B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4943/2019
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Emel Mulakhel, MLaw,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2019.
E-4943/2019
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 3 septembre 2019,
la procuration, signée le 6 septembre 2019, aux termes de laquelle
A._______ a mandaté le service de protection juridique de « Caritas
Suisse », à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure
d’asile,
le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles, le 9 sep-
tembre 2019,
le rapport relatif à l’entretien du 13 septembre 2019, lors duquel l’intéressé
a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante, sur la possible
compétence de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et sur
ses éventuelles objections à son transfert vers ce pays,
la décision du 16 septembre 2019 (notifiée le surlendemain), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert en Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 septembre 2019, contre cette décision, et les
pièces annexées,
les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure, d’assis-
tance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d
ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back) comme c’est ici le cas, il n’y a en principe aucun nouvel examen de
la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu’il est également tenu de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été reje-
tée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui
se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf.
art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
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par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Autriche, le 24 août 2015,
qu’en date le 5 septembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art 23 par. 2 du règlement
Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 11 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que le fait, pour les autorités autrichiennes, d’avoir acquiescé à cette de-
mande de reprise en charge en se fondant sur une base légale différente
de celle invoquée par le SEM ne saurait remettre en cause la compétence
de l’Autriche pour examiner la demande de protection internationale faite
par le recourant,
qu’en effet, dans les deux hypothèses, les procédures applicables - et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques
(cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21
septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
que, formellement, le recourant fait par contre grief au SEM d’un établisse-
ment incomplet des faits pertinents pour n’avoir pas instruit le risque de
renvoi en cascade auquel l’exposerait, en tant qu’Afghan, son transfert en
Autriche, un Etat, selon lui, connu pour pratiquer ce genre de renvois,
qu’il lui reproche également de ne pas s’être livré à une analyse individua-
lisée de sa situation à son retour en Afghanistan, après son probable renvoi
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d’Autriche, ne serait-ce que pour confirmer que son transfert violerait en
définitive le principe de non-refoulement,
que, ce faisant, le SEM aurait aussi violé son droit d’être entendu du fait
d’une motivation insuffisante,
qu’en outre, le risque, selon lui hautement probable, de renvoi en cascade,
ajouté à la situation dans laquelle il se retrouverait dans son pays consé-
cutivement à la réalisation de ce risque, commandait également un exa-
men de sa situation sous l’angle de la clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires,
qu’enfin, le SEM aurait aussi violé son droit d’être entendu pour avoir fait
saisir, par ses services administratifs, des documents personnels en sa
possession, cela en dépit des objections de sa représentante,
que, de fait, le recourant a été entendu sur la procédure d’asile initiée par
ses soins en Autriche,
qu’il l’a aussi été sur les raisons de sa venue en Suisse, au terme de sa
procédure d’asile en Autriche,
qu’il a ainsi pu exposer les motifs pour lesquels il s’opposait à son transfert
dans ce pays,
que le SEM n’avait pas à instruire sa cause plus avant,
qu’il n’avait notamment pas à se prononcer sur la motivation retenue par
les autorités autrichiennes pour rejeter sa demande d’asile en Autriche et
prononcer son renvoi,
qu’un tel examen outrepasserait l’objet de la procédure Dublin qui se limite,
en principe, à la détermination de l’Etat membre compétent pour l’examen
de la demande d’asile,
que le SEM était ainsi seulement tenu de vérifier, d’une part, que l’Autriche
respecte en principe ses obligations de droit international et, d’autre part,
qu’il n’y avait pas d’indices de violation de ces obligations dans le cas d’es-
pèce,
que le SEM a effectué cet examen,
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qu’il n’avait pas à examiner d’autres griefs à l’égard de l’Autriche, ceux-ci
devant en réalité être soumis à des autorités supranationales,
qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que le SEM s’est prononcé
sur la décision négative rendue par les autorités autrichiennes à l’endroit
du recourant dans ce sens qu’il en a souligné les conséquences pour le
recourant au regard de la réglementation Dublin lll,
que le fait pour le recourant d’avoir été définitivement débouté de sa de-
mande d’asile en Autriche ne remet pas en cause la compétence des auto-
rités de ce pays pour l’éventuelle exécution de son renvoi, respectivement
pour un éventuel règlement des conditions de son séjour si un renvoi n’était
pas exécutable dans son pays d’origine,
que, dans sa décision, le SEM a également examiné les affections allé-
guées par le recourant, constatant, pour certaines, qu’elles avaient été soi-
gnées (gale) ou, si elles n’étaient pas encore guéries (insomnies), qu’elles
ne s’opposaient pas à son transfert en Autriche, pour d’autres, qui n’étaient
pas étayées, qu’elles n’étaient pas graves au point d’empêcher son trans-
fert, si elles devaient être avérées,
que ce pays dispose en effet de structures médicales comparables à celles
existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté,
que le SEM n’avait dès lors pas à instruire la cause plus avant,
qu’enfin, on ne voit pas en quoi le fait, pour le recourant, d’avoir été dépos-
sédé de documents a priori médicaux ou relatifs à la procédure en Autriche,
par les services administratifs du SEM, aurait violé son droit d’être entendu,
étant souligné que le grief de l’intéressé sur ce point n’est ni clair ni étayé,
que les griefs formels doivent dès lors être écartés, également sous l’angle
de l’examen des raisons humanitaires que le SEM était tenu d’effectuer,
que, sur le plan matériel, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il
existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que le recourant ne s’en est d’ailleurs pas prévalu,
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qu’il oppose toutefois à son transfert en Autriche, le risque d’être ensuite
très probablement renvoyé en Afghanistan, à Kaboul, à Mazâr-i Charif ou
encore à Hérat, comme cela figure dans la décision ou le jugement autri-
chiens qu’il a produits en cause,
qu’il voit dans cette issue une violation des art. 3 et 4 CEDH (ainsi que de
l’art. 3 CAT), dès lors qu’il n’a jamais vécu dans ces endroits et qu’il s’y
retrouverait donc seul, sans réseau social et familial, parmi des gens d’eth-
nie différente de la sienne et dont il ne parle pas la langue s’il venait à y
être renvoyé,
qu’à ce titre, il rappelle que la Suisse ne renvoie vers ces destinations les
afghans déboutés de leur demande d’asile que s’il sont assurés d’y retrou-
ver un réseau familial et social,
que l’Autriche est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que cette présomption peut toutefois être valablement renversée en pré-
sence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la
mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements con-
traires à cette disposition,
qu’en l’occurrence, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande
d’asile déposée par l’intéressé dans leur pays,
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que rien ne permet d’admettre que l’Autriche n’a pas procédé à un examen
en bonne et due forme de cette demande, en tenant compte des particula-
rités du cas,
qu’il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de
renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du prin-
cipe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum
shopping »),
que l’Autriche est un Etat de droit et qu’il peut être attendu du recourant
qu’il requiert une éventuelle reconsidération de la décision négative rendue
à son encontre, en faisant valoir l’ensemble des éléments qui parleraient
en défaveur d’un renvoi, si ceux-ci existent désormais,
que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas de raisons de
retenir que les autorités autrichiennes ne procéderaient pas à un nouvel
examen si celui-ci se justifie et ne respecteraient pas le principe de non-
refoulement,
que le SEM n’a dès lors pas violé les obligations internationales de la
Suisse (notamment l’art. 3 CEDH) en prononçant le transfert de l’intéressé
vers l’Autriche,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le SEM a
pris en considération les allégués, notamment ses affections, susceptibles
de justifier qu’il entre en matière pour des raisons humanitaires, sur la base
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et en application de l’art. 29a al.
3 OA1,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole, en particulier, pas
le principe de proportionnalité,
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que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse en Autriche, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (cf. art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
qu’il en est de même de la demande d’exemption des frais de procédure,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :