Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4938/2011
A r r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Erythrée,
représentée par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 juillet 2011 / N (…).
E4938/2011
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 29 mars 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
système Eurodac dont il ressort que ses empreintes digitales ont été
saisies en Italie, le 11 février 2011, lorsqu'elle y a déposé une demande
d'asile,
le procèsverbal de son audition du 31 mars 2011, duquel il ressort qu'elle
aurait quitté son pays d'origine le 20 octobre 2010 pour rejoindre le
Soudan, où elle aurait vécu quelque temps, avant de se rendre avec un
passeur en Italie, où elle aurait séjourné troisquatre semaines, jusqu'à
son départ pour la Suisse,
la requête adressée le 29 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 16 par. 1
pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 21 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échu le 14 juillet 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de
la demande d'asile,
la décision du 26 juillet 2011, notifiée le 31 août suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le placement de l'intéressée en détention par l'autorité cantonale
compétente, aussitôt que la décision lui a été notifiée, en application de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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l'arrêt du 1er septembre 2011 du juge cantonal compétent approuvant
cette mise en détention,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), daté du 7 septembre 2011 et remis à la poste le même jour,
dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de la mise
en détention prononcée par l'autorité cantonale compétente et de la
décision de nonentrée matière du 26 juillet 2011, ainsi que,
implicitement, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile, tout en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif
et l'assistance judiciaire partielle,
la télécopie du 12 septembre 2011, au moyen de laquelle le Tribunal, à
titre de mesure provisionnelle, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à
ce qu'il puisse se prononcer sur l'octroi de l'effet suspensif,
la réception, le même jour, du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
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que la mandataire de l'intéressée fait valoir dans le recours qu'elle n'est
en possession ni de la décision de l'ODM du 26 juillet 2011 ni du dossier
de sa mandante et qu'elle adressera au Tribunal un mémoire
complémentaire lorsqu'elle sera en mesure d'examiner les motifs
avancés par l'ODM pour justifier la nonentrée en matière sur la demande
d'asile que celleci a déposée,
qu'il convient donc en premier lieu de déterminer s'il se justifie d'accorder
un délai à la recourante pour produire un tel mémoire complémentaire,
que le recours du 7 septembre 2011 remplit les conditions de recevabilité
prévues par l'art. 52 PA ses conclusions et ses motifs ayant en
particulier la clarté nécessaire de sorte que le Tribunal n'est pas tenu
d'accorder un délai de trois jours (cf. art. 110 al. 1 LAsi) pour le
régulariser,
qu'en outre, la production d'un mémoire complémentaire n'est pas
absolument nécessaire pour l'établissement des faits, le Tribunal
considérant, au vu de la motivation développée dans le mémoire de
recours du 7 septembre 2011 et du contenu des autres pièces du dossier,
qu'il dispose déjà de suffisamment d'informations pour se prononcer en
connaissance de cause sur le présent litige,
que l'octroi d'un délai se justifie encore moins vu le comportement de la
mandataire de la recourante dans la présente procédure d'asile,
qu'en premier lieu, le Tribunal relève que celleci représente depuis de
nombreuses années des requérants d'asile que ce soit lors de la
procédure de première instance ou auprès de l'autorité de recours et a
déjà souvent défendu les intérêts d'étrangers qui ont fait l'objet d'une
décision de nonentrée en matière, notamment dans le cadre de
procédures dites "Dublin",
qu'il ressort de ce qui précède que dite mandataire, même si elle n'a pas
de formation juridique, dispose de solides connaissances du droit d'asile
et des particularités de ce genre d'affaires, où les délais prévus pour le
dépôt d'un recours contre une décision de nonentrée en matière, sa
régularisation éventuelle et le traitement d'une telle procédure par le
Tribunal sont très courts (cf. art. 108 al. 2, art. 109 al. 2 et art. 110 al. 1
LAsi), les procédures dites "Dublin" ayant un caractère d'urgence encore
plus marqué, vu l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours
(cf. art. 107a LAsi),
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que dans ces conditions, on peut attendre d'un mandataire qu'il se rende
compte des contingences d'une telle procédure et qu'il entreprenne sans
délai, de sa propre initiative, tous les actes nécessaires à la défense des
intérêts de son mandant,
qu'il ressort du dossier que la recourante a désigné sa mandataire il y a
près de deux mois déjà (cf. la procuration en original, datée du 20 juillet
2011, annexée au recours),
qu'il aurait dès lors pu être attendu de cette dernière qu'elle en informe
sans délai l'ODM et/ou l'autorité cantonale compétente, ce d'autant plus
que sa mandante lui avait demandé, au moment où elle a établi une
procuration en sa faveur, de transmettre à cet office un moyen de preuve
important, à savoir une copie de sa carte d'identité (cf. annexe du
mémoire), ce qui n'a pas été fait alors (cf. les explications données la p. 4
in initio du mémoire de recours),
que si la mandataire avait fait le nécessaire à cette époque, la décision lui
aurait été directement notifiée, accompagnée des pièces du dossier de sa
mandante (cf. notamment p. 5 de ce prononcé, spéc. pt. 5 de son
dispositif), manière de procéder habituelle lorsque l'ODM rend une
décision de nonentrée en matière,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que la mandataire,
lorsqu'elle s'est rendu compte de l'urgence de cette affaire, ait fait preuve
de la diligence qu'on était en droit d'exiger d'elle pour se procurer la
décision et les pièces du dossier de la recourante, plus d'une semaine
s'étant déjà écoulée depuis l'envoi du recours,
qu'il aurait notamment pu être attendu d'elle qu'elle fasse le nécessaire
pour contacter dans les plus brefs délais sa cliente, à qui la décision avait
été notifiée directement et qui avait reçu les pièces du dossier (cf. ci
dessus) dont le lieu de détention, qui était situé à une distance
raisonnable des bureaux du C.S.I., lui était connu (cf. p. 1 du mémoire de
recours, pt. 1 du chapitre "recevabilité formelle") pour obtenir ces
pièces, soit en se rendant directement sur place, soit en se les faisant
envoyer (p. ex. par télécopie ou par voie postale),
qu'à défaut, il lui aurait été loisible de déposer une requête formelle
auprès de l'ODM, ou même du Tribunal, pour obtenir des copies de la
décision et des autres pièces qui lui manquaient, ce qui, au vu dossier,
n'a pas été fait non plus,
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qu'en conclusion, le Tribunal ne voit pas de raison d'accorder un délai
pour produire un mémoire complémentaire, ce qui aurait pour résultat
d'avantager la recourante en raison du comportement critiquable de sa
mandataire dont elle répond comme du sien par rapport à d'autres
requérants d'asile placés dans des circonstances similaires et auxquels
aucune faute n'est imputable,
que s'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de la décision de
mise en détention rendue par l'autorité cantonale, celleci n'est pas
recevable, le Tribunal ne pouvant examiner la légalité et l'adéquation
d'une détention que lorsqu'elle est ordonnée dans une décision de l'ODM
notifiée dans un centre d'enregistrement (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr
en relation avec art. 108 al. 4 LAsi) ; qu'en l'occurrence, il appartient au
juge cantonal compétent de se prononcer sur ces questions, ce qu'il a du
reste déjà fait (cf. l'arrêt du 1er septembre 2011 figurant au dossier, dont
un exemplaire a aussi été notifié directement à la recourante),
qu'il convient de se prononcer à présent sur le fond de l'affaire,
que la décision de l'ODM du 26 juillet 2011 est une décision de non
entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de
transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de
l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la nonentrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule
et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 s.),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
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Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge formulée
par l'ODM le 29 juin 2011, elle est réputée avoir reconnu sa
responsabilité (cf. art. 20 par. 1 pt. c du règlement Dublin II),
que le fait que le frère de l'intéressée se trouve en Suisse (cf. à ce sujet
notamment p. 3 du mémoire de recours et la copie de son permis de
séjour qui y est annexée) ne change rien à cette compétence, attendu
qu'il ne s'agit pas là d'un "membre de la famille", au sens défini par le
règlement Dublin II (cf. art. 2 pt. i dudit règlement),
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qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse,
que la recourante a fait valoir durant son audition qu'elle ne savait pas où
aller en Italie, qu'elle ne pouvait y vivre et qu'elle préférait rester en
Suisse avec son frère,
quelle a aussi allégué dans son mémoire du 7 septembre 2011 que les
conditions d'hébergement en Italie étaient particulièrement précaires, de
nombreux requérants d'asile, dont des femmes seules ce qui était son
cas vivant dans la rue, et s'est référée indirectement au rapport publié
par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et The Law
Students’ Legal Aid Office (JussBuss) (Procédure d’asile et conditions
d’accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011),
qu'elle a aussi invoqué dans son recours qu'elle pourrait bénéficier en
Suisse du soutien affectif de son frère,
que la recourante a fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est notamment partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326 du 13 décembre
2005 p. 13] ; ciaprès : directive "Procédure"),
que le rapport sur lequel la recourante se fonde fait état de difficultés
importantes auxquelles peuvent être confrontés les requérants d'asile en
Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil et du logement,
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qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant
à leur capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31 du 6 février
2003 p. 18 ; ciaprès : directive "Accueil"),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a apporté aucun élément personnel de
nature à renverser cette présomption,
qu'elle n'a ni allégué ni établi que l'Italie ne respecterait pas en ce qui la
concerne le principe de nonrefoulement,
qu'elle n'a jamais invoqué que dans son cas concret elle n'avait pas pu
bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards
minimaux européens et internationaux,
que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que le séjour de
l'intéressée en Italie a été bref et qu'elle s'est rendue en Suisse sans
attendre que les autorités italiennes statuent sur sa demande d'asile (cf.
procèsverbal [pv] de l'audition du 31 mars 2011, p. 5),
qu'elle a reconnu qu'après le dépôt de sa demande d'asile les autorités
italiennes l'avaient hébergée dans un centre collectif pendant cinq jours,
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et qu'elle avait ensuite vécu chez le passeur qui l'avait conduite en Suisse
(cf. pv précité, ibid.),
qu'en choisissant de quitter rapidement le territoire italien, elle n'a pas
laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de se conformer à leurs
obligations à son égard,
qu'en outre le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels,
concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient,
en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que le fait de vouloir demeurer auprès de son frère en Suisse, s'il est
compréhensible en soi, n'est pas déterminant dans ce cadre,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, par ailleurs, si, après son retour en Italie, la recourante devait
effectivement être contrainte par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates,
qu'enfin, la recourante n'a allégué aucun problème de santé,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, elle n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
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sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert de la recourante vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de la reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 pt. d
dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :