Cour V
E-4945/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Walter Stöckli, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
prétendument ressortissant de Sierra Leone,
représenté par Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Yves Brutsch,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 8 mai 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4945/2006
Faits :
A.
Le 11 novembre 2000, A._______, muni d'une "citizenship card" (carte
d'identité) sierra léonaise, a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Genève où il a été entendu le 20 novembre suivant. Il a exposé être
un ressortissant musulman du Sierra Leone de mère wangara et de
père haoussa. Il a ajouté qu'il était né dans le village de B._______
et que ses parents, ainsi que ses trois frères et deux soeurs,
vivaient toujours au Sierra Léone. A l'appui de sa demande,
le requérant a en substance expliqué avoir fui ce pays à cause de la
guerre et de la pauvreté. En date du 21 novembre 2000, un spécialiste
mandaté par l'ODR a tenté d'auditionner l'intéressé dans le cadre
d'une analyse linguistique et de provenance (dite analyse Lingua),
afin de déterminer son pays de socialisation.
B.
Par lettre du 22 novembre 2000, l'autorité inférieure a fait savoir à
A._______ que dit spécialiste n'avait pas été en mesure de déterminer
sa zone de socialisation car il ne savait rien de son pays d'origine
allégué et n'en connaissait pas les langues. Selon ce spécialiste
toujours, le wangara présenté par l'intéressé comme sa langue
maternelle ne serait pas parlé au Sierra Léone et les sonorités du
requérant laisseraient supposer que celui-ci utilise un dialecte malien
ou burkinabé.
C.
Par prononcé du 24 novembre 2000, l'ODR a refusé la qualité de
réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile. Il a par ailleurs
ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse ainsi que l'exécution
immédiate de cette mesure dans tout pays d'Afrique de l'ouest autre
que le Sierre Léone. Faisant sien le point de vue du spécialiste Lingua,
cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son
origine sierra léonaise alléguée. Il a plus particulièrement souligné le
caractère évasif des réponses du requérant et ses violations de
l'obligation de collaborer.
D.
Par décision du 30 avril 2001, l'ancienne Commission de recours en
matière d'asile (ci-après, Commission), a constaté que l'intéressé avait
été autorisé à entrer en Suisse, par prononcé du 4 décembre 2000 de
Page 2
E-4945/2006
la Commission de recours de police des étrangers du canton de
Genève. Elle a en conséquence déclaré irrecevable le recours formé le
5 novembre 2000 contre la décision de l'ODR du 24 novembre 2000,
vu la caducité de cette dernière.
E.
Entendu le 25 janvier 2006 par l'ODM sur ses motifs d'asile,
A._______ a précisé que son village natal (où il a affirmé avoir
toujours vécu jusqu'à son départ) était situé au nord du Sierra Léone.
Il a confirmé parler le haoussa ainsi que le wangara et a dit avoir
quitté son pays après avoir échappé aux rebelles qui l'avaient capturé.
L'intéressé a expliqué avoir gagné l'Europe en empruntant un vol dont
il a dit avoir initialement ignoré l'aéroport de départ comme celui de
destination finale. Il a ajouté s'être endormi pendant son voyage,
ne se réveillant qu'à l'atterrissage en Suisse.
F.
Par décision du 8 mai 2006, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la
qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son récit ne
satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par
ailleurs confisqué la carte d'identité produite, en application de l'art. 10
al. 4 LAsi. L'autorité inférieure a notamment fait remarquer que le
requérant n'avait cité aucun village voisin de B._______ et n'avait pu
donner le nom de la ville la plus proche de cette localité. Elle a
également observé que ce dernier ne connaissait pas la date de la
célébration de l'indépendance du Sierra Léone, ni le nom de l'équipe
nationale de football, et n'avait mentionné aucun chanteur connu de
son pays d'origine prétendu. Dite autorité a, d'autre part, souligné
l'ignorance par l'intéressé de la signification du sigle "RUF" comme du
rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh. Elle a mis en évidence
l'incapacité du requérant à répondre à la question de savoir si la
guerre au Sierra Léone avait actuellement pris fin. Elle en a conclu
que ce dernier n'aurait jamais manifesté un tel manque de
connaissances à propos de cet État s'il y avait réellement vécu
longtemps. Elle a ensuite relevé que le haoussa censé être parlé par
l'intéressé n'était pas utilisé dans ce pays-là. Se référant à "l'analyse
Lingua" du 21 novembre 2000, l'ODM a estimé que le requérant
avait employé un dialecte usité au Mali ou au Burkina Faso,
vu ses sonorités.
Page 3
E-4945/2006
Jugeant inconsistante et contraire à la réalité la description par
A._______ de son itinéraire vers la Suisse, dit office en a déduit que
celui-ci avait en réalité voyagé normalement avec son passeport,
mais dissimulé ce fait, qui est incompatible avec les motifs d'asile
allégués. Dans ce même prononcé du 8 mai 2006, l'autorité inférieure
a ordonné le renvoi du requérant de Suisse et l'exécution de cette
mesure. Elle a en particulier considéré que la violation grossière par
A._______ de son obligation de collaborer la dispensait d'examiner
plus avant les éventuels obstacles de nature à rendre inexécutable le
renvoi de l'intéressé vers un pays africain hypothétique. Elle a, enfin,
estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave au sens de
l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi.
G.
Par recours formé le 8 juin 2006, A._______ a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM du 8 mai 2006, en ce qu'elle ordonnait l'exécution
de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse,
motif pris uniquement du caractère non raisonnablement exigible de
son retour au Sierra Léone. Il a requis l'assistance judiciaire partielle
et a produit en particulier les documents suivants :
a) Une attestation officielle d'assistance de l'Hospice Général du
canton de Genève, délivrée le 29 mai 2006 ;
b) deux attestations de cours d'alphabétisation et de langue française
suivis durant les années 2003 à 2006 ;
c) plusieurs copies de récépissés de versements à la Caisse maladie
Assura, de paiements à l'Hospice Général du canton de Genève ainsi
que de cotisations en faveur du Syndicat interprofessionnel des
Travailleurs (SIT) de Genève ;
d) deux décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage,
relatifs aux mois d'avril et de mai 2006 ;
e) un extrait d'index des localités du Sierra Léone tiré du site Internet
;
f) une analyse de la diaspora wangara d'Afrique de l'ouest, effectuée
en l'an 2000 par le spécialiste Andreas Massing ;
Page 4
E-4945/2006
g) un rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations
Unies au Sierra Léone du 6 juin 2006.
Le recourant a tout d'abord expliqué n'avoir jamais quitté son village
natal de B._______, éloigné, selon lui, des grandes voies de
communication. Il aurait en outre toujours travaillé la terre avec son
père et n'aurait jamais fréquenté l'école, raison pour laquelle ses
connaissances du Sierra Léone et sa description du contexte dans
lequel il aurait vécu, seraient des plus rudimentaires. A._______
a à nouveau dit parler le haoussa et le wangara et a en conséquence
critiqué le déroulement de ses deux auditions conduites en présence
d'un interprète de langue mandinga qu'il a affirmé ne comprendre que
très partiellement. La présence d'un tel interprète lors de l'audition sur
les motifs d'asile du 25 janvier 2006 l'aurait en particulier réduit à
demander à être interrogé en français alors qu'il ne s'exprimait alors
qu'imparfaitement dans cette langue. D'après lui, l'indication figurant
au terme du procès-verbal de dite audition, selon laquelle les
problèmes de compréhension ayant surgi ont toujours pu être résolus,
masquerait en réalité ses difficultés de compréhension du français
éprouvées par lui durant cette audition. Dans ces circonstances,
il serait permis de douter que l'audition du 25 janvier 2006
fût conforme à l'art. 29 LAsi.
L'intéressé a ajouté à ce propos que le procès-verbal de l'audition du
20 novembre 2000 ne lui avait pas été relu ni n'avait été validé par sa
signature. Il a plus généralement remis en cause la méthode utilisée
par l'ODM pour retenir contre lui son incapacité à citer la moindre
localité proche de son village, dès lors que le nom de B._______ serait
très courant au Sierra Léone et que les sites géographiques
accessibles sur Internet ne seraient pas en mesure d'inventorier le
moindre village de brousse du type de celui où il aurait vécu.
En conséquence, la pertinence des questions posées sur la
géographie de sa région d'origine doit être considérée comme des
plus restreinte, cette dernière ne pouvant être délimitée avec certitude.
A._______ a également fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas
tenu compte des éléments plaidant en faveur de la vraisemblance de
son vécu au Sierra Léone, comme sa mention de plusieurs villes et
langues de cet État, sa description du drapeau et de la monnaie
nationale sierra léonaise, ainsi que son indication de certains plats de
son pays d'origine. Il a nié tout fondement scientifique aux conclusions
opérées par le spécialiste mandaté par l'ODM, dans la mesure
Page 5
E-4945/2006
où "l'analyse Lingua" à laquelle celui-ci s'était référé dans sa décision
n'avait en réalité jamais eu lieu, dit spécialiste n'ayant en effet pas pu
communiquer avec lui à cause de son ignorance des idiomes haoussa
et wangara.
Se basant sur l'analyse relative aux Wangaras d'Afrique de l'ouest
jointe à son mémoire du 8 juin 2006 (ANDREAS W. MASSING,
The Wangara, an old Soninke Diaspora in West Africa, in : Cahier
d'Etudes Africaines, p. 158, 2000), le recourant a au contraire estimé
avoir rendu plausible, contrairement à l'avis du spécialiste précité,
qu'une population wangara vivait au Sierra Léone, "peut-être à petite
échelle et de façon isolée". Il a par ailleurs soutenu que l'idiome
haoussa était parlé dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest et qu'il ne
pouvait donc être exclu que certaines personnes d'origine haoussa
vivent au Sierra Léone, compte tenu notamment des brassages de
populations engendrés par les guerres civiles et des migrations
prévalant dans cette partie de l'Afrique. L'intéressé a rappelé que ses
motifs d'asile s'inscrivaient dans le contexte de la guerre civile qui
avait brutalement affecté son pays depuis le début des années
nonante. Il a en particulier souligné qu'il avait été personnellement
confronté à des rebelles n'hésitant pas à procéder à des amputations
pour terroriser la population civile de son pays d'origine.
A._______ a considéré que l'exécution de son renvoi au Sierra Léone
l'exposerait à un danger concret, vu la situation précaire de cet État
sur les plans économique, social et sécuritaire. Il a à cet égard exclu
de pouvoir retourner dans sa région d'origine marquée par le
brigandage et les règlements de compte de toutes sortes.
Le recourant a également fait valoir qu'il avait quitté le Sierra Leone en
l'an 2000, qu'il n'avait jamais vécu à Freetown, qu'il ne maîtrisait pas
l'anglais, et que les idiomes parlés par lui n'étaient pas usités dans cet
État. Il a dit ne pas pouvoir bénéficier de l'appui d'un réseau familial
dans son pays d'origine, sa parenté n'ayant plus donné de nouvelle
depuis des années déjà. Il a de surcroît mis en exergue l'absence de
formation adéquate, hormis celle de cultivateur, dont l'utilité
présuppose toutefois la possession d'une terre agricole. Dans ces
circonstances, sa situation particulière ne saurait être comparée à
celle du cas d'espèce analysé dans la jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 11 concernant un
ressortissant sierra léonais ayant toujours vécu à Freetown.
Page 6
E-4945/2006
Soulignant sa remarquable intégration, notamment professionnelle,
en Suisse, l'intéressé a enfin soutenu que son rapatriement
l'exposerait à une détresse personnelle grave qui, sans réaliser
pleinement les conditions d'application de l'ancien art. 44 al. 3 à 5
LAsi, justifierait néanmoins son admission provisoire en Suisse,
par combinaison avec les autres facteurs rendant inexigible l'exécution
de son renvoi au Sierra Léone.
H.
Par décision incidente du 21 juin 2006, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais présumés de la procédure tout en avisant le recourant qu'il serait
statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance judiciaire
partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse du
17 juillet 2006, transmise avec droit de réplique à A._______. Il a
observé que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à
l'audition du 20 janvier 2006 n'avait émis aucune critique quant à son
déroulement. Il a aussi fait remarquer que les connaissances en
français de ce dernier étaient largement suffisantes au regard de
l'extrême simplicité des questions posées lors de cette audition.
L'autorité inférieure a considéré que l'incapacité de l'intéressé à citer
une seule localité voisine de celle où il aurait habité jusqu'à l'âge de
25 ans permettait à elle seule d'exclure sa provenance sierra léonaise
alléguée, dès lors qu'au vu de ses contacts avec les habitants de son
village natal, le recourant ne pouvait ignorer l'existence des localités
voisines ou de l'agglomération importante la plus proche. L'ODM a en
outre jugé impensable qu'à la suite des exactions massives commises
par le RUF (Revolutionary United Front) contre la population civile
sierra léonaise, le recourant ait affirmé, en audition du 25 janvier 2006,
ignorer le rapport existant entre ce mouvement et Foday Sankoh.
Dit office a de surcroît jugé étrange qu'une personne prétendument
analphabète et censée avoir toujours vécu dans un village reculé ait
pu citer des noms de villes très éloignées de son pays ne présentant
aucun intérêt pour sa vie quotidienne.
Page 7
E-4945/2006
J.
A._______ a répliqué, par lettre du 7 août 2006. Il a réaffirmé que son
français était très sommaire et qu'il n'avait pas été auditionné dans
une langue qu'il maîtrisait. Il a également répété que son village natal
de B._______ était entouré d'autres petits villages (parfois limités à
trois ou quatre cases) dépourvus de désignation particulière.
Le recourant a en outre jugé tendancieux le reproche fait par l'ODM
d'avoir ignoré le rapport existant entre le RUF et Foday Sankoh,
dans la mesure où il avait clairement répondu en audition du 25 janvier
2006 que cette personne était le chef des rebelles. Il a expliqué que
les noms des autres villes qu'il avait cités lui avaient été indiqués par
des commerçants venus par exemple de C._______ ou de D._______,
ainsi que par certains habitants de son village partis rejoindre un
parent ou tenter leur chance dans l'une de ces villes-là.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal,
lequel statue de manière définitive sur les recours contre les décisions
de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 et 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 et 53 al. 2
LTAF, dern. phr.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
Page 8
E-4945/2006
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique retenue dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250).
1.5 L'autorité de recours tient par ailleurs compte de la situation dans
l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où
elle se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20
mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier
2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008).
2.
En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que A._______
a pu s'exprimer pleinement lors de l'audition fédérale du 25 janvier
2006. Au terme de cette dernière, il a en effet confirmé par sa
signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites
phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il
correspondait à ses propos librement exprimés (cf. pv précité, p. 8).
La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de cette audition
n'a pour sa part émis aucune objection sur son déroulement.
Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison d'ordonner la
tenue d'une audition complémentaire, comme l'a suggéré l'intéressé
dans sa réplique du 7 août 2006. Au demeurant, celui-ci n'a pas
expliqué en quoi il n'aurait pas (ou mal) compris la signification des
questions basiques et claires qui lui furent posées lors de dite
audition, notamment à propos du RUF et de la situation générale au
Sierra Léone, son pays d'origine prétendu (voir p. ex. pv d'audition du
25 janvier 2006, p. 5 et 7, questions no 42 à 44, resp. 62 : "Savez-vous
ce que signifie RUF ? Oui, je connais, mais je suis pas dedans." -
"RUF est[-il] un parti ? Je ne sais pas" - "Savez-vous qui dirigeait le
RUF ? Qui était le leader du RUF ? Entre Foday Sankoh et le leader
du RUF, y a-t-il un rapport ? Moi je ne m'occupe pas de cela." -
"La guerre est finie maintenant au Sierra Léone ? Je ne sais pas.").
Cela dit, il sied d'observer que le recourant n'a pas signé le procès-
verbal de l'audition du 20 novembre 2000 et ne paraît pas l'avoir relu.
En conséquence, le Tribunal ne tiendra pas compte de ses
déclarations faites lors de cette audition-là, mais prendra uniquement
Page 9
E-4945/2006
en considération les propos tenus par l'intéressé en audition sur les
motifs d'asile du 25 janvier 2006
3.
En l'espèce, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM,
en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, ni n'a contesté
le principe du renvoi (cf. son mémoire du 8 juin 2006, p. 7, ch. 8
[in fine], resp. p. 12), de sorte que sur ces trois points-là, le prononcé
de première instance du 8 mai 2006 a acquis force de chose décidée.
Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée par cet
office est raisonnablement exigible, le caractère illicite et impossible de
cette mesure n'ayant en effet pas été remis en cause par le recourant
(cf. ibidem, ch. 8 à 13, p. 7ss).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de
l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition topique applicable au cas d'espèce,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité
médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ;
voir aussi PETER BOLZLI, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal, compte tenu des évolutions de la
situation au Sierra Léone intervenues depuis la fin de la guerre civile
au mois de février 2002, ne voit aucune raison de s'écarter de la
pratique constante, selon laquelle l'exécution du renvoi au Sierra
Léone de jeunes ressortissants masculins de ce pays, sans charge de
famille, et en bonne santé, tels que le recourant, s'avère
raisonnablement exigible, en règle générale (cf. à ce propos JICRA
2006 no 16 [consid. 7.2.4] ; sur la situation actuelle au Sierra Léone,
voir notamment les documents suivants : "First Report of the Security
Council on the United Nations Integrated Peacebuilding Office in
Page 10
E-4945/2006
Sierra Leone", 30 janvier 2009 ; "United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR), Applicability of Ceased Circumstances
Cessation Clauses to Refugees from Sierra Leone", 2 juin 2008, et
"UK Home Office, Country of Origin Information Report – Sierra
Leone", 14 janvier 2010).
Les circonstances particulières invoquées par A._______ pour faire
obstacle à son retour au Sierra Léone, comme son absence de réseau
familial sur place (cf. p. ex. let. F supra), ou encore, son ignorance des
langues parlées dans cet État (cf. let. G supra), ne peuvent, quant à
elles, être admises par l'autorité de recours, au vu des éléments
d'invraisemblance notables ressortant des motifs invoqués à l'appui de
sa demande d'asile. A titre d'exemples, le recourant a indiqué être
toujours être resté dans son village d'origine et avoir ignoré le rapport
entre le RUF et Foday Sankoh (cf. consid. 2 supra). Il s'est de surcroît
révélé incapable de dire en audition du 25 janvier 2006 si la guerre
civile avait ou non pris fin dans son pays d'origine allégué (ibid.).
Pareilles déclarations dénotent d'emblée que l'intéressé ne semble
pas avoir partagé le destin funeste de ses compatriotes victimes de
plusieurs dizaines de milliers d'amputations et déplacés par millions
suite à la politique de terreur généralisée mise en oeuvre par le RUF
contre la population civile sierra léonaise, entre 1991 et 2002.
Dans ces conditions, la narration par le recourant des circonstances
censées l'avoir amené à s'enfuir du Sierra Léone et plus
particulièrement la disparition prétendue de ses proches dont il serait
sans nouvelles depuis des années (cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 10,
p. 8 et let. G supra) ne saurait être le reflet d'une expérience vécue.
Dans le même ordre d'idées, la description inconsistante par
A._______ de son voyage en Europe permet de supposer que celui-ci
cherche à dissimuler les modalités réelles de son déroulement et
notamment l'appui dont il a très probablement bénéficié de son réseau
familial et/ou social pour arriver jusqu'en Suisse. L'inculture et
l'analphabétisme dont l'intéressé s'est prévalu au stade du recours
pour contester les éléments d'invraisemblance ressortant des propos
tenus en audition fédérale du 25 janvier 2006 cadrent à cet égard mal
avec la qualité de sa formation et de son parcours professionnel suivis
depuis son arrivée en Suisse (cf. mémoire du 8 juin 2006 ch. 12,
p. 9ss).
Page 11
E-4945/2006
Pour le reste, A._______, a indiqué être né en 1975 et avoir quitté le
Sierra Leone à l'âge de 25 ans. C’est dire qu’il a habité la majeure
partie de sa vie dans son pays d'origine allégué où il a en particulier
vécu les années déterminantes pour l’acquisition d’un savoir de base
et pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les
neuf années subséquentes de séjour en Suisse du recourant,
le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de ce dernier ne
provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr – pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006
no 13 consid. 3.5 p. 142s., qui est toujours actuelle). Aussi, cette
dernière jurisprudence s'avère-elle inapplicable en l'espèce,
contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. G supra, dern.
parag.).
En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à
5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005
(RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait
actuellement revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse
personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son
canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen
d'un cas de rigueur, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006
[48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu,
cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette disposition
sont en l'espèce remplies.
4.3 Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant au Sierra
Léone s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence
(cf. présent consid., 1er parag. supra). Point n'est donc besoin de
discuter plus avant la question de savoir si l'intéressé est ou non
ressortissant de ce pays. Au demeurant, les éléments retenus ci-
dessus pour conclure au caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de A._______, à savoir sa jeunesse, son absence
de charge de famille, et sa bonne santé (auxquelles s'ajoutent ses
excellentes capacités d'initiative et d'intégration manifestées depuis
son arrivée en Suisse ; cf. mémoire du 8 juin 2006, ch. 12, p. 9ss)
justifieraient également la mise en oeuvre d'une telle mesure dans
l'hypothèse où l'intéressé proviendrait d'un autre État africain que le
Sierra Léone.
Page 12
E-4945/2006
5.
En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______,
doit être rejeté et la décision de l'ODM du 8 mai 2006 confirmée,
en ce qu'elle ordonne la mesure précitée.
6.
6.1 L'intéressé ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est
toutefois renoncé, dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué
à l'échec, que son indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision
incidente de dispense de l'avance des frais du 21 juin 2006 ;
let. H supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête
d'assistance judiciaire du 8 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant
pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 13
E-4945/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 14