Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4962/2008
Arrêt du 12 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 29 mai 2008, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 12 juin 2008, le requérant a
déclaré, en substance, être d'origine (...), de religion (...), célibataire et
l'aîné d'une fratrie de cinq frères. Il aurait vécu toute sa vie en compagnie
de ses parents à "(...)", un village situé dans l'Etat de (...).
Ayant achevé ses études secondaires, il aurait aidé son père et ses
frères à cultiver les terres familiales. Depuis plusieurs années, une
entreprise de construction aurait exploité une carrière aux abords des
domaines agricoles du village. Cette exploitation aurait pris de l'ampleur
au fur et à mesure, au point d'empiéter sur ceux-ci. Les villageois auraient
tenté, une première fois, d'obtenir des compensations pour la perte de
superficie de leurs terrains. Aucune offre satisfaisante ne leur ayant été
faite, ils auraient bloqué la route utilisée par les camions de l'entreprise
pour se rendre à la carrière. Face à ces pressions, des négociations
auraient été relancées en présence de représentants de l'entreprise et du
chef du village. Celui-ci aurait confirmé aux villageois qu'ils se verraient
prochainement allouer des dédommagements. Aucune indemnisation
n'ayant cependant été versée en dépit des promesses, un groupe de
villageois, dont aurait fait partie l'intéressé, aurait barré la route aux
camions pour la seconde fois. Trois ou quatre bus remplis de personnes
armées seraient alors arrivés sur place. Celles-ci auraient mis en fuite les
villageois qui bloquaient le passage. Le requérant aurait asséné, dans la
mêlée, un coup de machette à un poursuivant et aurait réussi à se cacher
avec d'autres dans la brousse. Quelque temps plus tard, des anciens du
village seraient venus les informer que les personnes ayant débarqué des
bus étaient, en réalité, des policiers. Ils les auraient avertis que ceux-ci
avaient déjà arrêté des villageois, mais qu'ils recherchaient encore
d'autres manifestants qui avaient participé au barrage et, en particulier,
celui qui avait frappé un agent. A cette nouvelle, le requérant aurait
décidé de s'en aller, à l'instar des autres, pour échapper à la police. Le 4
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juin 2007, il aurait quitté son pays pour rejoindre la Suisse, en passant
par le Niger, l'Algérie, la Libye, puis l'Italie.
C.
Par décision du 25 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
S'agissant de l'asile, dit office a relevé que les motifs de l'intéressé
n'étaient pas pertinents. Il a ainsi retenu que, compte tenu de la
description des événements, l'intervention de la police ne visait pas à
persécuter les villageois pour l'une des raisons énumérées à l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), mais à rétablir l'ordre
face à l'escalade des tensions s'étant développées entre eux et
l'entreprise exploitante, à cause du litige foncier. Il a considéré que le
coup de machette asséné par le requérant à un policier relevait, dans ce
contexte, d'un problème de droit commun, à savoir de l'éventuelle
réalisation d'une infraction que les autorités nigérianes étaient habilitées à
poursuivre. Par ailleurs, dit office a estimé que l'exécution de son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné, à ce
propos, qu'aucun élément ne permettait de retenir, avec un degré de
vraisemblance suffisant, qu'en cas de retour au Nigéria, l'intéressé serait
exposé à une peine ou un traitement prohibé par le droit international.
D.
Le 28 juillet 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance
judiciaire partielle et des mesures d'instruction.
Il a argué que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, l'origine de ses
problèmes devait être mise en relation avec l'une des causes de l'art. 3
LAsi. Il a précisé, à cet égard, que la police avait réprimé la manifestation
des villageois dans le seul but de soutenir l'exploitation de la carrière par
l'entreprise et que cette intervention avait donné, de par sa nature, une
tournure politique au conflit foncier initial. Il a soutenu que le coup qu'il
avait porté à un policier ne relevait pas, dans ce contexte, de la
réalisation d'une infraction pénale commune, mais devait être considéré
comme un acte de légitime défense face à des exactions étatiques. Il a
dès lors fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la
cible de persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour
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au Nigéria. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi
s'avérait, à tout le moins, illicite, à cause des risques de mauvais
traitements, voire de la condamnation à mort, qu'il y encourrait pour son
acte.
E.
Dans sa réponse du 21 août 2008, l'ODM a proposé le rejet de recours. Il
a estimé, en particulier, que, au vu des circonstances dans lesquelles
l'intervention de la police se serait déroulée, rien ne permettait de retenir
que celle-ci aurait eu l'intention de prendre parti pour l'entreprise au
détriment des villageois. Il a relevé, à ce propos, que l'intéressé avait lui-
même affirmé ignorer sa réelle intention.
F.
Dans sa réplique du 16 septembre 2008, le recourant a en substance
maintenu ses conclusions, tout en contestant les éléments de la réponse
de l'ODM.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En cette matière, celui-ci statue
de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 1 à 3 LAsi).
3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée
en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
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mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID
EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS /
MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen
und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9
consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et
arrêts cités).
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
4.1. Le recourant allègue avoir quitté le Nigéria en raison des recherches
dont il ferait l'objet de la part des autorités pour avoir frappé un policier
avec une machette lors d'une altercation survenue dans le cadre d'un
conflit foncier. Dans ces conditions, il fait valoir l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être la cible de persécutions en cas de retour
dans son pays.
4.2. Force est tout d'abord de constater que, vraisemblables ou non,
contrairement à ce que soutient le recourant, les motifs allégués ne sont
pas pertinents en matière d'asile. L'argumentation selon laquelle
l'intéressé tente de donner une connotation politique aux recherches dont
il ferait l'objet ne saurait être suivie. En effet, le recourant a asséné un
coup de machette dans une mêlée avec des policiers consécutive à un
conflit de droit foncier entre une entreprise et des villageois. Le coup
porté relevait donc du droit commun et le recourant n'a aucunement
démontré que la police le recherchait sous le prétexte d'une activité
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d'ordre politique. Il n'existe par ailleurs aucun élément qui laisserait
penser que l'infraction commise par l'intéressé engendrerait une punition
plus élevée pour des raisons d'ordre politique.
Cela dit, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement
répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ou
menaces ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race,
la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques. En l'espèce, comme indiqué plus haut, l'intéressé
fait état de comportements ou d'actes relevant du droit commun, sur les
circonstances desquels les autorités nigérianes sont légitimées à faire la
lumière et, le cas échéant, à mener des investigations policières ou
judiciaires.
4.3. Cela étant, le Tribunal constate, cependant, qu'indépendamment de
la question de la pertinence de ses motifs, l'intéressé n'a pas établi la
crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa
demande d'asile.
Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les craintes alléguées
reposent sur ses seules affirmations et ne s'appuient sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
De plus, le récit est imprécis, parfois contradictoire et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
A titre d'exemples, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de donner des
informations un tant soit peu circonstanciées concernant l'entreprise qui
exploitait la carrière et n'a même pas été en mesure de citer son nom
(cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 5). De plus, ses propos relatifs au
moment et aux circonstances dans lesquelles une compensation aurait
été promise et à la nature de celle-ci sont vagues et dépourvus des
détails significatifs d'une expérience vécue. Il en va de même de la
description des événements durant lesquels il aurait blessé un policier.
Lors de la première audition, l'intéressé a déclaré que lui-même et les
villageois avaient commencé à se bagarrer avec les personnes qui
étaient descendues du bus et qu'il aurait frappé un passager avec sa
machette au cours de cette bagarre avant de prendre la fuite (cf. p-v
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d'audition du 29 mai 2008, p. 4). En revanche, durant la deuxième
audition, il a indiqué qu'il s'était enfui dans la brousse avec d'autres
jeunes directement après avoir remarqué des personnes armées
descendre des bus. Celles-ci les ayant pourchassés, il en aurait frappée
une pour leur échapper (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 4 et 6).
Toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Le Tribunal observe encore que les déclarations du recourant concernant
la chronologie des événements à l'origine de sa fuite du pays sont
contradictoires. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir frappé le policier
en novembre 2006, lors du deuxième blocage de la route, après que les
promesses de compensation n'auraient pas été respectées, et avoir quitté
son pays le 4 juin 2007, soit sept mois plus tard (cf. p-v d'audition du
29 mai 2008, p. 5). Lors de la deuxième audition, il a allégué qu'une
promesse de compensation leur avait été donnée, environ le 6 novembre
2006, après le premier blocage de la route (cf. p-v d'audition du 12 juin
2008, p. 5) et qu'ils avaient attendu cette compensation pendant quelques
mois avant de bloquer à nouveau la route (cf. p-v d'audition du 12 juin
2008, p. 4). Lors de la même audition, il a ensuite indiqué que le
deuxième blocage avait eu lieu au mois de novembre 2006 (cf. p-v
d'audition du 12 juin 2008, p. 6). Invité à se déterminer sur ces
incohérences, il s'est limité à expliquer qu'il ne pouvait pas être plus
précis sur la date et qu'il disait la vérité (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008,
p. 6). Les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir
que le premier blocage du chemin par les villageois aurait eu lieu en
novembre 2006 et le deuxième le 1er juin 2007, trois jours avant son
départ du pays ne sont pas pertinentes, l'intéressé tentant manifestement
d'adapter son récit aux seuls besoins de la cause. Ces contradictions
permettent une fois encore de douter de la crédibilité des déclarations de
l'intéressé.
Enfin, dans sa réplique du 16 septembre 2008, le recourant a précisé que
les policiers s'étaient rendus à son domicile et savaient qu'il était l'auteur
du coup de machette porté à l'un des leurs. Toutefois, il ne ressort
manifestement pas de ses déclarations que les policiers l'auraient
identifié comme l'auteur de l'infraction commise à l'égard du policier, ce
d'autant moins que d'autres jeunes auraient également blessé des
policiers lors de l'intervention (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 4).
L'intéressé adapte là encore son récit aux besoins de la cause. Ces
précisions données seulement au stade de la réplique sont d'autant
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moins crédibles que l'intéressé est par contre incapable d'indiquer si le
policier qu'il aurait frappé serait seulement blessé ou s'il aurait succombé
à ses blessures (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 6, p-v d'audition du
29 mai 2008, p. 5 et mémoire de recours du 28 juillet 2008, p. 4).
Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du Nigéria.
4.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision attaquée.
4.5. En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez
l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de persécutions lorsqu'il
rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande
d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitement de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir
les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des
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conditions minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions du
pays, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas
allégué de problème de santé particulier.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être accordée dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt et qu'il était – et est encore probablement – indigent, vu son
absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). Il n'est dès lors
pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :