B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4937/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mongolie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 23 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 juin 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il a produit
une copie de sa carte d’identité et du feuillet de son passeport avec son
identité.
La comparaison du 16 juin 2015 de ses données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas a
donné des résultats négatifs.
B.
Le recourant a été entendu par le SEM en date des 1er (audition sommaire)
et 16 juillet 2015 (audition sur les motifs d’asile).
Il a déclaré, en substance, qu’il avait adhéré au mouvement écologiste
B._______ le jour même de sa fondation, le (…) 2010. Il aurait été chargé
de communiquer à un membre de ce mouvement prénommé C._______
des informations relatives à l’emplacement de sites d’extraction de l’or et
aux dégâts environnementaux que ceux-ci occasionnaient. Ce serait dans
l’exercice de son emploi saisonnier dans la sécurité, jusqu’en 2008 ou en-
core postérieurement (selon les versions), pour un institut de recherche
géologique et minière, qu’il aurait pris connaissance desdites informations.
En juin ou juillet 2013, lors d’une balade, il aurait trouvé (…) grenades dans
un carton sur un site abandonné en 1990 ou 1991 par l’armée russe. Il les
aurait apportées à C._______, après que celui-ci lui ait dit, lors d’une con-
versation téléphonique, envisager de les utiliser « pour faire peur à la po-
lice » lors d’une manifestation non autorisée qui aurait eu lieu (…), le (…)
2013, pour protester contre les dégâts environnementaux causés par les
exploitations minières étrangères. Cette manifestation, non autorisée, au-
rait rassemblé une centaine de personnes. Il aurait été appréhendé à cette
occasion, à l’instar de cinq autres membres du mouvement, dont trois au-
raient alors porté ostensiblement des fusils. Il aurait été placé en garde à
vue durant 72 heures au poste de police du district de D._______. Il aurait
ensuite été placé en détention préventive, sur décision judiciaire, à la pri-
son de E._______. Son état de santé s’y serait rapidement dégradé en
raison des mauvais traitements subis lors des interrogatoires quotidiens
(coups de pied lorsqu’il hésitait ou ne donnait pas de réponse) et de ses
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mauvaises conditions de détention (conditions d’hygiène insuffisantes, sur-
population carcérale, manque de nourriture, exposition au froid, etc.). Il au-
rait dû y être hospitalisé durant environ un mois. Un des cinq autres préve-
nus, nommé F._______, serait décédé « peut-être en (…) 2013 » des
suites de maltraitances. Auraient été reprochés au recourant sa participa-
tion à une manifestation illégale et l’emploi d’engins explosifs, dont seul
l’examen criminalistique aurait révélé l’innocuité.
Dans le courant du mois de (…) 2014, le recourant aurait été mis en liberté
sous caution suite à la demande déposée par son frère, motivée par ses
problèmes de santé (…). La caution aurait été payée par son frère. Il aurait
ensuite reçu quatre convocations à se présenter devant un juge. Il y aurait
donné suite; à chaque fois, il aurait été interrogé par des enquêteurs en
civil. Le juge, quant à lui, ne serait jamais apparu : il aurait, à chaque fois,
reporté l’audience qui devait avoir lieu.
A la fin du mois de mars 2014, il aurait quitté son pays pour la Chine, de
crainte d’être, lui aussi, condamné à une peine de dix à vingt ans d’empri-
sonnement à l’instar des autres prévenus et de devoir la purger dans des
conditions similaires à celles connues à E._______.
Il ne se serait pas renseigné auprès de ses proches sur le point de savoir
s’il avait été condamné par contumace, parce que l’issue du procès lui au-
rait paru évidente et qu’il n’aurait pas été informé sur les conditions d’utili-
sation des moyens de communication téléphonique depuis son arrivée au
CEP, un mois avant l’audition sur ses motifs d’asile.
Il serait arrivé à Varsovie, par avion, puis en Suisse par bus, le 28 avril
2015, muni de son passeport sur lequel aurait été apposé un visa Schen-
gen. Celui-ci lui aurait été délivré par la représentation suisse à Pékin en
avril 2015 pour des motifs touristiques. Il aurait toutefois perdu son passe-
port, avec toutes ses affaires, à Genève. Le but de son voyage en Suisse
aurait été d’y trouver du travail.
Dans son pays, à G._______, vivraient encore sa mère, dont il aurait par-
tagé l’adresse avant son départ, et son frère qui aurait fondé sa propre
famille. Il aurait une fille majeure, dont il serait toutefois sans nouvelle de-
puis longtemps.
C.
Par décision du 23 août 2017 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé
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de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a constaté que la Mongolie avait été désignée comme un pays
d’origine ou de provenance sûr (« safe country »), soit exempt de persécu-
tions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral
du 28 juin 2000. Il était dès lors présumé qu'il n'existait pas de persécution
étatique déterminante en matière d'asile et que des garanties de protection
contre des persécutions non étatiques étaient données.
Le SEM a estimé que, dans le cas du recourant, aucun indice ne permettait
de renverser cette présomption de sécurité. En particulier, ses déclarations
ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi. En effet, le comportement du recourant ayant consisté en l’ap-
propriation d’engins militaires mal conditionnés et abandonnés depuis une
vingtaine d’années, pour les amener à une manifestation non autorisée te-
nue à proximité d’un poste de police, serait à la fois imprudent et irrationnel.
Ses déclarations à ce propos ne seraient en conséquence pas crédibles.
En outre, ses déclarations seraient imprécises quant à la nature et au con-
tenu des informations qu’il aurait transmises à l’association environnemen-
tale, à ses conditions de détention, à la description de sa cellule, au dérou-
lement et au contenu des interrogatoires quotidiens. Il aurait même éludé
plusieurs questions relatives à son rôle d’informateur et à la nature des
dégâts rapportés en affirmant que les grenades lui avaient causé bien plus
d’ennuis. Ses déclarations sur les méthodes coercitives employées par les
autorités seraient vagues et incohérentes.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré
que les problèmes de santé mentionnés par le recourant, soit des douleurs
chroniques au dos et aux reins et des migraines, n’apparaissaient pas
graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour en
Mongolie. Qui plus est le recourant aurait déclaré avoir eu accès aux soins
nécessaires notamment hospitaliers dans la capitale mongole. Par ailleurs,
ses expériences professionnelles diversifiées et son réseau familial et so-
cial seraient de nature à faciliter sa réintégration dans son pays d’origine.
D.
Par acte du 1er septembre 2017, le recourant, agissant seul, a interjeté re-
cours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, à l’octroi de l’asile et subsidiairement au prononcé d’une
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admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que, faute de n’avoir pas procédé à une enquête d’ambas-
sade pour vérifier sa situation et d’avoir omis de prendre en considération
sa qualité de membre de l’association B._______, le SEM n’avait pas établi
l’état de fait à satisfaction de droit.
En outre, la décision en matière d’asile violerait l’art. 7 LAsi, dès lors que
les arguments du SEM tomberaient à faux. D’abord, le comportement
ayant consisté à manifester avec des armes (fusils et grenades) serait con-
forme à des faits notoires et donc crédible. Ainsi, il était avéré que des
membres de B._______ avaient manifesté en date du (…) 2013 avec des
armes, à proximité d’un poste de police. Une vidéo de l’intervention poli-
cière avait été mise en ligne sur Youtube le jour même de cette manifesta-
tion et pouvait être consultée à l’adresse (…). En outre, un article publié le
(…) 2014 sur Internet et intitulé (…) se référait à cet évènement. Pour le
reste, le recourant aurait exposé son vécu de manière crédible et très dé-
taillée. En définitive, ses déclarations seraient vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi.
Enfin, il a annoncé la production prochaine d’un rapport médical, qui attes-
terait qu’il n’aurait pas les moyens de se faire soigner en Mongolie.
Il ressortait de l’article tiré d’Internet précité que dix personnes avaient été
arrêtées le (…) 2013, que les mesures d’instruction avaient révélé que les
munitions et les grenades étaient dénuées de charge explosive et, donc,
inopérantes, que le jugement avait eu lieu à huis clos le (…) 2014 et que,
lors de celui-ci, sept prévenus avaient été condamnés à des peines priva-
tives de liberté, tandis que deux autres avaient été libérés pour défaut de
preuve dans le but de donner une certaine légitimité au procès.
E.
Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a admis la de-
mande de dispense du paiement des frais de procédure. Il a imparti au
recourant un délai au 22 septembre 2017 pour lui donner à connaître la
personne qu’il entendait se voir désigner en qualité de mandataire d’office,
l’avertissant qu’à défaut, il opérerait seul ce choix. Constatant que le re-
courant s’était borné à produire à l’appui de son recours des documents
publiés sur Internet dont il ne ressortait pas qu’il avait été nommément im-
pliqué dans le procès en question et qu’il n’avait pas non plus produit de
document original prouvant son identité, le Tribunal lui a imparti un délai au
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9 octobre 2017 pour produire des pièces judiciaires attestant de son impli-
cation alléguée dans le procès pénal ayant fait suite à la manifestation du
(…) 2013 (par exemple, décision de mise en détention provisoire, décision
de mise en liberté sous caution, convocations à se présenter à des au-
diences judiciaires, décisions de report de ces audiences, etc.), des ren-
seignements sur l’issue de ce procès, pièces à l’appui (éventuelle décision
de condamnation par contumace, éventuel verdict de non-culpabilité, ou
autres), ainsi qu’un document de voyage ou une pièce d’identité. Il l’a avisé,
qu’à défaut de production de ces moyens de preuve et renseignements, il
statuerait en l’état du dossier.
F.
Par acte du 20 septembre 2017, Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas
Suisse, a fait savoir au Tribunal qu’il avait été mandaté le 13 septembre
précédent par le recourant pour le représenter.
G.
Par décision incidente du 12 octobre 2017, le Tribunal a désigné Rêzan
Zehrê en qualité de mandataire d’office. Il a prolongé au 8 novembre 2017
le délai précédemment imparti au recourant pour fournir les renseigne-
ments et les moyens de preuve requis.
H.
Par courrier du 8 novembre 2017, le recourant a indiqué qu’il était dans
l’impossibilité de produire les documents requis par le Tribunal, dès lors
qu’il n’avait pas de famille pour s’occuper de ses affaires en Mongolie ni
n’avait mandaté de défenseur avant son départ. Il a demandé au Tribunal
de vérifier ses allégués auprès de la représentation suisse en Mongolie.
I.
Dans sa réponse du 29 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a indiqué que l’absence de production, par le recourant, des
moyens demandés par le Tribunal, nonobstant la présence de membres
de sa famille à G._______, ne faisait que le conforter dans son apprécia-
tion.
J.
Par courrier du 29 novembre 2017, le recourant a produit, sous forme de
copies, sa carte d’identité et une convocation datée du (…) 2014 l’ayant
invité à se présenter le (…) 2014 à 10h00 au bureau du département de
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police du district de D._______ en tant que suspect dans une affaire pé-
nale, sous peine d’amende en cas de non-comparution et de délivrance
d’un mandat d’amener. Le recourant a mentionné avoir reçu ces docu-
ments par courriel.
K.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Tribunal, constatant que le re-
courant n’avait pas produit de document original probant quant à son im-
plication alléguée dans le procès pénal ayant fait suite à la manifestation
du (…) 2013 et dont il pourrait faire vérifier l’authenticité, a rejeté la de-
mande du 8 novembre 2017 du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à
une enquête d’ambassade.
L.
Dans sa réplique du 4 janvier 2018, le recourant a fait valoir qu’il ne dispo-
sait d’aucun autre document relatif à son procès que la copie de la convo-
cation déjà produite. Il a allégué qu’il cherchait un avocat en Mongolie pour
entreprendre des démarches auprès des autorités pour obtenir des infor-
mations concernant la procédure pénale ouverte à son encontre. Son in-
capacité à produire des moyens de preuve ne devrait pas nuire à sa crédi-
bilité.
Il a fourni une note d’honoraires, datée du 4 janvier 2018.
M.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
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de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction
« de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne
l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des mo-
tifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable,
soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière dé-
mesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre
dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de con-
trainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF
2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi son identité. Pour expliquer
le défaut de production de sa pièce d’identité et de son document de
voyage, il a prétexté de l’incapacité de sa mère à lui faire parvenir sa carte
d’identité qu’il avait laissée à leur domicile commun en Mongolie et de la
perte de son passeport avec tous ses effets personnels à Genève avant le
dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, ce faisant, il n’a pas rendu crédible
qu’il n’était pas en mesure de se procurer à tout le moins sa carte d’identité,
étant souligné qu’il a encore de la famille à G._______ (soit sa mère et son
frère). De surcroît, ses déclarations sur la délivrance d’un visa par une re-
présentation suisse lui ayant permis d’entrer légalement dans l’espace
Schengen par voie aérienne depuis la Chine ne sont pas conformes aux
résultats négatifs du 16 juin 2015 de la comparaison de ses données dac-
tyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information eu-
ropéen sur les visas. Dans ces circonstances, l’absence de production de
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son document de voyage devant le SEM donne à penser qu’il a cherché à
dissimuler les véritables circonstances de son départ de son pays d’origine.
En tout état de cause, le défaut de preuve de son identité n’est pas excu-
sable.
3.2 La copie de la convocation du (…) 2014 (cf. Faits, let. J) est dénuée de
valeur probante. En effet, comme le recourant en a déjà été informé par
ordonnance du 13 décembre 2017 du Tribunal (cf. Faits, let. K), une copie
est en soi dénuée de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de
manipulations et les difficultés que pose leur détection. De surcroît, sur le
plan matériel, elle ne contient aucune indication quant à la nature de l’af-
faire pénale la sous-tendant.
3.3 Nonobstant le laps de temps dont il a disposé pour accomplir des dé-
marches en vue de se procurer des documents originaux susceptibles
d’étayer ses déclarations sur son implication personnelle dans le procès
pénal ayant fait suite à la manifestation du (…) 2013 du mouvement éco-
logiste B._______, le recourant n’en a point produit.
Par conséquent, il ne parvient à rendre crédible ni qu’il a effectivement été
impliqué dans ce procès ni en particulier qu’il a été libéré sous caution suite
au versement, par son frère, d’une garantie financière.
3.4 De surcroît, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été
libéré sous caution en (…) 2014 et était toujours dans l’attente d’un juge-
ment au moment de son départ de Mongolie en mars 2014, ne correspon-
dent pas aux informations contenues dans l’article du (…) 2014 qu’il a pro-
duit. En effet, aux termes de cet article, le jugement avait été rendu en cette
affaire le (…) 2014 avec, sur les neufs prévenus (et non pas six comme il
l’a prétendu) qui avaient été arrêtés lors de manifestation du (…) 2013,
sept condamnés et deux libérés faute de preuve.
De surcroît, lors de la seconde audition, le recourant a allégué qu’il ne
s’était pas renseigné auprès de ses proches sur l’issue du procès le con-
cernant. Il n’a pas donné suite à la décision incidente du 7 septembre 2017
du Tribunal l’ayant invité à fournir des renseignements sur l’issue de ce
procès (cf. Faits, let. E). Partant, le risque allégué, en cas de retour au
pays, d’être condamné à une peine démesurément sévère ou de devoir
purger une peine privative de liberté dans des conditions indignes relève
de la pure hypothèse. Il n’est pas fondé sur un faisceau d’indices concrets
et sérieux.
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3.5 L’argument du SEM sur le caractère irrationnel du comportement allé-
gué des membres de B._______ ayant consisté à emporter des grenades
et des fusils à une manifestation à proximité d’un poste de police n’emporte
pas la conviction. En effet, ces allégués sont attestés par plusieurs sources
d’informations tirées d’Internet. En revanche, on ne peut pas croire que
lesdits manifestants n’avaient, à dessein, pas chargé leurs fusils ou les
avaient chargés à blanc, comme cela ressort de l’article du (…) 2014 pro-
duit par le recourant, tout en ayant ignoré, comme l’a mentionné le recou-
rant lors de ses auditions, que les grenades dont ils étaient également mu-
nis étaient des grenades d’entraînement sans charge explosive. Il n’est
guère plausible que ces manifestants n’aient ni vérifié, par exemple par un
lancer test, ni a fortiori découvert l’ « absence de charge explosive », res-
pectivement la présence d’un pétard ; il s’agirait là d’un comportement peu
cohérent, qui ne saurait emporter la conviction.
3.6 Pour le reste, le Tribunal partage l’appréciation du SEM sur le caractère
imprécis, voire évasif, des déclarations du recourant sur ses tâches con-
crètes d’informateur pour le mouvement B._______. Par ailleurs, celles,
selon lesquelles, durant ses trois mois de détention préventive, il avait été
interrogé quotidiennement durant deux à trois heures et systématiquement
battu, puis encore interrogé lors de son hospitalisation (à un rythme certes
non journalier), sont douteuses. En effet, il n’a pas été en mesure d’expli-
quer les raisons d’un tel acharnement des autorités de poursuite pénale.
3.7 Au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de son manque de
collaboration à l’établissement des faits qu’il est le mieux placé pour con-
naître, le recourant n’a rendu vraisemblable ni qu’il avait été appréhendé
lors de la manifestation du (…) 2013, ni qu’il avait été impliqué personnel-
lement dans le procès pénal ayant fait suite, ni qu’il avait été libéré sous
caution en (…) 2014, ni surtout qu’il était encore un prévenu au moment
de son départ de son pays en mars 2014, ni qu’il avait été entretemps con-
damné à une peine disproportionnée par contumace, ni qu’il risquait de
l’être en cas de retour, ni qu’il risquait à son retour une nouvelle détention
dans des conditions inhumaines comme prévenu dans cette affaire.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
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Page 12
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne
peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est
licite, raisonnablement exigible, et possible.
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
5.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]).
5.4 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
6.
6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.2 La Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re-
courant. En particulier, lors de son audition du 16 juillet 2015, celui-ci a
déclaré qu’il souffrait de longue date de douleurs chroniques au dos et aux
reins ainsi que de migraines dues à ses conditions de travail difficiles dans
le domaine de la géologie et qu’il avait bénéficié à G._______ d’un traite-
ment hospitalier et médicamenteux (cf. pv rép. 32 à 38). Il ressort en
somme de ces déclarations qu’il avait bénéficié de soins essentiels pour
ses problèmes médicaux en Mongolie. En outre, il n’a jamais produit le
rapport médical censé attester de ses « graves problèmes de santé » per-
sistants ; il en avait pourtant annoncé la production prochaine dans son
mémoire de recours du 1er septembre 2017 (cf. p. 5 dudit mémoire). Or, il
a la charge de la preuve des atteintes à sa santé (cf. art. 26bis al. 3 LAsi
et ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Dans ces circonstances, il n’a pas établi
qu’il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu’ils seraient, en
cas de retour dans son pays d’origine, de nature à l’exposer de manière
imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale,
au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas dé-
cisif, comme l’a relevé le SEM, ses expériences professionnelles diversi-
fiées et la présence sur place d’un réseau familial et social sont de nature
à faciliter sa réintégration dans son pays d’origine.
6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
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vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces
points.
9.
9.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure
par décision incidente du 7 septembre 2017 (cf. Faits, let. E), il n’est pas
perçu de frais.
9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au man-
dataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 4 jan-
vier 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le
mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de
représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle
adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 194 francs à
150 francs. Le temps consacré par le mandataire ensuite de la décision
incidente du 7 septembre 2017 (soit deux heures) doit être réduit de moitié,
dès lors qu’il n’apparaît pas justifié dans son ampleur. En effet, le recourant
n’a pas donné la suite escomptée à cette décision incidente (absence de
production des pièces judiciaires et des renseignements requis, ainsi que
d’un document prouvant son identité). Partant, le montant de l’indemnité
est arrêté à 660 francs. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il
aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65
al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 660 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :