B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4933/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______
Kosovo,
son épouse
B._______ et leur fille
C._______
Serbie,
tous représentés par Centre Social Protestant (CSP)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen);
décision de l'ODM du 16 août 2012 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
19 février 2008,
la décision du 20 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 28 septembre 2011 (réf. E-6000/2009), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le
21 septembre 2009, contre la décision précitée,
l'acte du 16 novembre 2011, par lequel les intéressés ont demandé, pour
la première fois, le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009,
la décision du 29 décembre 2009 (recte : 2011), par laquelle l'ODM a
écarté cette demande considérant que les motifs invoqués à l'appui de
celle-ci n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux déterminants,
l'arrêt du 5 mars 2012 (réf. E-544/2012), par lequel le Tribunal a rejeté le
recours du 30 janvier 2012 formé contre la décision précitée,
l'acte du 24 juillet 2012, par lequel les intéressés ont demandé, pour la
seconde fois, le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009, en
invoquant la péjoration de l'état de santé de B._______,
la décision du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen,
l'acte du 19 septembre 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la décision incidente du 20 septembre 2012 suspendant l'exécution du
renvoi au titre de mesures provisionnelles,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (Arrêt
du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
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consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ;
KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genè-ve 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que force est de rappeler que la procédure de réexamen est soumise au
principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire ; que par conséquent,
il appartient au recourant d'invoquer des faits postérieurs décisifs et d'en
apporter la preuve,
que force est de rappeler que si le Tribunal ne peut s'écarter sans autre
des conclusions d'un expert (cf. JICRA 2002 n° 18), notamment médical,
il n'en demeure pas moins qu'il peut apprécier librement dites conclusions
au regard des conditions posées par la loi,
qu'en l'espèce, à l'appui de leur deuxième demande de réexamen, les
intéressés ont invoqué une aggravation de l'état de santé physique et
psychique de B._______, depuis l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2012,
requérant des soins que seule la Suisse serait en mesure de fournir pour
éviter une mise en danger concrète de sa vie,
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qu'ils ont produit à cet effet un certificat médical daté du 25 juin 2012,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par les intéressés
sont constitutifs d'une modification notable des circonstances, telle que
définie ci-dessus,
que force est de constater que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, le Tribunal observe que B._______ souffrait déjà, sur le plan
physique, d'obésité morbide lors de son arrivée en Suisse ; que le
diagnostic d'obésité morbide sévère est demeuré inchangé, ainsi que
l'indice de masse corporelle de l'intéressée, depuis le rapport médical du
14 novembre 2011, déjà soumis à l'examen tant de l'ODM que du
Tribunal,
que la polyarthrose (ou "arthrose sévère avec douleurs invalidantes à la
marche", tel que mentionné dans certains rapports médicaux), ainsi que
l'hypertension (cf. rapport médical du 13 octobre 2008) dont souffre la
recourante ont déjà été invoqués au cours des précédentes procédures,
que le rapport du 25 juin 2012 pose le diagnostic d'hypercholestérolémie
et d'une probable stéatose hépatique, sans précision quant au traitement
spécifique introduit et aux conséquences de ces affections ; qu'il n'est pas
établi que la vie de la recourante serait en danger en cas de retour en
Serbie pour ces raisons ; que ces motifs ne sont par conséquent pas
déterminants,
que les médecins ont considéré que ces diverses atteintes à la santé de
B._______ étaient des conséquences de son obésité sévère et qu'elles
étaient dès lors prévisibles, puisqu'évoquées déjà dans des rapports
médicaux précédents,
que le rapport médical du 27 janvier 2012 évoquait déjà un état de pré-
diabète ; que certes, le diabète non insulino-dépendant diagnostiqué
dans le rapport médical du 25 juin 2012 est nouveau ; que cette affection
ne constitue de toute évidence pas une atteinte grave à la santé de la
recourante au point que sa vie serait mise en danger pour cette raison en
cas de retour en Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
7100/2010 du 30 août 2012 let. G et consid. 7.6.1),
que la chute survenue le 11 juin 2012 n'est pas déterminante, dans la
mesure où elle est demeurée sans conséquence, dans la mesure où
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B._______ se déplaçait déjà avant l'incident avec un déambulateur,
depuis le mois d'octobre ou novembre 2011,
qu'une hypothétique nouvelle chute en cas d'exécution forcée du renvoi
n'est pas de nature à rendre cette mesure inexigible, au regard de la loi,
que le fait que la recourante ne puisse plus accomplir certaines tâches de
la vie quotidienne n'est pas nouveau,
que sur le plan psychologique, l'état anxio-dépressif sévère et le
syndrome de stress post-traumatique ont été diagnostiqués dans le
rapport médical du Département de santé mentale et psychiatrie du
31 octobre 2011 et ont donc déjà été soumis à l'examen de l'ODM et du
Tribunal,
que les recourants n'ont pas produit de rapport médical postérieur
émanant du Département de Santé mentale et psychiatrie consulté par
B._______ ; que le Tribunal ne saurait donc retenir, à ce jour, une
aggravation de son état de santé psychique,
que si le Tribunal ne nie pas que la maladie (de façon générale) de
B._______ a évolué au fil des ans, il observe toutefois que son état de
santé ne s'est pas modifié d'une manière à ce point importante et
soudaine que l'analyse effectuée dans le prononcé du 20 août 2009,
respectivement du 16 août 2012, aurait perdu toute pertinence ; qu'il
n'apparaît pas que l'intéressée se trouve dans un état de santé
nécessitant des soins essentiels, dont la rupture engagerait le pronostic
vital,
qu'en l'absence d'éléments nouveaux déterminants de nature à modifier
le prononcé du 20 août 2009, il n'y a pas lieu d'examiner, une fois de
plus, la disponibilité des soins en Serbie,
que c'est donc à tort que les intéressés ont invoqué une modification
notable des circonstances depuis le prononcé du 20 août 2009,
respectivement du 16 avril 2012,
qu'en ce sens, les intéressés requièrent avant tout une appréciation
différente de leur situation personnelle, ce que l'ordre juridique exclut
formellement,
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qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément pertinent, la décision de
l'ODM écartant la seconde demande de réexamen motivée par
l'aggravation de l'état de santé de B._______ doit être confirmée et le
recours rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'étant donné les circonstances particulières du cas et la connexité avec
le dossier E-4931/2012, il y a lieu de réduire les frais de procédure à la
charge des recourants à 600 francs (art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant réduit de 600 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique: La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset