B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4940/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité, son épouse,
B._______, née le (…),
de nationalité indéterminée, et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
sans nationalité,
représentés par Me Peter Weibel, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 13 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 juin 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile
au centre d’enregistrement de Bâle, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs
trois enfants mineurs.
B.
Les intéressés ont été auditionnés sur leurs données personnelles, le 5 juin
2015.
B.a A._______ a relevé être palestinien, sans nationalité reconnue, de
confession musulmane et avoir exercé la profession de coiffeur et d’agent
d’entretien des routes. Il a en outre mentionné avoir passé toute sa vie au
camp d’Ain al-Hilweh, à Sidon, au Liban.
B.b B._______ a indiqué être née de mère palestinienne, mais ne pas con-
naître l’origine de son père. Ce dernier lui aurait toutefois procuré de faux
documents d’identité libanais. A l’âge de 14 ans, elle a été mariée de force
à un homme duquel elle a divorcé trois ans plus tard. La prénommée est
de confession musulmane, n’a pas été scolarisée et n’a jamais travaillé.
Elle a mentionné avoir vécu, avant sa fuite, au camp d’Ain al-Hilweh, au
Liban, en compagnie de son mari et de ses enfants.
C.
Les 5 février et 11 mars 2016, A._______ a été auditionné sur ses motifs
d’asile, alors que son épouse, B._______ a été entendue à une reprise, le
11 mars 2016.
En substance, A._______ a indiqué avoir été convoqué, en 201(…), par
les services de renseignements libanais car son beau-frère avait rejoint
une organisation djihadiste, le Front al-Nosra, et s’était suicidé en Syrie,
tuant des membres du Hezbollah. Au terme de l’entretien, lesdits services
l’ont informé qu’ils souhaitaient entendre son épouse. Ayant crainte qu’au
cours de cette audition, les autorités libanaises ne découvrent qu’elle dis-
pose de faux documents d’identité, A._______ a décidé de fuir, avec sa
femme et ses enfants. En outre, le prénommé a mentionné, comme évé-
nement expliquant sa fuite, le chantage auquel se serait livré la seconde
épouse de son beau-père, les menaçant de dévoiler l’existence de la
fausse carte d’identité libanaise. A ce propos, B._______ a précisé que si
ce fait avait été découvert, ses enfants se seraient vu retirer leurs papiers
d’identité et la validité de son acte de mariage aurait été remise en cause.
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S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a invoqué des menaces. Il au-
rait eu maille à partir avec des hommes, proches du Hezbollah, qui lui re-
prochaient d’avoir logé son beau-frère, au début de l’année 201(…), avant
le départ de ce dernier pour le djihad, en Syrie, et qui chercheraient à le
« liquider » (procès-verbal de l’audition de A._______ du 5 février 2016, Q
82).
D.
Par décision du 13 juillet 2016, notifiée le 14 juillet 2016, le SEM a refusé
d’accorder à A._______, à B._______ ainsi qu’à leurs enfants la qualité de
réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Par mémoire du 15 août 2016, A._______ et B._______, agissant par l’en-
tremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée, concluant à l’annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à
l’octroi d’une admission provisoire en leur faveur.
Les recourants ont en outre sollicité l’assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente datée du 13 septembre 2016, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé aux recourants l’assistance
judiciaire totale, les exemptant du paiement des frais de la procédure et
nommant Maître Peter Weibel avocat d’office en la présente cause.
G.
G.a Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé le 15 août 2016, le SEM
a déposé son préavis le 18 septembre 2016, concluant à son rejet.
G.b Le Tribunal a communiqué la prise de position du SEM aux recourants
et clos l’échange d’écritures.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’es-
pèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
2.
Les recourants n’ont pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la
décision du SEM leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leur demande
d’asile et prononçant leur renvoi, de sorte que sur ces points, ladite déci-
sion a acquis la force de la chose décidée.
Reste dès lors à examiner si c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exé-
cution du renvoi des intéressés (art. 44 LAsi).
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
4.
4.1 L’exécution est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’ori-
gine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engage-
ments de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ;
RS 0.101]). Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle
risque d’être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
4.2 Si l’interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des viola-
tions de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de
subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996, n° 18 con-
sid. 14b let. ee).
4.3 En l’occurrence, si le Tribunal a conscience des difficultés inhérentes à
une éventuelle réinstallation des recourants au Liban, il constate néan-
moins qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, que les intéressés soient exposés, en cas de
renvoi vers ce pays, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3
Conv. torture.
Au surplus, il sied de préciser que l’audition de A._______ par les services
de renseignement libanais à laquelle il a été convoquée à la suite de l’at-
tentat-suicide commis par son beau-frère, en Syrie (procès-verbaux des
auditions de A._______ du 5 février 2016, R 94, du 11 mars 2016, R 20 et
suivantes, et de B._______ du 11 mars 2016, R 45), ne permet pas de
soupçonner l’existence d’un risque concret, en cas de retour du prénommé
et de sa famille au Liban, d’un traitement contraire aux articles précités.
Dans les circonstances décrites – départ d’un membre de la famille pour le
djihad – la convocation à une pareille audition apparaît comme une dé-
marche parfaitement légitime et compréhensible de la part des autorités
libanaises.
Quant aux affirmations de A._______ relatives à une prétendue attaque
contre lui, au cours de laquelle des coups de feu auraient été tirés, elles
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n’apparaissent, comme l’a relevé à juste titre le SEM (décision querellée,
p. 4), guère vraisemblables. D’une part, ladite attaque, nonobstant son im-
portance, n’a été évoquée qu’au stade de l’audition sur les motifs d’asile ;
d’autre part, l’intéressé n’a nullement étayé son propos.
4.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1
5.1.1 Les recourants contestent le caractère raisonnablement exigible de
leur renvoi au Liban, plus spécialement dans le camp d’Ain al-Hilweh en
raison des conditions précaires et de l’insécurité y régnant, précisant au
surplus qu’il n’avaient pas la possibilité de résider ailleurs dans le pays
(mémoire de recours, pp. 4 ss).
5.1.2 Le SEM estime quant à lui que ni la situation politique au Liban ni
aucun autre motif ne s’oppose au rapatriement des recourants.
L’autorité inférieure relève que les intéressés disposent, au Liban, de la
présence de plusieurs membres de leurs familles respectives (procès-ver-
bal de l’audition sur les données personnelles de A._______ du 5 juin 2015,
ch. 3.01, et procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de
B._______ du 5 juin 2015, ch. 3.01), et A._______ bénéficie d’une solide
expérience professionnelle acquise à la suite d’une scolarité de plusieurs
années (procès-verbal de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile du
5 février 2016, R 18 et R 33 ss).
5.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. L’autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger con-
cerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
5.3 En l’espèce, il est notoire que, malgré la situation tendue régnant au
Liban en raison du mécontentement populaire grandissant face aux blo-
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cages politiques entre les différentes communautés ethniques et reli-
gieuses ainsi que de l’afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, ce
pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de
présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat, et quelles
que soient les circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une
mise en danger concrète au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr et de la jurispru-
dence susmentionnée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6219/2014
du 9 septembre 2015 consid. 8.3).
Ceci dit, le Tribunal constate que l’autorité inférieure n’a nullement tenu
compte de la situation régnant, depuis plusieurs années, dans le camp
d’Ain al-Hilweh où se succèdent, à intervalles de plus en plus rapprochés,
des épisodes de violences aiguës. Encore très récemment se sont dérou-
lés des affrontements particulièrement graves, causant plusieurs victimes
et des dizaines de blessés parmi la population civile résidant dans ce
camp, au demeurant surpeuplé, où règne une situation chaotique (voir, no-
tamment, les dépêches de l’Agence France Presse des 10 avril et 28 fé-
vrier 2017, citées par le Journal La Croix, publiées in : -
/Monde/Liban-combats-continuent-dans-camp-palestinien-8-
morts-2017-04-10-1300838167 et -/Monde/Liban-mort-
dans-heurts-dans-camp-refugies-palestiniens-2017-02-28-1300828291
[sites internet consultés en mai 2017]). Dans ces conditions, compte tenu
de la présence de trois enfants, respectivement âgés de six, cinq et trois
ans, l’on ne saurait sans autre admettre l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
Le SEM n’a de surcroît aucunement abordé la question de savoir si les
recourants pourraient concrètement – au moyen des documents en leur
possession (carte pour ressortissants palestiniens pour A._______ et les
trois enfants, documents d’identité libanais pour B._______ dont l’origine
et la validité sont sujettes à caution) – réintégrer le camp d’Ain al-Hilweh,
respectivement séjourner ailleurs au Liban ou dans un autre camp pour
réfugiés palestiniens dans l’hypothèse où celui d’Ain al-Hilweh devait être
inaccessible ou présenter une situation sur le plan sécuritaire telle que les
recourants y seraient concrètement en danger.
5.4 Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribu-
nal arrive à la conclusion que la question du caractère exigible de l’exécu-
tion du renvoi des intéressés au Liban ne peut être tranchée en l’état et
doit faire l’objet d’une instruction complémentaire.
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Faute d’avoir clarifié les questions portant, d’une part, sur la validité des
documents d’identité présentés par B._______, et, d’autre part, sur la pos-
sibilité pour A._______ et ses enfants de rentrer au Liban avec les cartes
leur reconnaissant la citoyenneté palestinienne, l’autorité inférieure devra
compléter l’instruction avant de trancher la question de la possibilité de
procéder à l’exécution du renvoi des prénommés.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffi-
sante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (PHILIPPE WEISSENBERGER, in : B. Waldmann /
Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61
nos 15 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 3.193 ss ; MADEL-
EINE CAMPRUBI, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad
art. 61 n° 11).
6.2 En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n‘ap-
paraît pas en l’état d’être jugée, à tout le moins s’agissant du caractère
possible et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Partant,
l’établissement des faits doit être in casu tenu pour incomplet, au sens de
l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants n’ayant pas été correctement pris en compte par
l’autorité inférieure.
L’autorité de première instance devra ainsi éclaircir la situation relative à la
réadmission des recourants au Liban, d’une part, et dans un camp pour
réfugiés palestiniens, d’autre part. En outre, dans la mesure où les intéres-
sés devaient être contraints de retourner dans un camp de réfugiés pales-
tiniens au Liban, il s’agira de déterminer si, au regard de la situation con-
crète y régnant, principalement sous l’angle sécuritaire, leur vie y serait
concrètement mise en danger.
7.
Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d’annuler la décision du SEM pour
constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause
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pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l’autorité de pre-
mière instance, après avoir procédé à un complément d’instruction, de
rendre une nouvelle décision prenant en considération les éléments mis à
jour.
8.
8.1 Bien qu’elle succombe, l’autorité intimée n’a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
8.3 Compte tenu de l’issue de la cause, la décision incidente du 13 sep-
tembre 2016, par laquelle le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire aux
recourants et nommé Maître Peter Weibel défenseur d’office pour la pré-
sente procédure, devient sans objet.
8.4 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’af-
faire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l’ampleur du tra-
vail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
FITAF, que le versement d’un montant de 1'100 francs à titre de dépens
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 13 juillet 2016 sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM, lequel est invité à reprendre l’instruction
et à rendre une nouvelle décision motivée sur la question de l’exécution du
renvoi.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants, à titre de dépens, un montant de
1'100 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :