B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4934/2019
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2019 / N (…).
E-4934/2019
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 21 août 2019,
le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles du 28 août
2019,
l’entretien individuel Dublin du 30 août 2019,
la décision du 18 septembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 septembre 2019, contre cette décision ainsi que
les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 septembre 2019,
la décision incidente du 25 septembre 2019 invitant l’intéressé à régulariser
son recours non signé, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, et la
régularisation du 27 septembre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.),
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qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen "Eurodac", que
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 5 juin 2015,
qu’en date du 30 août 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que, le 13 septembre suivant, ces autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de l'intéressé, point qui n’est pas contesté,
que ce dernier fait cependant valoir qu’il était titulaire en Italie d’un "permis
humanitaire" jusqu’en juillet 2019, lequel aurait ensuite été supprimé,
qu’il n’aurait jamais été en mesure de trouver un emploi en Italie et de s’y
intégrer,
qu’il spécifie ne connaître personne en Italie et craindre d’y rencontrer des
conditions de vie difficiles,
qu’en d’autres termes, le retour en Italie l'exposerait au risque d'être privé
de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2, 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des
requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur
aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten,
insbesondere Dublin Rückkehrenden in Italien, août 2016),
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que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; décision sur la recevabilité
N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13
janvier 2015, n° 51428/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
que, de même, l’intéressé n'a nullement établi l'existence, dans son cas
concret, d'un risque quelconque que les autorités italiennes, suite à la
présente procédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la
directive Procédure, que ce soit en rapport avec l'examen de sa demande
de protection ou en rapport avec l’exécution d’une éventuelle décision déjà
prise,
qu’enfin, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux, qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil, prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire,
que dans ce contexte, il est bon de rappeler que si, après son retour en
Italie, le recourant devait être contraint, pour une raison ou une autre, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates,
que, s’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile
en Italie, il convient de relever que le décret Salvini, entré en vigueur le
5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le
28 novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système de
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protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être
décisif dans le cas particulier,
qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour
Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès
lors pas à la demande d’asile du recourant déposée le 6 juin 2015 (cf. arrêt
du Tribunal F-2746/2019 du 12 juin 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019),
qu’il lui appartiendra de demander aux autorités italiennes le règlement de
ses conditions de séjour durant la procédure d’asile entamée,
qu’il apparaît en outre douteux que durant un séjour de quatre ans en Italie,
l’intéressé ne s’y soit pas créé un réseau social minimal ou n’ait jamais eu
à entrer en contact avec les autorités afin de régulariser sa situation,
que le transfert de recourant en Italie est dès lors conforme aux
engagements internationaux de la Suisse,
que dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Italie, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2
à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été statué directement sur le recours, la requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa