Cour V
E-4958/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Robert Galliker, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), alias
B._______, née le (...), et ses enfants,
C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
Irak,
c/o E._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 février 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4958/2006
Faits :
A.
A.a Le 27 février 2001, l'époux de la recourante, E._______, a déposé
une demande d'asile en Suisse. Entendu, le 6 mars 2001, par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) et, le 9 avril 2001, par l'autorité cantonale
compétente, il a déclaré, en substance, ce qui suit :
Il serait ressortissant irakien d'ethnie kurde, de religion sunnite et
aurait toujours résidé dans la province de Sulaymaniyah. Il n'aurait
jamais été ni membre d'un parti politique ni été politiquement actif. Il
aurait fait du commerce de gaz. Le (...) 2001, il aurait été arrêté par
des agents de sécurité de l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après :
UPK), parce qu'il transportait dans son véhicule automobile des
bouteilles de gaz qui - à son insu - contenaient du trinitrotoluène
(TNT). Durant sa détention, il aurait été interrogé quotidiennement
sous la torture au sujet de son appartenance politique, de la
provenance de l'explosif, des circonstances, des mobiles et des buts
du transport d'explosifs, ainsi que sur la question de savoir pour qui il
avait agi. Seize jours plus tard, il se serait échappé durant son
transfert au tribunal. Il aurait gagné l'Iran à pied par les montagnes. A
l'aide d'un réseau de passeurs, rétribué par son père et son oncle, il
serait arrivé jusqu'en Suisse. Les agents de sécurité de l'UPK, à sa
recherche, auraient fouillé la maison familiale, mais n'auraient pas
créé de difficultés aux membres de sa famille.
A l'appui de sa demande, il a déposé les cartes d'identité de son
épouse et de ses enfants, restés au pays, son contrat de mariage et
une attestation de nationalité.
A.b Par décision du 3 octobre 2002, l'ODR a refusé de le reconnaître
comme réfugié et a rejeté sa demande d'asile pour défaut de
vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) des motifs de protection avancés. Il a, en outre,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Par décision du 8 février 2006, l'ODM (autorité ayant succédé à l'ODR)
a partiellement reconsidéré la décision du 3 octobre 2002 et prononcé
l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution de son renvoi n'étant
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pas exigible.
Par décision du 29 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a pris
acte du retrait du recours du 31 octobre 2002 contre la décision du
3 octobre 2002 de l'ODR, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet, et
l'a radié du rôle.
B.
Le 27 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même et son fils C._______.
Entendue, le 4 février 2003, par l'ODR et, le 12 mars 2003, par
l'autorité cantonale compétente, elle a confirmé l'arrestation et
l'évasion de son époux et déclaré, en substance, ce qui suit.
Elle serait ressortissante irakienne, d'ethnie kurde et de religion
sunnite et aurait toujours séjourné dans la province de Sulaymaniyah
jusqu'à son départ d'Irak, le (...) 2002. Le jour de l'évasion de son
époux, des agents de l'UPK seraient venus perquisitionner le domicile
familial. Ils auraient menacé d'arrêter toute la famille si son chef ne se
rendait pas dans la semaine. Ils auraient coupé le téléphone. Les
forces de sécurité de l'UPK se seraient rendues chez son beau-père et
l'auraient arrêté. Celui-ci aurait eu une crise cardiaque en prison et
aurait été hospitalisé. Par téléphone, il l'aurait avertie que les agents
de l'UPK allaient désormais chercher à l'arrêter pour obliger son époux
fugitif à se livrer. Son beau-frère serait venu la chercher et l'aurait
conduite, avec ses deux enfants, chez lui à F._______. Elle y aurait
séjourné pendant deux mois. Un soir, un homme l'aurait avertie que
deux policiers avaient été rendus responsables de l'évasion de son
époux, qu'ils avaient été arrêtés et que leurs familles allaient s'en
prendre aux proches de l'évadé. Elle aurait alors quitté F._______ et
aurait vécu avec ses enfants successivement chez divers membres de
sa parenté, toujours dans la province de Sulaymaniyah. Les familles
des policiers arrêtés auraient attaqué la maison de son beau-père au
lance-roquettes, sans toutefois causer de victime. Son beau-père se
serait depuis lors également caché. Le (...) 2002, elle aurait quitté
l'Irak avec ses deux enfants à destination de l'Iran. Sa fille G._______
serait décédée des suites d'une maladie en Iran, sur le chemin de
l'exil.
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C.
Par décision du 2 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée pour défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des
motifs de protection avancés, a prononcé son renvoi et celui de son
fils C._______ et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
Cet office a estimé que l'intéressée n'avait pas établi qu'elle risquait,
en cas d'interpellation par des agents de l'UPK, d'être arrêtée et
détenue en lieu et place de son époux ou d'être victime d'autres
préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que le fait que la
recourante ait attendu près de deux ans à compter de l'évasion de son
époux avant de quitter l'Irak ne correspondait pas au comportement
d'une personne ayant des craintes sérieuses pour sa liberté ou son
intégrité.
D.
Par acte du 28 février 2006, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA). Elle a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'annulation de son renvoi
avec son enfant. Elle a soutenu que les autorités de l'UPK savaient
qu'en l'arrêtant avec ses enfants, elles auraient obtenu la reddition de
son époux. En outre, si elle avait pu vivre encore deux ans en Irak
après l'évasion de son époux sans être elle-même arrêtée, c'est parce
qu'elle se serait cachée dans différents villages, de sorte qu'en
retenant l'absence d'une crainte fondée d'une persécution l'ODM
aurait mal apprécié les faits.
E.
Le 31 mars 2006, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de
la naissance, le (...), de la fille de la recourante, (...) D._______.
F.
Dans sa réponse du 13 octobre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a fait valoir que les déclarations de l'époux de la recourante
n'étaient pas vraisemblables, compte tenu de lacunes et d'un manque
de cohérence de son récit. Même à prêter foi à son récit, les
poursuites pénales prétendument lancées n'en demeuraient pas moins
légitimes. En outre, les déclarations de la recourante ne seraient pas
non plus vraisemblables, ce d'autant moins que celles portant sur les
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recherches diligentées par les autorités de l'UPK ne seraient pas
constantes d'une audition à l'autre.
G.
Par décision du 27 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance, par
l'autorité cantonale, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
grave à E._______, à son épouse et à leurs deux enfants.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi).
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par
le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être
clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des
condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit
commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites
ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement
pas des réfugiées. En effet, un réfugié est une victime – ou une
victime en puissance – de l'injustice, et non une personne qui cherche
à fuir la justice. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des
mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction
(cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, janvier 1992, no 56).
2.3.1 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en
matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit
commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à
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punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque
d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces
raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une
infraction de droit commun n'est pertinente en matière d’asile que si
l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à
sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne
concernée pour l'un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, soit en la
soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit,
soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus
sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »),
soit enfin en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi
légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 9 p. 73 ss consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 p. 274 ss
consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss consid. 4.2 et JICRA
2004 n° 2 p. 12 ss consid. 6b aa ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 203, p. 435 ss).
3. En l'occurrence, la recourante a allégué avoir fui l'Irak, de crainte
qu'elle-même et ses enfants soient exposés à des pressions, voire à
une privation de liberté de la part des autorités de l'UPK en vue
d'inciter son époux fugitif à se livrer ou à des représailles de la part de
tiers.
3.1 Il convient donc de vérifier d'abord si les faits reprochés à son
époux sont assimilables à un délit de droit commun et, dans
l'affirmative, si celui-ci était exposé à un malus politique.
Le Tribunal constate d'abord que les faits en question ont fait l'objet
d'une décision de l'ODM, bénéficiant de l'autorité de chose décidée,
dans laquelle cet office a nié leur vraisemblance (cf. état de fait,
let. Aa). Il retient ensuite qu'il ressort des allégués des intéressés, que
l'infraction reprochée à l'époux est de droit commun et ne revêt aucun
caractère politique. En effet, la procédure engagée par l'UPK dans la
province de Sulaymaniyah porterait sur un flagrant délit de transport
d'explosifs. L'époux de la recourante n'a d'ailleurs pas prétendu que
l'infraction qui lui était reprochée se serait inscrite, directement ou non,
dans le cadre d'une lutte politique. Au contraire, il a déclaré avoir
transporté de l'explosif à son insu, dans le cadre de son activité
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commerciale, et n'avoir jamais exercé d'activité politique. En outre, lors
de sa seconde audition, il n'a pas maintenu sa déclaration initiale,
selon laquelle il avait été accusé d'avoir agi en faveur du
gouvernement central de l'Irak ; il a expliqué que les agents de l'UPK
l'avaient accusé d'avoir transporté intentionnellement de l'explosif et
qu'ils l'avaient interrogé sur les mobiles et les buts l'ayant poussé à
agir ainsi que sur l'instigateur de son acte. Son époux n'a pas non plus
prétendu qu'il était poursuivi pour des raisons cachées ayant trait à sa
race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe
social déterminé ou à ses opinions politiques ou qu'il risquait une
aggravation de son sort pour l'une ou l'autre de ces raisons. Il ne peut
donc pas être considéré comme un activiste politique en fuite.
3.2 Dès lors que, faute de motifs politiques ou analogues au sens de
l'art. 3 LAsi, les conditions de la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étaient manifestement pas remplies pour son époux, la
recourante ne peut en principe pas non plus se prévaloir d'un risque,
pour elle et ses enfants, d'être arrêtée en lieu et place de son époux,
pour des motifs politiques ou analogues. Dans le cadre de sa propre
procédure d'asile, elle n'a apporté aucun indice concret et sérieux
permettant d'admettre l'existence, pour des motifs politiques ou
analogues, d'une persécution réfléchie déterminante sous l'angle de
l'art. 3 LAsi (pour la définition de la persécution réfléchie, cf. JICRA
1994 no 5 consid. 3h p. 39 ss). Dans ces conditions, ses motifs de
protection ne sont pas pertinents en matière d'asile.
3.3 Pour les mêmes raisons, le risque de représailles contre la
recourante et ses enfants, de la part des familles des deux policiers
rendus responsables de l'évasion, ne peut pas non plus être mis en
relation avec des motifs politiques ou analogues.
3.4 En définitive, et sans qu'il faille examiner leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, les motifs avancés par la recourante n'entrent
pas dans la définition de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 En l'occurrence, par acte du 27 juin 2008, l'ODM a approuvé la
délivrance, par l'autorité cantonale, d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur grave. Par même décision, l'ODM a constaté que
l'autorisation de séjour octroyée rendait caduque la décision attaquée,
en tant qu'elle prononçait le renvoi de la recourante et de ses enfants
de Suisse. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le
prononcé du renvoi de Suisse, est devenu sans objet et doit être radié
du rôle.
6.
Au vu de l'issue de la cause en tant qu'elle porte sur la qualité de
réfugié et de l'asile, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante
des frais de procédure d'un montant de Fr. 400.-, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours étant devenu sans objet sur le principe du renvoi, il n'y a
lieu en la matière ni de percevoir de frais de procédure (cf. art. 5
FITAF), ni d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 à art.15
FITAF). En effet, ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas
engagé de frais de représentation ; elle n'a de plus pas fait valoir
d'autres frais indispensables et relativement élevés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi de Suisse, est sans objet et
radié du rôle.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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