B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4942/2016
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2016 /
N (…).
E-4942/2016
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Faits :
A.
Le 13 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu le 10 septembre 2015 ainsi que les 18 février et 4 mars 2016, il a
déclaré être d’ethnie (…), célibataire, sans enfant et provenir de Kaboul.
Après avoir achevé sa douzième année scolaire, il aurait débuté une for-
mation de pharmacien pendant deux ans. Il aurait ensuite travaillé comme
interprète pour les forces armées (…) et (…), dans la province de
B._______ du (…) 2006 au (…) 2007, dans celle de C._______ de 2007 à
fin 2008, puis à D._______ de printemps à fin 2009. Il aurait accompagné
les soldats au cours de diverses missions et aurait été chargé de traduire
les échanges interceptés entre les talibans. Il aurait par la suite officié en
qualité d’agent de sécurité à l’hôtel E._______ à Kaboul de 2010 à fin 2012,
avant de rejoindre sa famille l’année suivante à Herat, où il aurait séjourné
jusqu’en juin 2015.
Probablement dénoncé pour ses activités d’interprète par son cousin,
F._______, espion pour le compte des talibans, le recourant aurait reçu
quatre appels téléphoniques ainsi qu’une lettre de menace des talibans,
entre 2007 et 2012, raison pour laquelle il aurait quitté son emploi à l’hôtel
E._______. Le (...), alors qu’il était au volant de sa voiture accompagné de
membres de sa famille, il aurait été la cible d’une quarantaine de coups de
feu tirés par des motards ; ses frère et sœur(s) auraient été blessés par
balle. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays en juin 2015, légale-
ment, muni de son passeport afghan ainsi que d’un visa pour l’Iran. Après
avoir transité par ce pays puis par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la
Serbie, la Hongrie et l’Autriche, il serait entré en Suisse, le 11 août 2015.
A._______ a produit sa taskara (délivrée le […] à Herat), un document des
autorités de G._______ (province de Herat) attestant l’attaque du (...), di-
vers certificats et attestations concernant son travail comme interprète ainsi
qu’un certificat de travail et des documents concernant son emploi auprès
de l’hôtel E._______ à Kaboul.
C.
Par décision du 8 juillet 2016, notifiée le 14 juillet suivant, le SEM a rejeté
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Page 3
la demande d’asile de l’intéressé, compte tenu de l’invraisemblance de l’at-
taque du (...) ainsi que de l’absence d’une crainte fondée de persécution
future en cas de retour de la part des talibans, précisant que le recourant
pouvait trouver refuge dans une autre partie du pays. Il a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, rai-
sonnablement exigible et possible, tant vers Herat que vers Kaboul.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 août 2016, A._______ a
maintenu avoir été attaqué par le talibans, le (...), en raison de ses activités
d’interprète pour les troupes militaires (...) et (...) quelques années aupara-
vant. Il a ajouté craindre encore, pour cette raison, des représailles en cas
de retour, sans possibilité d’obtenir une protection de la part des autorités,
que ce soit à Kaboul ou à Herat, compte tenu de la dégradation de la si-
tuation sécuritaire sur place. Il a conclu à l’annulation de la décision atta-
quée, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et a de-
mandé l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
nommé Madame Isaura Tracchia en qualité de représentante d’office du
recourant dans la présente procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 septembre 2016. Selon lui, il n’est pas établi que l’attaque
du (...) ait été menée par les talibans ni qu’elle ait visé personnellement le
recourant en raison de ses activités d’interprète.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 29 septembre 2016, l’intéressé
a maintenu les conclusions formulées à l’appui de son recours.
H.
Invité à se déterminer sous l’angle de l’exécution du renvoi, compte tenu
de la nouvelle jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence du Tribunal
D-5800/2016 du 13 octobre 2017), le SEM a considéré, dans sa duplique
du 14 novembre 2017, que l’exécution du renvoi du recourant vers Kaboul
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était désormais inexigible. En revanche, il a maintenu que cette mesure
était conforme à la loi en tant qu’elle était ordonnée vers Herat.
I.
Le recourant a formulé ses observations, le 14 juin 2018, insistant sur la
péjoration de la situation sécuritaire à Herat, fondée sur plusieurs rapports
d’organisations internationales qu’il a cités. Il a réitéré que l’état afghan
n’était pas capable de le protéger contre des persécutions futures de la
part des talibans.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4).
1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
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(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices
dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa reli-
gion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. arrêt du Tribunal E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2, publié
sous ATAF 2013/1 ; ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid.
7 et réf. cit.).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
E-4942/2016
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées
(ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plau-
sibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations
sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, pré-
cises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréoty-
pés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
l’attaque ciblée des talibans à son encontre, le (...), était invraisemblable.
Il a considéré que le recourant ne risquait pas d’être victime de sérieux
préjudices en cas de retour en raison de ses activités d’interprète, qui re-
montaient à plus de six ans, et qu’il pouvait trouver refuge ailleurs en Afgha-
E-4942/2016
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nistan, notamment à Kaboul. Le recourant conteste entièrement cette ap-
préciation ; il maintient avoir été personnellement attaqué en raison de ses
activités d’interprète dévoilées par son cousin aux talibans et risquer des
persécutions futures en cas de retour pour la même raison, sans possibilité
de refuge interne.
3.2 A titre liminaire, il convient de constater que les moyens de preuve pro-
duits, en tant qu’ils concernent l’activité d’interprète du recourant ainsi que
son emploi comme agent de sécurité auprès de l’hôtel E._______ à Ka-
boul, portent sur des éléments non contestés et ne sont donc pas détermi-
nants dans l’appréciation de la vraisemblance des incidents allégués.
3.3 Le Tribunal considère d’abord que le recourant s’est contredit au sujet
des menaces téléphoniques des talibans, puisqu’il a déclaré qu’elles
avaient cessé tantôt en 2012, tantôt en août 2013 (cf. pv de son audition
sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs,
Q108s.). En outre, l’allégué selon lequel il aurait reçu une lettre de menace
− invoqué uniquement au stade de la troisième audition − est tardif et ne
repose sur aucun moyen de preuve tangible, de sorte qu’il est infondé.
Ensuite, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que l’attaque du (...), en ce
sens qu’elle aurait ciblé personnellement le recourant en raison de ses ac-
tivités passées d’interprète, est invraisemblable. En effet, il n’est pas plau-
sible que les talibans, s’ils cherchaient réellement à éliminer le recourant,
aient attendu six ans avant de passer à l’acte, alors qu’ils auraient déjà été
au courant de ses activités d’interprète en 2007, époque à laquelle ils au-
raient commencé à le menacer. Il est tout aussi illogique qu’ils aient attendu
que le recourant cesse ses activités (fin 2009) pour lancer l’assaut, (...) plus
tard ([…]). A cela s’ajoute que le recourant a continué à séjourner au domi-
cile familial à Herat entre le printemps (…) et juin 2015, sans prendre de
précaution particulière −alors qu’il se serait senti menacé − et sans rencon-
trer (lui-même ou des membres de sa famille) de problème particulier, ce
qui confirme qu’il n’était pas, lui personnellement, visé et menacé. Le do-
cument produit, daté du (…), est un procès-verbal de la dénonciation des
faits tels qu’exposés par le recourant au poste de police, de sorte qu’il est
dépourvu de valeur probante, de même que l’adjonction du directeur du
département des (…), qui se contente d’attester l’endroit et l’heure de l’at-
taque (et non l’identité des victimes). Au demeurant, sans que ces élé-
ments soient en tant que tels déterminants, le Tribunal relève encore que
le recourant s’est contredit sur les occupants du véhicule lors de l’attaque
(son frère et sa sœur, ou alors son frère, ses deux sœurs, son beau-frère
E-4942/2016
Page 8
et ses deux neveux ou nièces), ainsi que du nombre de personnes bles-
sées (seulement son frère et sa sœur, ou alors son autre sœur également).
Par ailleurs, les photographies montrant le véhicule du recourant criblé de
balles ne suffisent pas, à elles seules, à renverser les invraisemblances
relevées ci-dessus et à établir la réalité de l’attaque du (...). En outre, son
récit de l’opération chirurgicale de sa sœur, destinée à extraire la balle, se
révèle également confus ; si celle-ci a été opérée durant la nuit de l’attaque
et qu’elle a consulté dans les mois qui suivirent en raison de douleurs, la
radiographie produite ne serait pas datée du (…), soit plus d’un an et demi
après l’incident. De plus, ce moyen de preuve, tout comme la photographie
de deux femmes étendues sur des lits d’hôpital, n’établissent pas les cir-
constances relatives à la blessure subie par la sœur du recourant.
3.3.1 Vu ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été
personnellement menacé et attaqué par les talibans, le (...), dans les cir-
constances décrites.
3.4 Par surabondance, le Tribunal estime que les persécutions alléguées,
même si elles étaient jugées vraisemblables, ne seraient quoi qu’il en soit
pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, les menaces invoquées,
qui auraient eu lieu entre 2007 et 2012/2013, ainsi que l’attaque du (...) ne
sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant
d’Afghanistan en juin 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et
ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
4.
4.1 Il convient enfin d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un risque
de persécution future de la part des talibans en cas de retour en Afghanis-
tan. En effet, il a fait valoir que ceux-là avaient été informés par son cousin
de ses activités d’interprète. Afin d’établir l’existence d’un danger réel et
ciblé, il s’est référé à l’arrestation et à l’assassinat de deux interprètes par
les talibans alors qu’il exerçait lui-même ce métier.
4.2 D’abord, il convient de rappeler que, dans sa jurisprudence, le Tribunal
a reconnu l’existence de catégories de personnes exposées à des risques
de persécution particuliers (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3846/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.3 ; E-4258/2016 du
20 décembre 2017, consid. 5.3.2). Il s’agit de personnes considérées, à
tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition
internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs
E-4942/2016
Page 9
occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie
de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou
étrangers d’organisations internationales gouvernementales et non gou-
vernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes d’in-
timidations, d’enlèvements, voire d’assassinats. Les membres de leur fa-
mille sont également susceptibles d’être victimes d’actes de violence (cf.
EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals tar-
geted by armed actors in the conflict, décembre 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ;
UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection
needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss). En
outre, il est admis que des traducteurs en fonction auprès des troupes in-
ternationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher
zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland, Afgha-
nisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar 2014;
Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet, 24 no-
vembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n’existe ac-
tuellement aucun élément permettant d’entrevoir une amélioration des con-
ditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste,
constaté une péjoration de la situation en Afghanistan dans son arrêt de
référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017.
4.3 Certes, pour l’intéressé, le fait d’avoir été interprète auprès des troupes
(...) et (...) lui permet subjectivement de se considérer comme une per-
sonne présentant un profil à risque. Toutefois, ce qui est décisif, ce n’est
pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l’élément
objectif, autrement dit l’existence d’indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de
constater qu’il n’y a pas d’élément permettant d’étayer cette hypothèse
dans le cas particulier. En effet, comme mentionné dans les considérants
qui précèdent, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir fait l’objet de
menace ou de persécution de la part des Talibans depuis le début de ses
activités avec les troupes étrangères. Il ne ressort pas non plus du dossier
qu’il aurait été personnellement identifié par le Talibans en tant qu’inter-
prète. A cela s’ajoute que le risque n’est pas actuel, puisque le recourant a
cessé toute activité d’interprétariat en Afghanistan depuis fin 2009, soit de-
puis huit ans et demi ; il est donc improbable que les talibans, à supposer
qu’ils l’aient identifié, s’intéressent encore à lui à ce jour.
E-4942/2016
Page 10
4.4 Partant, il n’est pas établi que le recourant serait personnellement visé
et ferait l’objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de re-
tour, étant rappelé qu’il a pu vivre plusieurs années à Herat avant son dé-
part sans être inquiété. Par conséquent, l’intéressé ne peut se prévaloir
d’une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3
LAsi en cas de retour dans son pays d’origine.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-4942/2016
Page 11
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
8.4 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les
art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
E-4942/2016
Page 12
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).
9.2 Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tri-
bunal a procédé à une nouvelle analyse détaillée de la situation sécuritaire
en Afghanistan. Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon géné-
rale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait
présenté les résultats dans les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. Il est ar-
rivé à la conclusion qu’en raison de la détérioration de la situation sécuri-
taire, l’exécution d’un renvoi vers Kaboul n’est raisonnablement exigible
qu’en présence de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de ré-
férence D-5800/2016 précité, consid. 8.4), question laissée ouverte con-
cernant l’exécution de cette mesure vers Herat. De telles conditions sont
ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui
dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer.
Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat
et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement. L'inté-
ressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un
logement sûr (cf. arrêt susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.4.2).
9.3 En l’espèce, le SEM a considéré, dans sa duplique du 14 novembre
2017, que l’exécution du renvoi du recourant vers Kaboul était inexigible,
compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal rappelée ci-avant (cf.
let. H ci-dessus). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
9.4 En ce qui concerne l’exécution du renvoi de A._______ vers Herat, le
Tribunal relève ce qui suit. Le recourant est jeune, au bénéfice d’un bon
niveau d’étude (il a achevé ses douze années de scolarité et a accompli
deux ans d’études universitaires en pharmacie) ainsi que d'une expérience
professionnelle comme interprète et agent de sécurité, et est en bonne
santé. Il a vécu de 2013 à mi-2015 à Herat, où il dispose d'un large et solide
réseau familial, composé de ses parents, deux frères et deux sœurs, avec
qui il est resté en contact. Il faut également relever la présence, à Herat,
de deux oncles et de deux tantes du recourant. Sa famille nucléaire est
installée à Herat depuis 2011, où elle est, depuis le temps, fort probable-
ment bien intégrée socialement. Les parents possèdent une maison de
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deux étages avec un parking à Herat et détiennent aussi une voiture. Ils
sont encore propriétaires d’une seconde maison, dans le district de
G._______ (situé dans la province de Herat), ainsi que d’un verger de deux
hectares et demi. Ainsi, le recourant provient d’une famille afghane plutôt
aisée, ce que confirme d’ailleurs le fait que ses parents ont pu lui faire par-
venir, en Suisse, environ 1'500 euros en l’espace de sept mois. Ses parents
pourront donc lui venir en aide s’il souhaite par exemple reprendre ses
études en pharmacie. Au surplus, il n’est pas exclu qu’il puisse, si néces-
saire, être soutenu financièrement par ses frère et sœur installés au Etats-
Unis. Compte tenu de ce qui précède, il peut être parti du principe que sa
famille sera en mesure de l’assister à son retour au pays, en lui fournissant
un logement et des moyens de subsistance.
9.5 Par conséquent, il faut considérer qu’existent, en l’occurrence, des fac-
teurs particulièrement favorables qui, même à supposer que la situation
sécuritaire à Herat se soit péjorée dans une mesure déterminante depuis
l’ATAF 2011/38, de manière analogue à celle qui règne à Kaboul, rendent
l’exécution du renvoi du recourant à Herat raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire
totale, octroyée par décision incidente du 25 août 2016, il n’est pas perçu
de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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12.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant
des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif
horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 25 août 2016, p. 3), à
1'800 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
renvoi de son art. 12).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
1’800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :