B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4936/2017
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Esther Marti, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______,
alias C._______, née le (…),
et son enfant
D._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de ré-
examen) ; décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 7 septembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile déposée par A._______, le 18 juin 2015,
en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers
l’Italie, mesure exécutée en date du 27 juillet 2016,
la seconde demande d’asile déposée par la recourante, le 15 août 2016, à
l’appui de laquelle elle a invoqué être fiancée depuis 2013 à Monsieur
E._______ (N […]), ressortissant érythréen admis provisoirement en
Suisse en qualité de réfugié suite à une décision du SEM du 24 juin 2016,
la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressée suite à l’accepta-
tion expresse de l’Italie de la reprendre en charge, en application des
art. 31a al. 1 let. b LAsi et 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), a pro-
noncé son transfert vers cet Etat et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 octobre
2016 (réf. E-6159/2016) rejetant le recours formé, le 6 octobre 2016, contre
la décision précitée,
l’échéance du délai de transfert, prolongé de dix-huit mois en date du
21 octobre 2016 en raison de la disparition de la recourante,
la demande de réexamen déposée par A._______, le 6 avril 2017, invo-
quant être enceinte ainsi que les démarches entreprises par Monsieur
E._______ pour reconnaître son enfant dès sa naissance,
la naissance de l’enfant de la recourante, le (…), et sa reconnaissance par
Monsieur E._______ devant l’officier de l’état civil compétent en date du
26 juin suivant, ainsi que la déclaration du même jour concernant l’autorité
parentale conjointe,
la décision du 31 juillet 2017, par laquelle le SEM, après avoir obtenu des
autorités italiennes des garanties quant à la reprise en charge de la recou-
rante et de son enfant dans des conditions appropriées, a rejeté la de-
mande de réexamen susmentionnée et a constaté l’entrée en force de sa
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décision du 30 septembre 2016 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 1er septembre 2017, par lequel
l’intéressée a conclu à son annulation pour violation de l’art. 8 CEDH et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 4 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a pro-
noncé la suspension du transfert au titre de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir notamment une modification notable des circons-
tances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159
et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
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moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA no 25 p. 1306 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande de réexamen, la recourante a
fait valoir des éléments nouveaux, à savoir qu’elle était enceinte et que le
père de l’enfant avait entrepris des démarches pour le reconnaître dès sa
naissance,
qu’en effet, durant la procédure de réexamen devant le SEM, le fils de la
recourante est né, le (…), et a été reconnu par Monsieur E._______, le
26 juin suivant,
que l’intéressée invoque que le prononcé de son transfert en Italie avec
son enfant viole leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que
consacré à l'art. 8 CEDH, dès lors qu’ils vivent en ménage commun avec
Monsieur E._______,
que cette disposition vise à protéger principalement les relations étroites et
effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs"
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ;
2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143
consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH,
cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu’à l’égard d’une
personne demeurant en Suisse au bénéfice d’un droit de présence assuré
– cette première condition ayant fait l’objet d’un assouplissement dans cer-
tains cas – avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective
(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; 130 II 281
consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du
21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3),
que pour la famille nucléaire, soit entre conjoints ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (ibidem),
qu’en l’espèce, la relation entre l’enfant mineur et le père − réfugié admis
provisoirement pour cause d’illicéité de l’exécution de son renvoi − est donc
présumée étroite et effective,
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que cependant, le SEM a considéré que la relation père-enfant n’était en
l’occurrence pas déterminante sous l’angle de l’art. 8 CEDH,
que pourtant, le prononcé du transfert de cet enfant vers l’Italie constitue
une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale,
que de plus, c’est à tort que le SEM suppose que le père pourra entretenir
et maintenir des contacts avec son fils lorsqu’il séjournera en Italie, sans
qu’il y ait violation de la CDE (cf. décision entreprise p. 2, 5ème par.),
puisque la demande de protection déposée par la recourante dans cet Etat
est en cours d’examen et qu’il n’est pas établi, en l’état, qu’elle et son fils
pourront y séjourner légalement et durablement,
que dès lors, le SEM n’a pas suffisamment examiné la proportionnalité de
la mesure d’éloignement de l’enfant par rapport à son droit fondamental au
respect de sa vie familiale, en particulier avec son père en Suisse,
que par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et d'annuler la décision
sur réexamen du 31 juillet 2017,
que la cause est donc renvoyée au SEM pour qu’il rende une nouvelle dé-
cision sur la demande de réexamen du 6 avril 2017, en se prononçant sur
l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en lien avec l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie fami-
liale existant entre D._______ et son père, ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(clause humanitaire),
que le SEM devra aussi tenir compte de l’intérêt supérieur de cet enfant au
maintien de contacts étroits avec son père, compte tenu du statut précaire
de sa mère en Italie,
que, la recourante obtenant gain de cause, il est statué sans frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que sa demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité globale, ex aequo et
bono (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), à 500 francs (non soumis à TVA, le mandataire n’étant pas
assujetti),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 31 juillet 2017 est annulée. La cause lui est ren-
voyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 500 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset