Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4956/2011
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
et sa fille
B._______,
Congo (Kinshasa),
représentés par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 8 août 2011 / N (…).
E4956/2011
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Faits :
A.
Le 31 janvier 2011, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(…). Entendue sur ses données personnelles le 2 février 2011, puis sur
ses motifs d'asile le 21 février 2011, la requérante a déclaré être
originaire de Kinshasa, d'ethnie swahili et de confession protestante. Elle
a dit être mariée selon la coutume et que son mari était déjà la père de
son premier enfant, né en (mois) 2005, restés tous les deux au pays. En
substance, elle a affirmé avoir travaillé depuis 2006 comme femme de
ménage et cuisinière chez un garde du corps du président. Elle a invoqué
que le 19 janvier 2011, cinq inconnus cagoulés avaient fait irruption chez
elle alors que son époux était en déplacement et lui avaient remis un
poison, lui demandant de le mélanger au repas destiné à son patron. En
échange de cet acte, ils lui auraient promis une grosse somme d'argent,
un travail mieux rémunéré, ainsi qu'une parcelle de terrain. En revanche,
si l'intéressée n'obtempérait pas, ces hommes auraient menacé de la
tuer. Ils seraient revenus le lendemain, réitérant leurs menaces, et
auraient remis 500 dollars à la requérante, à titre d'avance si elle
s'exécutait. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée se serait cachée chez
une amie et lui aurait confié sa fille aînée, avant de partir à destination de
la Suisse le 29 janvier 2011. Munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait
pris l'avion jusqu'en Italie, via Addis Abeba, puis aurait continué en
véhicule à destination de la Suisse.
La requérante a produit une attestation de perte de pièces d'identité
datée du 5 janvier 2011, mais a déclaré avoir perdu sa carte d'électrice et
n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité.
B.
Le (date) est née en Suisse la seconde fille de l'intéressée.
C.
Par décision du 8 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués et a
prononcé son renvoi et celui de sa fille de Suisse. En substance, l'office a
considéré que la requérante s'était contredite quant aux dates des visites
des cinq inconnus à son domicile. L'ODM a estimé qu'il n'était pas
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plausible que ces hommes se soient adressés à l'intéressée pour mener
à bien leur projet, qu'ils lui aient remis de l'argent à titre d'avance et que
la requérante n'ait pas cherché protection auprès de son employeur, lui
même garde du corps. L'office a considéré que les allégués de
l'intéressée au sujet de son voyage n'étaient pas crédibles, puisqu'elle
ignorait l'identité sous laquelle elle aurait voyagé ainsi que la ville où elle
aurait atterri en Italie. L'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de la
requérante et de sa fille, mesure jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 8 septembre 2011, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé
l'assistance judiciaire partielle. La recourante a fait valoir que ses
allégués étaient vraisemblables et que la mesure d'exécution du renvoi
était inexigible.
E.
Par décision incidente du 15 septembre 2011, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
La recourante a produit, par courrier du 22 septembre 2011, une
attestation d'indigence datée du 15 septembre précédent.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2.
2.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in :
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WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ;
WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1. En l’occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables. En effet, le
Tribunal considère que l'intéressée s'est exprimée de façon contradictoire
et a tenu des propos insuffisamment fondés.
Tout d'abord, l'intéressée a affirmé, lors de sa première audition, que les
cinq inconnus lui avaient uniquement promis des avantages financiers si
elle tuait son patron, lors de leur visite du 19 janvier 2011 (pv de son
audition sommaire p. 5). Au cours de sa seconde audition, elle a ajouté
que ces hommes avaient également menacé de la tuer si elle ne
s'exécutait pas, lors de leur première visite (pv de son audition fédérale
p. 7, question n° 75). Les hommes seraient revenus le 20 janvier 2011,
tantôt pour lui remettre une avance de 500 dollars (pv de son audition
sommaire p. 5), tantôt simplement pour lui demander pour quelles raisons
elle n'avait pas empoisonné son patron (pv de son audition fédérale p. 7,
question n° 79). Selon cette deuxième version, les inconnus seraient
revenus une troisième fois le 21 janvier 2011 pour lui remettre l'avance de
500 dollars. Interrogée sur cette contradiction, la recourante a confirmé
sa seconde version des faits (pv de son audition fédérale p. 7, question
n° 80). En outre, subsiste la contradiction portant sur la date à laquelle
l'intéressée aurait fui chez son amie, le 20 janvier 2011 (pv de son
audition sommaire p. 5) ou le 22 janvier 2011 (pv de son audition fédérale
p. 7, question n° 79). Quoi qu'il en soit, il n'est pas crédible que les
inconnus l'aient menacée de mort si elle ne s'exécutait pas et que, bien
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qu'elle n'ait pas obtempéré, lui aient remis la somme de 500 dollars, lui
laissant ainsi l'occasion de s'enfuir avec cet argent.
Ensuite, il n'est pas crédible que l'intéressée ne se soit pas plainte à son
patron ou n'ait pas parlé de la requête de ces hommes à la femme de
celuici ou à ses collègues. Au demeurant, la recourante ignore le nom
précis de son employeur (pv de son audition fédérale p. 4, question
n° 30) et ses explications quant à savoir comment elle aurait appris la
profession qu'il exerçait sont incohérentes (pv de son audition fédérale
p. 4, questions n° 34 à 37).
Enfin, concernant son voyage jusqu'en Suisse, la recourante ignore la
ville italienne dans laquelle elle aurait atterri, se contentant de dire qu'elle
n'avait pas prêté attention à l'annonce faite à ce sujet dans l'avion (pv de
son audition fédérale p. 3, questions n° 21 à 23). Il est étonnant qu'elle ne
l'ait pas demandé à l'homme qui l'aurait accompagnée, ainsi qu'elle
l'aurait fait pour l'escale à Addis Abeba (pv de son audition fédérale p. 3,
question n° 23). Par ailleurs, elle ignore tout de la personne qui a
organisé son voyage et qui l'a accompagnée (pv de son audition fédérale
p. 2 et 3, questions n° 13 à 16). De plus, il n'est pas crédible qu'elle
ignore avec quel document elle aurait voyagé, qu'elle ne se soit pas
renseignée sur l'identité à laquelle le passeport d'emprunt aurait été émis
et qu'elle n'ait pas dû présenter ellemême ce document aux frontières
(pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 17 à 19).
Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des
déclarations de la recourante, aux considérants de la décision entreprise.
3.2. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par la recourante
ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées
par l'art. 7 LAsi. L'argumentation fournie par l'intéressée dans son
mémoire de recours n'est pas propre à modifier l'appréciation de l'autorité
de céans quant aux invraisemblances relevées.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.1. En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de renvoi en République démocratique du Congo
(RDC), à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
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notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/52 consid. 10.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en
dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce
pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait
d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du
Tribunal administratif D7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8 et jurisp. cit.).
7.3. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de
la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celleci et de sa fille.
7.4. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour
ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle
générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant
d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée:
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D821/2010 du 24 septembre
2010 p. 7).
7.5. En l'occurrence, l'intéressée est jeune, a vécu depuis sa naissance à
Kinshasa, jusqu'à son départ du pays il n'y a qu'environ huit mois. Il est
donc présumé qu'elle dispose sur place d'un réseau social. Elle y
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possède également un réseau familial, composé de sa fille aînée et de
son mari, dont elle n'a pas établi être actuellement encore sans nouvelle.
De plus, l'intéressée n'a pas établi que son frère, qui aurait vécu avec elle
et se serait occupé de sa fille aînée, serait décédé en 2009, vu les
explications vagues qu'elle a données à ce sujet (cf. pv de son audition
fédérale p. 6, question n° 63). Elle dispose en outre d'une expérience
professionnelle de plusieurs années comme aide de maison et n'a du
reste jamais invoqué avoir connu de problèmes de nature économique,
ce qui est confirmé par les ressources dont elle a fait preuve pour venir
en Europe. Ainsi, en cas de retour, elle pourra subvenir à ses besoins et
à ceux de ses enfants, avec l'appui de son époux (commerçant), ainsi
que ce fut le cas durant les nombreuses années qui ont précédé son
départ. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué de problème de santé
pour ellemême ou pour sa fille.
7.6. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille en RDC doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
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l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :