Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4936/2011
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 mai 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
systèmes Eurodac dont il ressort que le recourant a été interpellé à
Lampedusa (Italie) le 22 mars 2011, puis a déposé une demande d'asile
à Bari (Italie) le 29 mars 2011,
le procèsverbal d’audition du 10 juin 2011, duquel il ressort que le
recourant aurait quitté la Tunisie le 17 mars 2011 pour des raisons
économiques, à défaut d'avoir trouvé un emploi stable dans son pays,
aurait rejoint l'Italie, où il aurait été hébergé dans des centres pour
requérants d'asile, à Lampedusa et à Bari, puis, aurait été invité à quitter
le centre d'accueil à Bari, après l'obtention d'un permis provisoire de
séjour en Italie (valable jusqu'en octobre 2011) le contraignant ainsi à
vivre sans logement ni ressources, raison pour laquelle il serait venu en
Suisse le 15 mai 2011,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
31 mai 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 1er juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 1er septembre 2011, notifiée le 5 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 15 décembre 2011,
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le recours du 7 septembre 2011, remis le même jour à un bureau de
poste suisse, formé par le recourant contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
les mesures provisionnelles octroyées le 9 septembre 2011 par le
Tribunal,
les ordonnances du 14 et du 23 septembre 2011, par lesquelles le
Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et invité l'intéressé en
particulier à apporter toutes précisions relatives à son état de santé et à
produire un certificat médical,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2 1ère
phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005], ciaprès : directive "Procédure"),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement,
qu'un tel risque peut d'ailleurs d'emblée être exclu puisqu'il a déclaré
avoir quitté son pays d'origine pour des raisons purement économiques,
qu'il se prévaut en revanche des conditions de vie précaire qu'il y avait
connu précédemment,
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que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
(ciaprès : CourEDH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce
d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en
cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel
traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§
263, 367),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
droit public,
que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur
telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation
de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son
transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il n'avait pas pu bénéficier durablement de conditions d'accueil
en Italie, conformes aux standards minimaux européens et
internationaux,
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qu'en effet, il a été pris en charge immédiatement après son arrivée en
Italie et a dormi, durant plus d'un mois, dans des centres d'hébergement
à Lampedusa et à Bari,
qu'après avoir été invité à quitter le centre d'accueil à Bari, il n'a
nullement cherché à faire valoir les droits qui lui étaient reconnus en Italie
en matière notamment d'accès à un logement (garantis spécifiquement
par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
qu'au contraire, il s'est déplacé dans plusieurs villes en Italie dans l'espoir
d'y trouver du travail, puis, ses recherches étant apparemment restées
vaines, il a rapidement quitté l'Italie pour venir en Suisse,
qu'enfin, le recourant, qui allégué de manière très concise et imprécise
qu'il souffrait de "graves problèmes de santé" (cf. recours) n'a ni clarifié
ses propos à ce sujet ni apporté le début d'une preuve se rapportant à de
tels problèmes, dès lors qu'il n'a pas donné suite aux injonctions du
Tribunal (cf. ordonnance du 23 septembre 2011) l'invitant à préciser de
manière circonstanciée ses problèmes de santé, à déposer un certificat
médical et enfin à donner toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas non plus répondu à la précédente invitation de
l'ODM à fournir un tel certificat,
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant
atteignent, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que si, contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être
contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en
Tunisie, puisque selon ses déclarations il n'est menacé dans son pays
d'origine d'aucune persécution,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
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que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d
dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'étant manifestement infondé, il doit être rejeté par un juge unique,
statuant avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi)
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le prononcé sur recours
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :