Cour V
E-4944/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
alias C._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 22 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4944/2010
Faits :
A.
A.a Ressortissant géorgien, B._______ a été interpellé le 28 janvier
2009 à Chiasso par un membre du corps des gardes-frontière et a
déposé le jour même une demande d'asile. Le 30 janvier suivant, la
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a ré-
vélé qu'il avait déposé une demande d'asile le (date) à D._______
(Hongrie), qu'il avait été appréhendé à l'occasion du franchissement
irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le (date) à
E._______ (Hongrie) et qu'il avait déposé une nouvelle demande
d'asile à D._______ le (date). Le 24 février 2009, les autorités
hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, soulignant
qu'il avait déposé une demande d'asile dans leur pays sous l'identité
C._______.
A.b Le 21 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a rendu une déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son
transfert en Hongrie ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi
pour une durée maximale de 20 jours. Placé en détention adminis-
trative fédérale le 27 avril 2009, le requérant a été transféré en
Hongrie le 30 avril suivant.
B.
Le 6 juillet 2009, après être entré derechef irrégulièrement sur le terri -
toire suisse quelques semaines auparavant, le requérant a déposé
une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure
(CEP) de (...).
C.
Entendu le 29 juillet 2009, le requérant a fait valoir, en substance,
qu'à son retour en Hongrie, il avait participé à des altercations entre
des ressortissants géorgiens et « tziganes » dans le centre de
F._______ (...). Blessé à la tête et aux mains, il n'aurait pas dénoncé
ces faits aux autorités hongroises par crainte de représailles. Il aurait
au contraire préféré rejoindre clandestinement des connaissances à
Milan (Italie). Puis, il se serait rendu au CEP de Chiasso, où on lui
aurait affirmé que sa procédure d'asile était définitivement close, et
aurait poursuivi sa route jusqu'à Genève.
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D.
Le 13 septembre 2009, le requérant est entré dans la clandestinité.
E.
E.a Le 28 novembre 2009, il a été prévenu de vol à l'étalage dans le
canton de Genève et de violation de domicile (interdiction d'entrée
dans les magasins (...) prononcée le 26 septembre 2009).
La consultation du registre AFIS a en outre révélé qu'il était connu de-
puis le 23 octobre 2009 pour des faits similaires dans le canton de
Vaud. Lors de son interpellation, l'intéressé a fait valoir qu'il était
consommateur de stupéfiants (héroïne).
Contrairement au prescrit de l'art. 97 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ordonnance de
condamnation du 11 décembre 2009 n'a pas été produite aux autorités
fédérales.
E.b Le 13 janvier 2010, après avoir derechef été prévenu de vol à
l'étalage, le requérant a été placé en détention avant jugement. Par or-
donnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction,
il a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour
vol et infraction à l'art. 115 LEtr (entrée et séjour illégaux), sous
déduction de la détention avant jugement.
Le 2 mars 2010, sur demande des autorités cantonales de (...),
B._______ a été auditionné dans son établissement pénitentiaire sur
les motifs de son départ de Hongrie. Il a renouvelé à cette occasion
ses craintes d'actes de représailles de membres de la communauté
« tzigane ». Il a en outre ajouté qu'il avait « cru comprendre » qu'il
s'exposait à une détention en Hongrie (six mois à une année).
F.
Le 17 mars 2010, les autorités hongroises ont accepté de reprendre
en charge l'intéressé.
G.
Le 18 mai 2010, le service de la population de (...) a informé l'ODM
que le requérant se trouvait à nouveau en détention pour vol à l'éta -
lage et révocation d'un sursis octroyé par les autorités zurichoises en
date du 17 novembre 2009.
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H.
Le 22 juin 2010, l'ODM a pris une décision de non entrée en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en
Hongrie. Cette décision a annulé les précédentes décisions qui
n'avaient pas été notifiées à l'intéressé en raison de son entrée dans
la clandestinité.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 juin 2010 par les auto -
rités de (...).
I.
Le 6 juillet 2010, depuis un établissement pénitentiaire, l'intéressé a
recouru contre cette décision.
J.
Le 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de
mesures provisionnelles, la suspension du transfert de l'intéressé.
K.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 12 juillet 2010.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du-
blin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa
demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement
Dublin]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multipli -
cation des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les
conditions d'application remplies, de laisser les questions relatives au
droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des
seules juridictions de l'Etat contractant responsable.
3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la -
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord d'association du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé-
terminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile intro-
duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une de-
mande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin
(cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).
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4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat contractant
auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat contractant est responsable de l'examen de cette de -
mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans
les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi-
nation fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè-
glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et
selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au de-
mandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats
contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier. L'Etat contractant responsable de l'examen
d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a
pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du
règlement).
4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats contractants pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat contractant responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat contractant responsable de l'examen de la demande
d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du
rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15
du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
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5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté plu -
sieurs demandes d'asile en Hongrie et qu'en l'absence de tout autre
élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat
contractant depuis son précédent transfert pendant plus de trois mois,
que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités hon-
groises ont d'ailleurs fait savoir le 17 mars 2010 qu'elles acceptaient la
reprise en charge de l'intéressé, par application de l'art. 16 par. 1 point
c du règlement Dublin, soit au motif que sa demande d'asile est en
cours d'examen.
5.2 En outre, le recourant n'apporte aucun élément probant qui éta-
blirait les lacunes de sa prise en charge par les autorités hongroises.
Il justifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver
une protection en Hongrie contre les prétendus actes de représailles
de tiers (cf. à ce sujet : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet
2010, E-2357/2010, consid. 5.3). Ses déclarations à cet égard sont du
reste pour le moins sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son
comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Il ressort
ainsi des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées
par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen
des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa demande
d'asile, qu'il avait, avant de solliciter l'asile en Suisse, présenté une de-
mande d'asile le 27 octobre 2008, en Hongrie, sous une autre identité.
Il a de plus multiplié des infractions depuis son arrivée en Suisse par
« seul appât du gain » (cf. ordonnance de condamnation du 19 janvier
2010 du juge d'instruction genevois). Pour le surplus, il est constant
que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, offre des ga-
ranties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la
possibilité de demeurer et d'être soignés dans cet Etat le temps que
leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la
qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue,
à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers
(cf. arrêt E-2357/2010 précité, consid. 5.2).
5.3 C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu
estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit
de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possi -
bilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne
constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement
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au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni
des stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation inter-
nationale.
5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne
pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour
que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement
menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et
art. 3 par. 2 du règlement Dublin).
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (transfert) n'étant
en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
7.
Au reste, dans le cas particulier des renvois Dublin, la motivation de
l'exécution de la mesure de renvoi se confond avec celle de la non-
entrée en matière dont elle découle nécessairement et n'implique pas,
par conséquent, dès lors que cette non-entrée en matière est elle-
même motivée et que les dispositions légales qui permettent d'assortir
le refus de séjour d'une mesure d'exécution ont été rappelées, de
mention spécifique pour respecter les exigences fédérales de
motivation. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le
transfert de l'intéressé vers la Hongrie est manifestement licite, raison-
nablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr).
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et
son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette
mesure doit être rejeté.
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9.
Conformément à l’art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin ,
en cas de saisi d'une autorité de recours qui a accordé des mesures
provisionnelles au recours, le délai d'exécution du transfert commence
à courir seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue
sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire
obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert
(cf. FABIENNE KAUFF-GAZIN, Procédure du transfert du demandeur d'asile,
in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11). Ce délai de transfert de six
mois peut en outre être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être
procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un em-
prisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si
le demandeur d'asile prend la fuite (cf. art. 20 par. 1 sous e) du règle-
ment).
Il appartient dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règle-
ment Dublin, d'informer le recourant sur les modalités de l'exécution
de son transfert en Hongrie en tenant compte des considérants qui
précèdent et de communiquer aux autorités hongroises le nouveau dé-
lai de transfert.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange
d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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