B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4953/2018
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée au Centre d’enregistrement et de procédure
de Kreuzlingen, le 5 novembre 2015, par A._______,
la décision du 30 juillet 2018, notifiée le 6 août suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 30 août 2018, par lequel l’inté-
ressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, tout d’abord, le recourant n'ayant pas contesté la décision du
30 juillet 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa de-
mande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force
de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi du recou-
rant,
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qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'exa-
men (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée (art. 83 LEtr),
qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas le caractère licite et pos-
sible de l'exécution du renvoi,
que, partant, il n'y a aucune raison de remettre en cause l'argumentation
du SEM sur ces points, de sorte que l'exécution de cette mesure est licite
et possible,
que seule la question de l'exigibilité de cette mesure sera donc examinée
(art. 83 al. 4 LEtr),
qu'aux termes de cette disposition, l'exécution peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'ori-
gine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en rai-
son d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes médicaux,
que dans le cadre de l'arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017,
le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation sécuritaire en
Afghanistan, et notamment dans la capitale du pays,
qu'il a constaté à cette occasion que la situation prévalant à Kaboul s'était
dégradée par rapport à l'analyse effectuée dans l'ATAF 2011/7 (cf. arrêt de
référence précité, consid. 8.4.1),
que, dans ce contexte, il a opéré un changement de pratique (par rapport
à celle retenue dans l'ATAF 2011/7), en considérant désormais que l'exé-
cution du renvoi dans la capitale était, en principe, inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il a retenu qu'une dérogation à cette règle était admissible en présence
de conditions particulièrement favorables, en particulier pour les jeunes
hommes sans problèmes de santé,
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que, parmi ces conditions, il a relevé que l'existence d'un solide réseau
familial ou social était indispensable,
que ce réseau familial ou social devait en particulier bénéficier de condi-
tions de vie aisées lui permettant d'être en mesure de fournir à la personne
concernée un logement adéquat, une assistance de base et une aide en
vue de sa réinsertion, tant sur le plan social qu'économique,
qu'il ne pouvait être qualifié de « solide » en présence de simples contacts
avec des connaissances ou des proches, voire avec des membres de la
famille nucléaire dont la situation sur place – en matière de résidence, d'hé-
bergement ou de perspectives économiques – n'était pas claire,
que, vu la péjoration de la situation à Kaboul, il convenait pour l'autorité de
vérifier la présence de conditions particulièrement favorables avec soin,
dans chaque cas d'espèce (arrêt D-5800/2016 précité, consid. 8.4.1),
qu’en l’occurrence, le recourant a indiqué qu'il était d'ethnie hazâra, de
langue dari, de religion musulmane chiite, et célibataire,
qu'il proviendrait du village de B._______, situé dans la province de
C._______,
que ses parents vivraient en D._______, tout comme trois de ses frères et
quatre de ses sœurs,
que l’une d’elle vivrait en Afghanistan, dans sa région d’origine,
que l’un de ses frères vivrait en E._______,
que dès 2010, l’intéressé se serait rendu à Kaboul afin de suivre des cours,
qu’après avoir terminé le lycée, il aurait emménagé dans cette ville, en au-
tomne 2012, afin de se préparer aux examens d’entrée à l’Université pu-
blique,
qu’il aurait, néanmoins, échoué à ceux-ci et se serait inscrit dans une uni-
versité privée, en 2013, où il aurait étudié durant un semestre l’informa-
tique,
qu’ensuite, il aurait réussi les examens d’accès à l’Université publique, de
sorte qu’il aurait débuté, en 2014, des études d’éducation physique,
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qu’il aurait mis un terme à son parcours universitaire en septembre 2015,
date à laquelle il aurait quitté son pays d’origine pour les motifs d’asile in-
voqués dans sa demande,
qu’à Kaboul, il aurait vécu tant dans une résidence d’étudiants que dans
des chambres louées dans différents quartiers de la capitale,
que dans cette ville, l’intéressé aurait conservé des contacts avec un ami,
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé qu'un retour à Kaboul était
raisonnablement exigible pour le recourant, compte tenu du fait que cette
ville lui était familière pour y avoir vécu durant plusieurs années, à savoir
dès 2010 de manière partielle puis de façon continue, qu’il connaissait
même très bien certains quartiers, qu’il était encore en contact avec un ami
vivant sur place, que l’on pouvait attendre de sa part qu’il reprenne contact
avec son réseau social à son retour, qu'il était jeune, en bonne santé et
sans charge de famille, et enfin, qu’il pouvait bénéficier du soutien financier
de ses proches, notamment de ses frères vivant en D._______ et en
E._______,
que, dans son recours, l'intéressé a, au contraire, soutenu qu'une réinstal-
lation à Kaboul n'était pas raisonnablement exigible,
qu'il a reproché au SEM de s'être fondé sur de simples suppositions pour
en conclure que des conditions particulièrement favorables étaient réunies,
qu’il a rappelé n’avoir vécu dans la capitale afghane qu’une courte période,
en tant qu’étudiant, qu’il ne disposait pas d’un logement stable, qu’il n’y
avait jamais travaillé, et que le réseau social dont il jouissait se limitait à un
ami déménageant fréquemment,
qu’en l’occurrence, force est de constater que les conditions particulière-
ment favorables, exigées par la jurisprudence rappelée plus haut, font dé-
faut,
qu’en effet, le recourant ne dispose d’aucun réseau familial à Kaboul,
que son réseau social se limite à une seule personne, avec laquelle il n’au-
rait pas de contact régulier,
que, de surcroît, cet ami changerait fréquemment de domicile,
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qu’un tel réseau social ne saurait être qualifié de « solide » pour admettre
l'appréciation qu'il est en mesure d'apporter une aide logistique au sens
large au recourant, puisque la situation sur place de cet ami – en matière
de résidence, d'hébergement ou de perspectives économiques – n'est pas
claire, voire n’est pas connue,
qu’en conséquence, il ne peut être retenu, comme l’a fait à tort le SEM, que
le recourant jouit, à Kaboul, d’un réseau social suffisant, de sorte que l'exé-
cution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5
du dispositif de la décision entreprise sont annulés,
que le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire en Suisse du re-
courant,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire devient donc sans objet,
qu'il se justifie d'accorder au recourant des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al.
1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les honoraires et frais indiqués sur le décompte de prestations du
30 août 2018 doivent être réduits dans une certaine mesure et arrêtés à
1'000 francs (art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 30 juillet 2018
sont annulés.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant, conformé-
ment aux dispositions sur l'admission provisoire de la loi fédérale sur les
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 1’000 francs, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini