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Cour V
E-4961/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
représentée par Service d'aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4961/2006
Faits :
A.
Le 15 septembre 2005, la requérante a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A.a Entendue sommairement le 21 septembre 2005 au CEP précité,
et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 14 octobre 2005 par
les autorités vaudoises, assistée d'un interprète, la requérante a
indiqué parler le lingala (langue de l'audition), être mariée selon la
coutume et avoir deux enfants, restés dans le pays d'origine avec leur
oncle maternel (son frère jumeau). Titulaire d'un diplôme de fin
d'études secondaires, elle subvenait à ses besoins en vendant des
marchandises au marché
A.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a expliqué en subs-
tance qu'ensuite du départ de son époux pour la Suisse (ce dernier a
déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en date du 27 avril
2001, par l'Office fédéral des migrations (ODM); le recours à l'encontre
de cette décision a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de
l'avance de frais), elle avait rencontré à son tour des difficultés de la
part des autorités. En effet, son époux aurait exercé des activités pour
le compte, d'une part, de l'UDPS (il aurait été président d'une section
de jeunesse de l'UDPS) et, d'autre part, de l'ANR. Suite à l'assassinat
du président Laurent Désiré Kabila, son époux aurait été arrêté le 5
février 2001 et conduit à la DEMIAP, où il aurait été interrogé sur ses
activités pour le compte de l'UDPS. Le 6 février 2001, l'une des
personnes qui l'interrogeait, un pasteur, croyant en son innocence, lui
aurait fait part de son intention de favoriser son évasion. Cette
dernière serait survenue le même jour et l'intéressé aurait pu se
cacher jusqu'au 28 février 2001, date de son départ. La requérante
aurait été importunée une première fois par les autorités, le 15 mai
2002. Elle aurait été arrêtée et conduite à la DEMIAP, où elle aurait été
interrogée sur le lieu de séjour actuel de son époux, avant d'être
relâchée. Elle aurait été arrêtée une nouvelle fois le 4 avril 2003 puis
les 29 mars 2004 et 9 juillet 2005. Au cours de ces deux dernières
détentions, elle aurait également été violée. Outre ces détentions, elle
aurait été menacée par la famille du pasteur ayant aidé son époux à
fuir, étant donné que ledit pasteur aurait été arrêté peu après le départ
de son époux. Depuis, la famille du pasteur serait sans nouvelle de ce
dernier et rendrait l'intéressée responsable de sa disparition.
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Craignant pour sa vie, l'intéressée a finalement persuadé son frère
jumeau de vendre un terrain leur appartenant en commun, pour
financer ses frais de voyage jusqu'en Suisse.
B.
Par décision du 13 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure. L'office fédéral a estimé que son récit, en tant qu'il découlait
entièrement des motifs d'asile allégués par son époux, eux-mêmes
jugés invraisemblables, n'était pas davantage crédible.
C.
Par acte du 18 mai 2006, la requérante a interjeté un recours contre la
décision précitée ; elle a conclu à l'annulation de la décision précitée
en matière d'asile et de renvoi. Pour l'essentiel, elle a maintenu ses
précédentes déclarations et produit un certificat médical, lequel retient
un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2)
suite à la perte d'un enfant au troisième trimestre de grossesse et
suite aux viols qu'elle aurait subis dans son pays d'origine (F63.89).
Par ailleurs, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 29 mai 2006, la juge instructeure a renoncé
à percevoir une avance de frais jusqu'à droit connu sur la requête d'as-
sistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 31 mai 2007, la juge instructeure a invité la
requérante à actualiser sa situation médicale, en produisant un
nouveau certificat médical. L'intéressée y a donné suite par courrier du
14 juin 2007, indiquant être enceinte et être suivie en raison d'un
diabète. Par contre, elle a mis un terme, fin octobre 2006, aux séances
de psychothérapie. En annexe à son courrier, elle a produit un
certificat médical.
F.
Invité à déposer sa réponse au recours, l'office fédéral a maintenu
intégralement ses considérants le 22 juin 2007 et a proposé le rejet du
recours, considérant au surplus que les problèmes de santé dont
souffrait la requérante pouvaient être traités à Kinshasa.
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G.
Le 25 juillet 2007, la requérante a spontanément complété son mé-
moire de recours, en produisant un certificat médical établi par
B._______, et qui réitère le diagnostic précédemment établi (cf. lettre
C ci-dessus).
H.
Le 11 août 2007, la requérante a donné naissance à son fils
C._______.
I.
Par décision du 11 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
introduite le 22 novembre 2007 par D._______, enfant de la
requérante, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure.
J.
Le 17 avril 2008, l'Office fédéral des migrations a approuvé la déli-
vrance aux enfants de la requérante et à leur père par les autorités
cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur.
K.
Par décision incidente du 18 avril 2008, la juge instructeure a, compte
tenu de ce nouvel élément, transmis le dossier à l'ODM en le priant de
se déterminer.
Dans sa réponse du 25 avril 2008, l'ODM a considéré qu'il appartenait
à la requérante de s'adresser au canton, afin d'être intégrée dans le
statut de son époux. L'intéressée a donné suite à cette injonction par
demande datée du 5 juin 2008, dont copie a été communiquée à la
juge instructeure pour information.
L.
Par décision incidente du 10 juin 2008, la juge instructeure a prononcé
la suspension de la procédure de recours; suspension levée par la
suite.
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Droit :
1.
Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traites dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est
compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]).
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable à
l'époque) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours
pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il
peut aussi rejeter un recours par une substitution de motifs, c'est-à-
dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité
inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits.
Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et maté-
riellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment où ceux-ci
sont rendus.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une subs-
tance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les décla-
rations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allé-
gués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation parti-
culière doit être en effet en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire sté-
réotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21
consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points impor-
tants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas
se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expé-
rience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître cré-
dible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, la recourante n'a assorti ses allégations d'aucun élé-
ment probant propre à établir qu'elle serait exposée à une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine. En effet, il convient de
préciser que les persécutions prétendument subies par la recourante
trouveraient leur origine dans les motifs présentés dans la demande
d'asile de son époux. Or, le récit avancé par celui-ci a été considéré
comme invraisemblable par l'autorité de première instance au vu des
déclarations stéréotypées, dépourvues de détails précis et
contradictoires sur des points essentiels; ainsi la demande en
protection a été rejetée. Compte tenu de cet élément, il existe déjà un
fort indice selon lequel le récit de la recourante est peu crédible.
Ensuite, à l'examen des déclarations de celle-ci, le Tribunal ne saurait
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être convaincu des préjudices avancées par l'intéressée. Ainsi, alors
qu'elle se dit persécutée depuis 2002, par les autorités et la famille du
pasteur ayant aidé son mari à fuir le pays (cf. audition cantonale du 14
octobre 2005 ad page 8 « ils venaient facilement deux ou trois fois par
mois et des fois quand on se croisait en route ils me menaçaient
également (...)» et «j'avais peur»), il est incompréhensible et illogique
qu'elle attende plus de trois ans, soit le 29 août 2005, pour s'expatrier,
ceci d'autant plus que son époux se trouvait depuis 2001 en Suisse.
L'argumentation présentée dans le cadre du recours, selon laquelle un
«voyage vers l'Europe nécessite des dépenses financières» ne saurait
expliquer cette longue attente, dès lors qu'il lui était loisible
d'entreprendre plus tôt les démarches effectuées en vue de la vente
de son terrain pour financer son départ, si vraiment elle devait être
exposée à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, suite au départ de
son époux. De même, le Tribunal peine à croire que les forces
gouvernementales aient attendu plus d'une année après la disparition
de l'époux de l'intéressée avant de s'en prendre à cette dernière en
l'arrêtant régulièrement et en lui infligeant des mauvais traitements
pour savoir où se trouvait son époux. De plus, il est peu crédible
qu'une mère laisse ses deux enfants dans son pays d'origine si
vraiment elle y avait subi des mauvais traitements par des soldats qui,
selon ses propos, procèdent à des enlèvements et des exécutions
extra-judiciaires. Enfin, il doit être relevé que la recourante a présenté
son récit de manière peu circonstanciée et précise laissant apparaître
qu'il a été échafaudé pour les seuls besoins de la cause.
4.2 A l'appui de ses allégations, l'intéressée a encore produit, dans le
cadre de son recours, deux certificats médicaux, datés respectivement
du 17 mai 2006 et du 23 juillet 2007, retenant l'existence d'un épisode
dépressif sévère (F32.2) sans symptôme psychotique ayant pour
origine la perte d'un enfant au troisième trimestre de grossesse et
dans les viols prétendument subis (F63.8). Si le Tribunal n'entend pas
remettre en cause ce diagnostic, il doit cependant relever que celui-ci
explique les difficultés de santé de l'intéressée, d'une part, par le choc
psychologique subi par cette dernière alors qu'elle a accouché, suite à
une césarienne effectuée en urgence, d'un enfant mort et, d'autre part,
son vécu dans son pays d'origine en relation aux viols qu'elle y aurait
subis. Le Tribunal ne saurait s'écarter sans raisons valables des
conclusions d'un expert (cf. JICRA 2002 n° 18). Il lui est toutefois
loisible d'apprécier la valeur probante d'un document à la lumière des
déclarations faites à l'appui de la demande d'asile. Or, le Tribunal doit
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constater que les motifs relatifs aux viols sont uniquement basés sur
les déclarations de la recourante qui, compte tenu des considérants
précités, sont invraisemblables. Ils ne sauraient donc être considérés
comme établis, sur la seule base des documents produits. Ces
derniers ne peuvent ainsi être considérés comme des moyens de
preuve des préjudices invoqués par la recourante dans son pays
d'origine. Cette appréciation s'impose d'autant plus eu égard aux
autres pièces du dossier de la cause et qui attestent clairement que
l'intéressée a subi un véritable traumatisme suite aux circonstances de
la perte de son enfant en 2006.
Force est donc de constater, qu'en l'état, la recourante n'a pas été à
même de convaincre le Tribunal de la vraisemblance de son récit.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le re-
quérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procé-
dure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui
où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après
le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une
mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
6.
6.1 Lorsque la législation nationale n'accorde pas le droit à une auto-
risation de séjour (cf. en particulier art. 42 et 43 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il est possible
pour un étranger de déduire un tel droit directement de l'art. 8 CEDH,
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pour autant que son parent en Suisse bénéficie d'un droit de présence
assuré, et que la relation avec ce membre de sa famille soit étroite et
effective (cf. notamment ATF 110 Ib 201, jurisprudence qui a été con-
firmée par la suite à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral
[TF]). La question de savoir si la personne peut se prévaloir de cette
disposition pour demeurer en Suisse doit être résolue par l'autorité
cantonale de police des étrangers – qui est compétente pour prendre
concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi pour se
prononcer sur le renvoi – auprès de laquelle il incombe à l'intéressé
d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la
question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du
TF relative à l'art. 8 CEDH, la personne concernée peut en principe se
prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21). Dans l'affirmative, et si la procé-
dure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile n'a pas à
se prononcer sur le renvoi, ou, au stade du recours, doit annuler le
renvoi déjà ordonné.
6.2 En l'occurrence, le Tribunal, sur la base des informations à sa dis-
position, a procédé à un examen préjudiciel qui l'a conduit à consi-
dérer qu'au vu des particularités du présent cas (cf. notamment let. K
par. 2 de l'état de fait), l'existence d'un droit à une autorisation de sé-
jour sur la base de l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être exclue. De plus,
une procédure de police des étrangers en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour est actuellement pendante auprès de l'autorité
cantonale compétente.
6.3 Il s'ensuit que la décision du 13 avril 2006, qui était correcte au
moment où elle a été prise, ne l'est plus actuellement, l'autorité de po-
lice des étrangers du canton de résidence de la recourante étant
désormais compétente pour se prononcer sur son renvoi ainsi que sur
l'exécution de cette mesure.
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui
concerne le renvoi. Partant, les points 3 à 5 de la décision de l'ODM
sont annulés.
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8.
8.1 Lorsqu’une procédure est partiellement admise, les frais de
procédure sont réduit en proportion. Dans le cas d'espèce, l'intéressée
a toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle et au moment du
dépôt de sa demande, les conditions d'octroi de celle-ci étaient
manifestement remplies, dès lors que la recourante était non
seulement indigente (cf. attestation d'assistance du 4 mai 2006) mais
encore ses conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à
l'échec. Aussi, il convient de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle
pour la présente procédure et les frais sont donc remis.
8.2 Cela étant, compte tenu de l'issue de la cause (l'intéressée a
succombé partiellement et elle a occasionné par son comportement
l'issue de la procédure [cf. art. 5 FITAF par renvoi de l'art. 15]), il n'y a
pas lieu d'octroyer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis pour ce qui a trait au renvoi, pour le
reste il est rejeté.
2.
Les points 3 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 avril 2006
sont annulés.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni versé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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