arrêté
par des gardes-frontière érythréens lors de sa tentative de quitter le pays
et qu'il était actuellement en détention en Erythrée.
Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié
et lui a accordé l'asile.
B.
Par acte du 8 juin 2011 adressé à l'ODM, par l'entremise de son
mandataire, le recourant a déposé une demande d'asile et sollicité une
autorisation d'entrée en Suisse. Son mandataire a déposé une
procuration datée du 15 mai 2011, munie de la signature de son mandant.
Il a allégué que l'Ethiopie, pays dans lequel le recourant séjournait,
n'offrait pas une protection adéquate à celui-ci. Il a ajouté que son
mandant était légitimé à demander la protection de la Suisse, avec
laquelle il entretenait des liens étroits en raison du droit de séjour dans ce
pays de sa sœur, B._______, réfugiée reconnue. Il a produit un certificat
de naissance délivré au recourant le (…) 2010 à Asmara.
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Par écrit (non daté), joint au courrier du 8 juin 2012 et muni de sa
signature, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était érythréen et
témoin de Jéhovah. Consécutivement au rejet de sa demande de
remplacement du service militaire par du service civil motivée par ses
convictions religieuses et à plusieurs perquisitions de son domicile par la
police militaire, il aurait décidé de quitter l'Erythrée. Le (...) 2008, il aurait
toutefois été arrêté par les gardes-frontière érythréens et aurait été placé
en détention. Il aurait connu des conditions de détention inhumaines, en
particulier durant les onze mois passés dans la prison de F._______ où il
aurait été transféré en dernier lieu. Le (...) 2009, il s'en serait évadé avec
un codétenu. Il se serait caché chez ses parents à 45 km de là jusqu'à
son départ du pays, le 21 décembre 2009, avec l'aide d'un passeur, et
son arrivée en Ethiopie.
Par courrier du 8 juillet 2011, le mandataire a communiqué à l'ODM le
numéro de réfugié du recourant (à savoir [...]) tout en précisant que celui-
ci ne possédait pas de carte de réfugié.
C.
Par décision incidente du 26 octobre 2011, ayant estimé qu'il était saisi
d'une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il était impossible pour
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, pour des raisons d'insuffisances
dans ses effectifs et ses infrastructures, de procéder à l'audition du
recourant, l'ODM l'a invité, par l'intermédiaire de son mandataire, à
exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de
collaborer.
D.
Dans sa réponse du 28 novembre 2011, le mandataire du recourant a
complété la demande comme suit :
Le recourant serait d'ethnie tigrinya, célibataire, et sans enfant. Il aurait
été convoqué au service militaire le 19 février 2007. Durant sa détention
d'une durée de neuf mois, il aurait subi des mauvais traitements et
n'aurait jamais été jugé. Il séjournerait en Ethiopie depuis le 21 décembre
2009, mais n'y aurait pas déposé de demande d'asile. A l'instar de sa
sœur aînée, C._______, il séjournerait dans le camp de Mai-Aini tenu par
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après :
HCR), auprès duquel il se serait enregistré. Il n'aurait pas le droit de
travailler ni de quitter le camp, dans lequel les conditions sanitaires et
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médicales seraient extrêmement précaires et où la nourriture manquerait.
Il n'y subsisterait que grâce à l'aide financière de sa sœur réfugiée en
Suisse, aide qui l'exposerait toutefois à un risque accru d'enlèvement
contre rançon, comme en attesteraient deux rapports portant sur des
enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan et en Egypte.
Il a produit, sous forme de copie, son certificat de vaccination et une carte
du HCR (documents en grande partie illisibles).
E.
Par courrier du 24 janvier 2012, le mandataire du recourant a produit la
copie de deux photographies en affirmant qu'elles représentaient celui-ci.
F.
Par décision du 21 décembre 2012, notifiée le 31 décembre 2012, l'ODM
a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse au recourant et a rejeté sa
demande d'asile depuis l'étranger.
L'ODM a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas
réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé du recourant, qui
n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son séjour
en Ethiopie. Il a relevé que les besoins vitaux des réfugiés enregistrés
auprès du HCR en Ethiopie et placés dans un camp, tel que celui de Mai-
Aini, étaient couverts et que ceux-ci y bénéficiaient d'une certaine
sécurité. Il a mis en évidence que le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) avait d'ailleurs déjà jugé, par arrêts E-2611/2012 du
11 juillet 2012 et D-272/2012 du 4 avril 2012, qu'il pouvait être
raisonnablement exigé des Erythréens réfugiés dans l'un des camps du
HCR en Ethiopie qu'ils s'y rendent ou y retournent. Il a ajouté que les
déclarations du recourant sur les risques encourus personnellement en
Ethiopie, où il séjournait depuis décembre 2009 avec le soutien financier
de sa sœur, n'étaient nullement étayées.
L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi
n'étaient pas non plus réunies, le recourant, majeur, n'ayant pas fait valoir
de circonstances particulières, comme un lien de dépendance particulier,
qui auraient permis d'admettre l'existence de liens suffisamment étroits
avec sa sœur réfugiée en Suisse, également majeure.
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Page 5
G.
Par acte du 30 janvier 2012, le recourant, toujours par l'intermédiaire de
son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, sous suite
de dépens. Il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de
frais.
Il a fait valoir qu'il n'était nullement en sécurité en Ethiopie, où ses
conditions de vie étaient très difficiles, voire contraires à la dignité
humaine, et où il était exposé à un risque d'enlèvement en raison de
l'aide financière de sa sœur réfugiée en Suisse. Il a relevé que
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) mentionnait
dans son rapport du 5 juillet 2012 une source selon laquelle des réfugiés
érythréens avaient également été enlevés dans le camp de Mai-Aini en
Ethiopie et conduits dans le Sinaï (OSAR, Erythrée : enlèvements,
demandes de rançon et trafic d'organes, 5 juillet 2012). Il a répété qu'il
avait subi de très graves sévices dans son pays d'origine et qu'il avait des
liens très étroits avec la Suisse en raison de la présence de sa sœur,
réfugiée.
H.
Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir
également consid. 2.1.2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le
8 juin 2011, par l'intermédiaire du mandataire du recourant.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle
a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la
demande d'asile présentée le 8 juin 2011 pour le compte du recourant se
trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne
teneur.
2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée
en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous
l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi
avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39
consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que
la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas
un motif d'irrecevabilité.
2.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un
mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant
l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger.
La réponse à cette question est négative, l'engagement d'une procédure
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d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement
(majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel non susceptible
de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2).
En l'espèce toutefois, l'écrit du 8 juin 2011, par lequel le mandataire a
déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte
du recourant se trouvant à l'étranger était accompagné d'un écrit (non
daté) signé par celui-ci exposant brièvement les causes et circonstances
de son départ d'Erythrée ainsi que d'une procuration également signée
par celui-ci. Selon la jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la
réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir
un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile
lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur
place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Mutatis mutandis, il y
a lieu d'admettre, sur la base des pièces précitées qu'il a signées, que le
recourant a valablement déposé une demande d'asile depuis l'étranger. Il
est par conséquent admis que celui-ci a pris part à la procédure de
première instance et qu'il a la qualité pour recourir.
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile présentée par le recourant se trouvant
à l'étranger.
3.
Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté cette
demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande
d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52
al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition du
recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par
l'intermédiaire de son mandataire, dans son écrit non daté (cf. état de fait,
let. B), puis dans la réponse du 28 novembre 2011 rédigée par son
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mandataire (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est
prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande
ayant été conduite conformément aux exigences légales et
jurisprudentielles.
3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997
n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices
d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays
d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans
un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être
accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
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JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l’ancien
art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par
l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21
consid. 4b.aa p. 140).
3.4 En l'occurrence, le recourant invoque son refus de servir fondé sur
ses convictions religieuses, son incarcération, son évasion et son départ
clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution.
3.4.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF
2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).
3.4.2 Il n'est pas exclu que les persécutions motivées par le refus de
servir soient elles aussi exclusives de l'asile, au vu de la teneur du nouvel
al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012. Il
n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir
si les motifs d'asile avancés par le recourant sont ou non susceptibles de
justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. En tout état de
cause, l'octroi est exclu pour les motifs exposés ci-après.
3.5 Pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en
Ethiopie, le recourant a d'abord allégué craindre d'être exposé à un
enlèvement dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Son argument est
toutefois vague. Il s'est en effet contenté de faire référence à un rapport
de l'OSAR du 5 juillet 2012 lequel mentionne une source (DANIEL R.
MEKONNEN / MERON ESTEFANOS, From Sawa to the Sinai Desert: The
Eritrean Tragedy of Human Trafficking, 30 novembre 2011, p. 13 s., en
ligne sur : , consulté le 7 février 2013)
qui rapporte des cas d'enlèvements de réfugiés érythréens dans ce
camp; cette source dénonce la traite des êtres humains dont sont
victimes les migrants érythréens dans le désert du Sinaï, et rapporte que,
parmi plus de 100 victimes de cette traite interrogées entre février et
novembre 2011, certaines ont déclaré avoir été prises en otage dans des
camps de réfugiés au Soudan ou en Ethiopie, notamment dans celui de
Mai-Aini en Ethiopie dans des circonstances mystérieuses, avant d'être
amenées par les trafiquants dans le Sinaï, via le Soudan. Le recourant
n'a fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant
son séjour allégué de plus de trois ans en Ethiopie, que ce soit en raison
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de l'aide financière qu'il aurait reçue de sa sœur réfugiée en Suisse ou du
seul séjour en Suisse de celle-ci. Le risque d'enlèvement allégué ne
s'avère donc pas suffisamment concret et probable pour conclure à
l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie.
3.6 Le recourant s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles
auxquelles il était quotidiennement confronté dans le camp de réfugiés de
Mai-Aini en Ethiopie. Il n'a toutefois nullement établi qu'il n'avait pas
accès dans ce camp à des conditions minimales d'accueil. Selon ses
déclarations, il a même pu y bénéficier du soutien financier de sa sœur
réfugiée en Suisse. Il est pour le reste demeuré vague, si ce n'est muet,
au sujet de son quotidien. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer
les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres requérants
d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont
maigres, même pour la population locale, il n'a pas démontré à
satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre en Ethiopie dans
des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre
concrètement en danger. Bien que ce fait ne soit en soi pas décisif, son
origine éthiopienne par sa mère et la présence en Ethiopie de tantes
maternelles d'origine éthiopienne (cf. procès-verbal de l'audition du
24 mai 2007 de B._______, p. 4) devrait également permettre au
recourant de compter sur leur soutien en vue d'améliorer sa situation en
Ethiopie, et le cas échéant, d'obtenir à terme, sous une forme ou une
autre, la régularisation de sa résidence dans ce pays. L'espoir d'obtenir
de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant.
3.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son
séjour en Ethiopie, où il réside sous la protection du HCR, sont dénués
de tout fondement.
3.8 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui la
contraindraient à lui accorder une autorisation d'entrée en Suisse. En
effet, la présence en Suisse de l'une de ses sœurs, fût-elle réfugiée au
bénéfice de l'asile, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité
suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi.
3.9 Au vu de ce qui précède, le recourant peut raisonnablement être
astreint à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande
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d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2
et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
4.
Enfin, les griefs implicites relatifs au refus de l'autorisation d'entrée en
Suisse au titre de l'asile familial doivent également être rejetés en
l'absence manifeste de raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2
LAsi, elles-mêmes explicitées à l'art. 38 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
S'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est
renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
7.
Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l’ODM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :