B u n d e l a v e r w a l t u ng s g e r ic h t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4933/2011
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par (…)
Caritas Suisse - EPER - BCJ,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 août 2011 / N (…)
E-4933/2011
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2010, A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie
tamoule, est entré en Suisse pour déposer le même jour une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP)
de (…). Entendu le 7 décembre suivant audit centre, ainsi que sur ses
motifs d'asile, en date du 6 mai 2011, il a indiqué être né et avoir vécu,
dans la région de Jaffna, chez ses parents, à B._______, puis à
C._______, à partir de 1991. Entre 2000 et 2002, il a à nouveau séjourné
à B._______. Cette année-là, il est retourné, à C._______, habiter chez
sa sœur et son beau-frère. A l'appui de sa demande de protection,
le requérant a déclaré que ces deux proches avaient hébergé un membre
du service des renseignements du mouvement séparatiste tamoul LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), dénommé D._______, qui aurait
effectué de fréquents allers et retours entre C._______ et la région de
Vanni. Lors de la reprise de la guerre opposant les forces
gouvernementales sri lankaises aux LTTE, en septembre 2006,
D._______ aurait révélé à l'intéressé et à son beau-frère ses véritables
fonctions au sein de ce mouvement. Il leur aurait également conseillé de
quitter C._______ car ils risquaient d'avoir des problèmes avec l'armée
sri lankaise. Le beau-frère du requérant aurait refusé de partir parce qu'il
ne voulait pas se séparer de sa famille. A._______ et D._______
se seraient, quant à eux, enfuis à E._______. Là-bas, la sœur de
l'intéressé lui aurait annoncé par téléphone que son beau-frère avait été
enlevé par des inconnus, en date du 17 septembre 2006, et que son
cadavre avait été retrouvé le lendemain. A._______ et son compagnon
auraient ensuite gagné la ville de F._______, sise dans la région de Vanni
(alors contrôlée par les LTTE), où un ami de D._______ les aurait
hébergés. En mars 2007, l'intéressé se serait rendu avec D._______
à G._______, dans une base militaire des LTTE qui l'auraient contraint
d'intégrer leurs rangs. Grâce à l'intervention de D._______, le requérant
aurait cependant pu éviter d'être envoyé au front mais aurait été engagé
comme aide-passager à bord des véhicules transportant les agents des
LTTE chargés des recrutements forcés de jeunes villageois de la région
de Vanni.
Après la prise de Kilinochchi par les forces gouvernementales sri
lankaises, en septembre 2008, A._______ aurait quitté le camp de
G._______ pour se cacher à H._______, dans le district de I._______.
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En mai 2009, il aurait tenté de regagner la zone contrôlée par les
militaires sri lankais. Identifié comme membre des LTTE par un indicateur
masqué lors du franchissement d'un point de passage de l'armée,
à J._______, il aurait été arrêté puis incarcéré dans une base militaire.
Durant sa détention, il aurait été interrogé sur ses activités au sein des
LTTE et ses relations avec D._______. Il aurait en outre été abusé
sexuellement et contraint, sous la torture, de reconnaître son
appartenance au service de renseignements des LTTE. En date
du 24 novembre 2010, deux soldats agissant pour le compte d'un autre
militaire musulman influent, dénommé K._______(lui-même soudoyé par
le père du requérant), auraient fait sortir celui-ci de la base, pour
l'emmener, le lendemain, par voiture, dans la capitale sri lankaise.
Le (…) novembre 2010, A._______ aurait emprunté un vol de la
compagnie aérienne nationale sri lankaise pour L._______ en partance
de Colombo avec un passeport d'emprunt canadien contenant une
photographie lui ressemblant.
Le requérant a expliqué avoir gagné le camp des LTTE de G._______
en mars 2007 afin d'échapper aux recrutements forcés menés par ce
mouvement, à F._______ notamment. Il a précisé avoir été dénoncé aux
militaires sri lankais par des personnes enrôlées de force par les LTTE et
a exprimé sa crainte d'être inquiété par les proches des victimes de ces
recrutements forcés vivant maintenant dans tout le pays. A._______ a
ajouté avoir cessé de téléphoner à ses parents au mois de mars 2011
parce qu'à partir de cette date, les militaires avaient tenté d'obtenir d'eux
des informations sur son lieu de séjour et avaient enregistré le numéro de
téléphone de sa famille. Les parents du requérant auraient par ailleurs
été visités par des membres du EPDP (Eelam People Democratic Party)
liés à l'armée qui auraient eux aussi tenté à se renseigner à son sujet
après son expatriation. L'intéressé a déposé au CEP une carte d'identité
sri lankaise émise le 15 décembre 1999. Le 6 mai 2011, il a produit
plusieurs documents photocopiés concernant son beau-frère.
B.
Par décision du 11 août 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et lui a refusé l'asile au motif que son récit ne satisfaisait pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier refusé de
croire qu'en dépit de son refus de combattre pour les LTTE, l'intéressé se
soit déplacé, en septembre 2006, avec un membre de leur service de
renseignements, dans la région de Vanni où ce mouvement procédait à
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des enrôlements forcés de jeunes Tamouls. Dit office a de surcroît estimé
illogique que le requérant se soit rendu, au mois de mars 2007, dans le
camp des LTTE de G._______ au sein duquel le risque de recrutement
forcé était encore plus élevé qu'à F._______. Il n'a à cet égard pas admis
l'explication de A._______, selon laquelle celui-ci avait espéré jouir de la
protection de D._______ pour ne pas être enrôlé de force par les LTTE
dans ce camp. L'autorité inférieure a pour le surplus observé que les
documents produits par l'intéressé, en date du 6 mai 2011, n'étaient pas
de nature à rendre vraisemblables ses craintes alléguées de persécutions
car ils avaient été produits sous forme de copies et se rapportaient
uniquement à son beau-frère.
L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette
mesure, la jugeant licite, possible mais aussi raisonnablement exigible.
Sur ce dernier point, il a, d'une part, mis en exergue l'amélioration, depuis
mai 2009, de la situation sécuritaire et des conditions générales de vie au
Sri Lanka, notamment dans l'est du pays ainsi que dans la presqu'île de
Jaffna et les parties méridionales des districts de Mannar et de Vavuniya.
Il a, d'autre part, considéré qu'aucun motif relatif à la situation personnelle
du requérant ne faisait obstacle à son retour dans son pays d'origine,
dès lors qu'il était originaire de la presqu'île précitée et qu'il y disposait
d'un solide réseau familial.
C.
Par recours du 6 septembre 2011, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 11 août 2011, ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motifs
pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi au Sri Lanka. Contestant les éléments d'invraisemblance
retenus par l'ODM, il a en particulier expliqué avoir gagné dans un
premier temps la région de Vanni alors tenue par les LTTE parce qu'il
devait impérativement échapper à l'armée sri lankaise qui le soupçonnait,
avec D._______, d'appartenir aux services de renseignement de ce
mouvement. Le recourant a ajouté avoir ensuite quitté F._______ à
contrecœur pour se rendre au camp des LTTE de G._______ car il avait
obtenu l'assurance de D._______ que celui-ci le protégerait et lui éviterait
d'être envoyé au front. Dans ces conditions, sa fuite initiale à F._______
puis son départ subséquent à G._______ se justifiaient pleinement,
contrairement au point de vue exprimé à ce propos par l'ODM dans sa
décision. L'intéressé a réitéré sa crainte d'être victime de préjudices de la
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part de l'Etat sri lankais ainsi que d'actes de vengeance de victimes de
recrutements forcés par les LTTE à cause de ses activités passées pour
ce mouvement. Il a fait valoir que les relations entretenues par son père
avec la hiérarchie militaire sri lankaise lui ayant notamment permis de
s'enfuir de prison puis en Europe ne pouvaient le prémunir de futures
persécutions dans son pays d'origine. Il a également soutenu qu'un
renvoi au Sri Lanka le mettrait concrètement en danger, compte tenu de
la situation économique et sécuritaire très difficile vécue, dans les zones
nord et est de ce pays, par les membres de l'ethnie tamoule, cibles de
maintes mesures répressives de la part des organes de l'Etat sri lankais.
Le recourant a exclu toute alternative de fuite interne à Colombo en
raison de l'absence de tout réseau social et familial dans cette ville où il
n'avait passé qu'une seule journée. Il a par ailleurs demandé l'assistance
judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 27 septembre 2011, la juge instructrice,
considérant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et
a imparti à A._______ un délai jusqu'au 12 octobre 2011 pour s'acquitter
du montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure,
sous peine d'irrecevabilité.
E.
Par acte du 30 septembre 2011, l'intéressé a à nouveau sollicité
l'exonération du paiement de ces frais. Cette seconde requête a été
rejetée, par prononcé incident de la juge instructrice du 11 octobre 2011.
F.
Par lettre du 19 octobre 2011, le recourant a en substance répété
l'argumentation développée dans ses écritures précédentes. Il a réglé le
même jour l'avance exigée.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
E-4933/2011
Page 6
Droit :
1.
1.1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
1.3.
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
3.
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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Page 7
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que cil-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le
requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'ils doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit ainsi
pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une
situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité).
3.3. A l'appui de sa demande de protection, A._______ a affirmé avoir
quitté C._______ à la reprise de la guerre, au mois de septembre 2006,
afin de se soustraire à l'armée sri lankaise. Il a ajouté que son beau-frère,
probablement soupçonné par les militaires de collaboration avec les
LTTE, avait été assassiné le 17 septembre 2006 et que D._______ avait
été recherché par les militaires après avoir quitté la région de Jaffna
(cf. pv d'audition du 6 mai 2011, p. 8, rép. à la quest. no 58 :"…weil nach
dem Weggang von D._______ von der Region Jaffna hat das Militär
angefangen nach Ihm zu suchen."). Durant sa détention, les militaires
auraient même déclaré le recourant coupable de collaboration avec les
services de renseignements des LTTE parce qu'il s'était enfui avec
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Page 8
D._______ dans la région de Vanni alors contrôlée par ce mouvement
(cf. ibidem, p. 8 s., rép. à la quest. no 59 : "…Aber sie haben mich
schuldig gesprochen, weil ich mit D._______ von Jaffna in die Vanni-
Region geflüchtet war. Deswegen verdächtigten sie mich immer noch,
dass ich ein Mitglied des Nachrichtendienstes gewesen sei.").
Dans ces circonstances, le Tribunal conçoit mal que les services de
sécurité sri lankais, notamment informés du rôle – prétendument – joué
par l'intéressé dans les recrutements forcés des LTTE (ibid. p. 10, rép. à
la quest. no 68) aient attendu jusqu'au mois de mars 2011 pour interroger
ses parents à son sujet (ibid., p. 3, rép. à la quest. no 10 : "…Seit zwei
Monaten kommt das Militär zu meiner Wohnung und stellt Fragen über
mein Aufenthaltsort.").
Si le recourant avait véritablement craint d'être recherché par les
militaires ou les services de sécurité sri lankais (cf. supra), il n'aurait de
surcroît pas pris le risque de téléphoner à plusieurs reprises à ses
proches après son arrivée en Suisse et de révéler ainsi sa présence aux
autorités sri lankaises en cas d'écoutes téléphoniques menées par ces
dernières (voir à ce propos le pv d'audition du 6 mai 2011, rép. aux
quest. nos 10 s. : "Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie ? Am Anfang
habe ich mit meiner Familie telefonischen Kontakt gehabt. Jetzt möchte
ich aber nicht mehr dorthin telefonieren. (…) Das kann gefährlich sein. –
Warum kann das gefährlich sein ? Das Militär hat unsere
Festnetznummer registriert.").
Compte tenu de la politique d'enrôlements forcés de grande ampleur
pratiquée par les LTTE, plus particulièrement durant la phase finale du
conflit sri lankais, à partir de l'année 2006, il est en outre difficile de croire
que ce mouvement, confronté à une situation militaire toujours plus
défavorable, ait laissé le recourant tranquille durant les six premiers mois
de son séjour à Vanni (cf. ibidem, p. 6, rép. aux quest. nos 41 s.) et se
soit ensuite contenté de l'utiliser comme aide-passager sans l'impliquer
de manière beaucoup plus intensive dans les opérations de recrutement
forcé des LTTE dans les villages de Vanni (à défaut de l'envoyer au
front ; cf. ibidem. p. 7, rép. à la quest. no 48 : "Sie haben dann
zwangsweise Leute rekrutiert. Wie ist das abgelaufen ? Ich bin auch als
Mitfahrer in diesen Van für Zwangsrekrutierungen gegangen. (…) Ich war
nur in diesem Van als Beifahrer gewesen."). A cet égard, le Tribunal n'est
pas convaincu par l'explication de l'intéressé, selon laquelle la protection
d'un membre du service des renseignements des LTTE (D._______)
E-4933/2011
Page 9
lui aurait évité d'être plus activement mis à contribution par ce
mouvement, au front notamment.
A l'instar de la juge instructrice (cf. décision incidente du 27 septembre
2010, p. 4 s.), le Tribunal estime enfin que la description par le recourant
de ses détention et évasion prétendues s'avère stéréotypée, mais aussi
peu substantielle. Il rappelle au surplus que la guerre avait repris au Sri
Lanka dès le mois d'avril 2006 et non au mois de septembre de cette
année-là, comme allégué par l'intéressé (voir p. ex.
> en > travel-and-living-abroad > travel-advice-by-country > country-
profile > asia-oceania/sri-lanka?profile=history, site consulté le 25 janvier
2013 : "…large scale violence resumed in April 2006.").
Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. C'est donc à bon
droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant et lui a refusé
l'asile. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si
le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure sont conformes à
la loi.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourante d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
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En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
6.
6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que
la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
existe pour il un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
E-4933/2011
Page 11
6.2. Au regard des éléments d'invraisemblance relevés au considérant
3.3 ci-dessus, rien ne permet de penser que le retour du recourant au Sri
Lanka l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse.
Aussi, l'exécution du renvoi de A._______ vers cet Etat est-elle licite.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.
et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle par ailleurs
qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés
initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un
minimum vital (cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590).
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Page 12
7.2. Selon la jurisprudence relative à la situation prévalant au Sri Lanka,
publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du renvoi de
requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en règle
générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de cet
Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant
d'un renvoi exécuté dans cette province, en dehors de la région précitée,
il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée.
Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai
2009, l'exécution de son renvoi sera raisonnablement exigible si elle peut
retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si le départ est
antérieur au mois de mai 2009, le caractère raisonnable du retour doit
être examiné individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs
particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur
place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une
possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause,
notamment en l'absence de pareils facteurs favorables ou si la personne
provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit,
en particulier à Colombo.
7.3. En l'espèce, A._______, parti en Europe le 26 novembre 2010
(cf. let. A supra), a dit avoir vécu dans la région de Jaffna durant les 30
premières années de sa vie au moins (ibid.) et y dispose d'un important
réseau familial (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, rép. à la quest. no 12)
composé notamment de son père qui dirige (…) (cf. pv d'audition du 6
mai 2011, p. 12, rép. à la quest. no 91). Le recourant est par ailleurs
encore relativement jeune, a exercé les métiers de bijoutier ainsi que de
réparateur de télévision (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, rép. à la quest.
no 8), et n'a pas invoqué de problèmes de santé susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, qui n'est actuellement
plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée. Pour ces motifs, cette mesure s'avère raisonnablement
exigible.
8.
Elle est également possible (art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage idoines lui permettant de retourner dans son
pays d'origine.
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9.
En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi du
recourant et qu'il a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que
sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé.
10.
Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge,
en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ils sont compensés avec son avance d'un montant équivalent,
versée le 19 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi
qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois