B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4957/2015
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Me Laurent Fischer, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 mars 1990, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en date du
10 juin 1992 ; cette décision a été confirmée, sur recours, par la décision
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du
10 novembre 1994.
Le 6 février 2001, l'ODR a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé et
des membres de sa famille, dans le cadre de "l'Action humanitaire 2000".
B.
Le 20 septembre 2004, A._______ a requis la délivrance d'une autorisation
de séjour de l'autorité cantonale de police des étrangers, qui a refusé, en
date du 25 avril 2007, de transmettre la demande à l'Office fédéral des
migrations (ODM). Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif (...)
a confirmé cette décision, relevant un "défaut total d'intégration" de la
famille.
C.
Le 22 mai 2001, A._______ a été condamné, par ordonnance pénale du
juge d'instruction de B._______, à une peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées
(art. 123 ch. 2 CP) infligées à son fils et violation du devoir d'assistance et
d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
En avril 2011, de concert avec son fils, A._______ a agressé un ami de sa
fille et l'a retenu de force. En conséquence, le 18 novembre 2014, le
Tribunal correctionnel de B._______ a infligé à l'intéressé une peine de
20 mois de privation de liberté (dont 11 avec sursis durant quatre ans) pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (art. 123
ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP),
séquestration et enlèvement (art. 183 CP).
Saisie d'un recours, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, ne
retenant pas les menaces, a cependant confirmé la peine, par arrêt du
24 mars 2015.
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D.
Le 11 décembre 2014, l'ODM a invité l'intéressé à s'exprimer sur une
possible levée de l'admission provisoire. Le 4 février 2015, sur sa requête,
l'autorité de première instance a suspendu la procédure jusqu'à droit connu
sur l'action pénale.
Le 5 juin 2015, le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas porté gravement
atteinte à l'ordre public suisse, que le principe de proportionnalité excluait
l'exécution du renvoi, et qu'il courrait encore un risque au Kosovo du fait
de son engagement politique antérieur à 1990 ; il a aussi mis en avant son
long séjour en Suisse, ses difficultés de réintégration et la séparation
d'avec sa famille en cas de retour dans son pays d'origine.
E.
Par décision du 12 juin 2015, le SEM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait le requérant, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 août 2015, A._______ a
conclu au maintien de l'admission provisoire et à la restitution de l'effet
suspensif, requérant l'assistance judiciaire totale. Reprenant ses
arguments antérieurs, il a fait valoir qu'il avait entamé les démarches
préparatoires à son mariage avec une ressortissante suisse.
G.
Par décision incidente du 19 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a
rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, astreignant le recourant au
versement d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'admission
provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 112 LEtr (RS 142.20).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a, 48 et 52 al. 1
PA).
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr (RS 142.20), a
entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les
personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LEtr sont soumises au nouveau
droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM (recte : le SEM) vérifie
périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire
accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à
l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution
du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les
conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que
l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté.
En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution
du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment
où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241
et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17
consid. 4d p. 131 s.).
2.3 Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
2.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
2.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr)..
3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est
hautement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de
nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, se contentant de faire
valoir que son engagement, antérieur à 1990, dans un mouvement
indépendantiste pourrait le mettre en danger. Le Tribunal ne peut accorder
aucun crédit à cette assertion : en effet, non seulement la cause
indépendantiste a triomphé au Kosovo, mais de plus, il est extrêmement
improbable qu'un engagement vieux de 25 ans expose aujourd'hui le
recourant à un quelconque danger.
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En conséquence, l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH
et à l'art. 3 Conv. torture.
3.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet,
A._______ est séparé (voire divorcé) de son épouse, et ses enfants sont
tous majeurs ; il n'existe donc plus de communauté familiale dont
l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. Par ailleurs, si le recourant a
fait valoir des projets de mariage avec une ressortissante suisse, force est
de constater qu'ils ne se sont pas concrétisés en l'état, et qu'aucune
communauté de vie n'existe entre les personnes intéressées ; du fait de la
détention du recourant, cette possibilité reste d'ailleurs, pour l'heure,
hypothétique. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de suspendre la
présente procédure.
Si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui
appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation
consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en
vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le
mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du
regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2
et 42 LEtr).
3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette
même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou
a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a),
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
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l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b)
ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au
comportement de l'étranger (let. c).
4.2 La notion de "peine privative de liberté de longue durée de l'art. 83 al.
7 let. a LEtr, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, suppose le
prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Il s'agit d'une
limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16
consid. 2.1 p. 18s).
4.3 Même si l'art. 83 al. 7 let. a LEtr apparaît applicable, l'autorité doit veiller
à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et
procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de
l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien
art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration. Si cette disposition s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus
spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377
consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si
les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de
l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le
principe de proportionnalité (cf. dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in
initio).
Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la
peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le
comportement de l'auteur pendant cette période. Lors d'infractions pénales
graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité
sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de liens familiaux ou
personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre
fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le
public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à
des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans
lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de
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récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour
protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un
préjudice démesuré. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une
part, de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part,
des effets qu’entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l’admission
provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré
d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport
à son pays d’origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures
d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que
l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31
consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013
consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
5.
5.1 En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal
correctionnel de B._______, confirmée par la Cour d'appel pénale, est de
20 mois ; l'art. 83 al. 7 let. a LEtr est dès lors applicable, et c'est donc à
juste titre que l'autorité de première instance n'a pas examiné le caractère
raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi.
5.2 En outre, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution
du renvoi comme disproportionnée, eu égard en premier lieu à la gravité
des faits et aux circonstances personnelles propres au recourant.
En effet, dans son arrêt du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel (p.
45-47) retient au détriment de A._______ une "culpabilité lourde" et des
actes "objectivement graves" qui constituent des "agissements
inadmissibles", le condamné se croyant "en droit d'imposer des préceptes
d'un autre temps" ; est également relevée une "absence totale de prise de
conscience de la gravité des actes". La possibilité d'un sursis complet a été
écartée, compte tenu de ce que "le pronostic à poser quant au
comportement futur du prévenu est mitigé". La Cour d'appel a confirmé ces
appréciations, relevant également que "la culpabilité est lourde", et que
l'intéressé "ment effrontément et nie l'évidence" (p. 18-19) ; le
renouvellement d'un comportement violent ne pouvant être exclu, le
pronostic est, là encore, "mitigé" (p. 21).
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Eu égard à ce tableau défavorable, au caractère récent des infractions
commises, et à la première condamnation de l'intéressé pour violences
envers son enfant, il est clair qu'il n'a pas voulu s'adapter à l'ordre juridique
suisse ; son manque flagrant d'intégration a d'ailleurs conduit l'autorité
cantonale à refuser d'envisager la délivrance d'une autorisation de séjour.
Il apparaît par ailleurs susceptible de récidiver et d'user à nouveau de
violence. Dans cette mesure, l'exécution du renvoi apparaît adéquate,
quelle que soit la durée du séjour en Suisse, et aussi opportune que
conforme à l'intérêt public.
En outre, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en
Suisse, et que ses proches y résident toujours, la gravité des infractions
commises et le mauvais pronostic posé sur son comportement futur
indiquent clairement l'existence d'un intérêt public prépondérant à son
départ de Suisse.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le recours apparaissant
manifestement infondé (cf. art. 57 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 21 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :