B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4962/2014
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
19 mai 2014,
l'audition du 3 juin 2014, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré avoir
fui son pays en avril 2014, avoir transité illégalement par le Soudan et la
Libye, où il a pris un bateau à destination de l'Italie,
la décision du 11 août 2014 (notifiée le 2 septembre 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 4 septembre 2014, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision,
la demande d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'un admission
provisoire, sont irrecevables (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que le dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que dans le cas particulier, en date du 10 juin 2014, l'ODM a soumis aux
autorités compétentes italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1
du dit règlement,
qu'à l'expiration du délai de deux mois, les autorités italiennes n'ont pas
répondu à la demande de prise en charge de l'ODM, ce qui équivaut à
une acceptation (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant a contesté la compétence de l'Italie, en
faisant principalement valoir qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile
dans cet Etat,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la
demande de prise en charge se fonde sur un critère lié à l'entrée illégale
de l'intéressé sur le territoire italien et non pas au dépôt d'une demande
d'asile,
que le recourant a déclaré avoir été secouru par la marine italienne, alors
qu'il se trouvait sur un bateau, et avoir été emmené à B._______, en
Sicile, le (…) mai 2014, où il avait passé deux semaines environ dans un
camp de réfugiés ; qu'il a ajouté avoir ensuite pris un train pour Rome,
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puis un autre jusqu'à Milan, où il était resté quelques jours avant de
prendre un train à destination de la Suisse, le (…) mai 2014,
que par conséquent, sur la base des propres déclarations de l'intéressé,
l'ODM disposait de suffisamment d'indices pour requérir des autorités
italiennes sa prise en charge au sens de la disposition précitée,
que la compétence de l'Italie est donc donnée,
que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
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appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'il est, en outre, notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de
l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive Accueil ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement
et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques
soit par celle d'organisations caritatives privées,
qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
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Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par
des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure
d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en
Italie, aux motifs que les conditions de vie y seraient difficiles, ce pays
n'offrant en particulier aucune aide concrète aux requérants d'asile,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas déposé de demande d'asile en
Italie, il n'a même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays
d'examiner sa situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de
leur part,
que sans même avoir introduit une telle demande, il ressort toutefois du
dossier que le recourant a tout de même pu se voir offrir une possibilité
d'hébergement,
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que partant, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3,
auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie est dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu
de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :