B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4962/2019
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting Schalch et Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Anny Mak, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 septembre 2019 / N (…).
E-4962/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 10 juillet 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a été affectée
au Centre fédéral d’asile de B._______.
B.
Le 16 juillet 2019, la requérante a été entendue sur ses données
personnelles. Elle a été auditionnée une première fois sur son voyage et
ses motifs, le 31 juillet 2019, puis de façon approfondie sur ces derniers, le
3 septembre 2019, les deux fois en présence de sa mandataire
conventionnelle (cf. procuration du 15 juillet 2019).
L’intéressée a déclaré être originaire de C._______, dans la province de
D._______. Dès son enfance, son père aurait décidé qu’elle devrait
épouser son cousin E._______, ce dont elle n’aurait pris conscience que
vers l’âge de (…) ans. Ne voulant pas soumettre à un tel mariage, elle se
serait ouverte de sa détermination à (…) ; son père et ses frères n’en
auraient rien su, la requérante pensant qu’ils risquaient de se montrer
violents. Vers l’âge de (…) ans, elle aurait évoqué son opposition à son
cousin, lequel lui aurait enjoint d’obéir à sa famille et l’aurait menacée de
rapporter ses propos à son père.
Afin d’éviter le mariage envisagé, l’intéressée aurait persuadé son père,
non sans difficulté, de lui permettre de prolonger sa scolarité, puis
d’accomplir, de (…) à (…), une formation en (…) à F._______. Sa mère
l’aurait appuyée dans sa demande ; elle aurait également tenté plusieurs
fois de persuader son mari et ses fils (les frères de la requérante) de
renoncer au projet de la marier avec E._______, mais se serait heurtée à
un refus catégorique. L’intéressée aurait plusieurs fois entendu son père
l’avertir qu’elle risquait sa vie, si elle attentait à l’honneur de la famille ou
refusait de se marier selon les désirs de celle-ci. Ses familiers, y compris
les parents de son cousin, lui auraient constamment rappelé que tel était
le destin qui lui était assigné.
A la fin de ses études, l’intéressée aurait accompli (…) mois de stage
pratique, de (…) à (…) 2017. Son père, son cousin et le père de ce dernier
(l’oncle de l’intéressée) auraient décidé que le mariage aurait lieu (…)
suivant, après que le cousin soit revenu de (…) . Comprenant qu’il lui serait
impossible de retarder davantage l’échéance, la requérante se serait
E-4962/2019
Page 3
ouverte à (…) de son intention de quitter le pays, en l’absence d’autre
solution.
Pour ce faire, l’intéressée se serait adressée à G._______. Par son
intermédiaire, elle aurait connu et correspondu avec H._______,
également ressortissant irakien. Sous prétexte de visites régulières à
D._______ pour y subir des contrôles médicaux, l’intéressée aurait
accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un passeport. Elle
aurait ensuite obtenu, avec difficulté, l’aide d’une amie travaillant dans (…)
de cette même ville, laquelle aurait obtenu pour elle un visa d’entrée turc
et un billet d’avion. (…), au courant de ses intentions, lui aurait remis
l’équivalent de (…), dont elle avait hérité. Son père et ses frères n’auraient
rien su de son départ.
L’intéressée aurait passé la nuit du (…) août 2018 chez (…), désireuse de
l’aider, (…). Elle aurait ensuite rejoint I._______, d’où elle aurait gagné
J._______ par avion. A l’arrivée, le mari de son amie l’aurait mise en
contact avec un réseau de passeurs, avec l’aide duquel elle aurait gagné
la Suisse par la route, dissimulée avec d’autres personnes à bord d’un
camion.
A l’arrivée, l’intéressée aurait retrouvé (…) et H._______, qui n’était pas
informé de sa venue ; elle fait aujourd’hui ménage commun avec ce
dernier. La requérante a expliqué que sa famille l’avait cherchée vainement
au Kurdistan, avant d’apprendre son passage par l’aéroport d’I._______ ;
son cousin et un de ses frères se seraient alors rendus en Turquie pour la
retrouver. A la suite d’une indiscrétion involontaire de (…), alors qu’elle
parlait avec (…), sa famille aurait appris qu’elle se trouvait en Suisse et
était enceinte de H._______.
C.
La requérante a déposé son passeport irakien, délivré le (…) juillet 2018 à
D._______ ; il porte les timbres des aéroports d’I._______ et de
J._______, avec la date du (…) août 2018. Elle a également produit une
carte d’identité, une carte biométrique irakienne, une attestation médicale
indiquant que le terme de sa grossesse sera le (…) décembre 2019, ainsi
qu’une attestation d’études de F._______. Deux extraits de presse relatifs
aux meurtres de femmes intervenus au Kurdistan irakien ont encore été
déposés.
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Page 4
L’intéressée a exposé qu’à son arrivée en Suisse, le (…) août 2018 (cf. p-
v de l’audition du 31 juillet 2019, question 54), elle s’était rendue au Centre
d’enregistrement et de procédure de K._______ en compagnie de
H._______ ; ayant exprimé leur intention de se marier, il leur aurait été
conseillé d’accomplir tout d’abord les démarches nécessaires. Celles-ci ne
sont pas encore terminées à ce jour ; l’intéressée a déposé un acte d’état
civil irakien, qui lui est parvenu grâce à un intermédiaire, à qui elle avait
remis une procuration.
Par ailleurs, il ressort du dossier de H._______ que celui-ci a obtenu l’asile
par décision du SEM du (…) octobre 2008 ; il est aujourd’hui titulaire d’une
autorisation d’établissement.
D.
Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l’art. 26c LAsi, le
SEM a communiqué, le 12 septembre 2019, son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
E.
Par décision du 16 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté
la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, en
raison du manque de crédibilité des motifs soulevés ; il a prononcé son
admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement
exigible.
F.
Dans le recours interjeté, le 25 septembre 2019, contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée
conclut à l’octroi de l’asile et requiert l’assistance judiciaire partielle. A
l’appui de ses conclusions, elle remet en cause les arguments du SEM
quant à l’invraisemblance de son récit, relevant les difficultés qu’elle a
éprouvées à faire des études et à éviter le mariage que sa famille attendait.
Elle soutient qu’elle peut à bon droit éprouver une crainte fondée de
persécution en cas de retour ; en effet, sa vie serait en danger dans une
telle hypothèse, ses proches entendant venger leur honneur et pouvant
aller jusqu’à la tuer.
L’intéressée a joint un rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés et un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de janvier 2015, relatifs
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aux crimes d’honneur se produisant dans le Kurdistan irakien et aux
risques que courent les femmes de ce chef.
G.
Dans sa réponse du 8 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il estime que les documents produits en annexe à celui-ci ne concernent
pas la recourante et sont donc sans pertinence.
H.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, la requête d’assistance judicaire
partielle a été admise.
I.
Dans sa réplique du 24 octobre 2019, la recourante a maintenu son
argumentation, relevant que les documents joints au recours illustraient les
dangers qu’elle courait en Irak.
J.
En date du 19 novembre 2019, H._______ a reconnu l’enfant à naître de
la recourante devant l’état civil de L._______, dans le canton de
M._______.
K.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
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allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
2.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer
les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM,
selon laquelle le récit serait lacunaire, peu crédible ou stéréotypé sur
certains points.
3.2 En effet, l’intéressée a été exhaustivement entendue lors de deux
auditions ayant duré respectivement 4h45 et 5h05 (pauses non
comprises). Elle a fourni des détails nombreux, constants et concordants
sur son parcours de vie, ses études, les pressions de sa famille pour lui
faire épouser son cousin, les menaces reçues ainsi que les circonstances
de sa fuite et de son voyage jusqu’en Suisse.
Elle a également expliqué pour quelle raison elle n’avait déposé sa
demande d’asile qu’une année après son arrivée en Suisse, cette attitude
résultant de l’avis qui lui avait été donné au Centre d’enregistrement de
K._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 31 juillet 2019, question
54 ; p-v de l’audition du 3 septembre 2019, question 80).
En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante aurait été plus
précise sur les circonstances de son voyage que sur les événements
survenus avant son départ, ainsi que le SEM le lui reproche. Les
imprécisions retenues par ce dernier – comme en particulier le moment où
la recourante aurait connu la date approximative prévue pour son mariage
et celui où sa mère aurait renoncé à persuader son mari d’abandonner ce
projet – ne sont pas de nature à enlever au récit sa crédibilité générale.
E-4962/2019
Page 8
3.3 Plus largement, le Tribunal constate que le SEM a motivé sa décision
sur la base de considérations abstraites et de pétitions de principe. Ainsi,
l’affirmation selon laquelle "votre profil ne saurait correspondre à celui des
femmes victimes de mariage forcé", du fait que l’intéressée a mené à chef
des études complètes, apparaît gratuite et sans fondement : rien n’exclut,
en effet, que la recourante ait pu persuader son père de l’autoriser à
terminer sa formation avant son mariage, dans la mesure où elle n’avait
jamais ouvertement contesté sa volonté (cf. p-v de l’audition du 31 juillet
2019, question 80) ; cela ne la dispensait pas pour autant de contracter, le
moment venu, le mariage prévu.
C’est d’ailleurs également de manière abusive que le SEM considère
qu’elle n’a "pas eu beaucoup d’efforts à fournir" dans ce but, cette
appréciation ne correspondant pas à ses déclarations. Elle a en effet décrit
de manière détaillée les efforts qu’elle a dû déployer pour convaincre son
père de lui permettre de poursuivre sa scolarité et sa formation (cf. p-v de
l’audition du 31 juillet 2019, questions 41 et 80 ; p-v de l’audition du
3 septembre 2019, questions 27, 35, 43, 45 et 55).
Dans ce contexte, il n’est pas non plus invraisemblable que son cousin ait
consenti à attendre le temps nécessaire. L’intéressée a en effet expliqué
qu’il était convaincu que le mariage projeté se ferait et qu’il était très pris
par son exploitation agricole ; de plus, la recourante ayant été autorisée
par son père à poursuivre ses études, lui-même devait s’accommoder de
cette situation (cf. p-v de l’audition du 3 septembre 2019, questions 35, 61
et 101). Le fait que les formalités du mariage aient été aisées à accomplir,
ainsi que le relève le SEM, n’y change rien.
3.4 Le Tribunal admet dès lors que le récit de la recourante peut être
considéré comme globalement vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 1 et
2 LAsi.
4.
4.1 En outre, les motifs de la recourante sont pertinents, dans la mesure
où ils apparaissent remplir les conditions de l’art. 3 al. 1 LAsi.
Il ressort en effet de ses dires qu’elle court le risque hautement probable
d’être la victime des représailles de sa famille, non seulement pour s’être
soustraite à un mariage forcé avec son cousin, mais encore pour se trouver
E-4962/2019
Page 9
aujourd’hui enceinte d’un autre homme, et qu’elle ne serait pas en mesure
d’être efficacement protégée contre ce risque.
4.2 La pratique des "meurtres d’honneur" au Kurdistan irakien et, de
manière générale, en Irak est un fait établi. Il s’agit d’un phénomène
largement constaté, qui touche plusieurs dizaines de personnes par an,
essentiellement des femmes, en zone urbaine ou rurale ; il est cependant
possible que le nombre de victimes soit en réalité plus élevé et atteigne
plusieurs centaines, tous les cas n’étant pas rapportés.
Les femmes ciblées par ces homicides sont considérées comme ayant
gravement lésé l’honneur de leur famille, en se soustrayant à un mariage
arrangé, en entretenant des relations sexuelles hors du mariage ou en
ayant commis l’adultère ; un simple soupçon peut suffire. La sanction est
de la responsabilité d’un parent de sexe masculin (cf. HOME OFFICE,
Country Policy and Information Note, Iraq : Kurdish Honor Crimes, août
2017, pt 2.3, 3.1.1, 7.1 et 7.3.1 ; US STATE DEPARTMENT, Country Report
on Human Rights Practices : Iraq, mars 2019 ; COMMISSION DE
L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Iraq :
Information sur la violence au nom de l’honneur dans la région du Kurdistan
[…], 15 février 2016 ; DANISH IMMIGRATION SERVICE, Kurdistan Region of
Iraq, Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018).
Contrairement à ce que soutient le SEM dans sa décision, les femmes de
25 ans ou plus peuvent également faire l’objet de pressions pour épouser
l’homme choisi par leur famille, même si l’âge usuel du mariage se situe
entre 15 et 20 ans (cf. HOME OFFICE, op. cit., pt 6.2.2).
4.3 Les femmes originaires du Kurdistan irakien, susceptibles d’être
ciblées par un meurtre d’honneur en raison de leur comportement, peuvent
être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au
sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse
partie d’un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des
qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la
persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la
persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du
reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce
que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. SAMAH POSSE-
OUSMANE, SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des
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migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss).
Dans le cas particulier, c’est le comportement de ces femmes, antérieur à
la persécution, qui les expose à celle-ci ; les conséquences de leur attitude
antérieure sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté
que la menace de persécution disparaisse (cf. HOME OFFICE, op. cit.,
pt 2.2.1 ; arrêts du TAF D-2355/2015 du 26 septembre 2019, E-2472/2018
du 5 juin 2018, consid. 5.2 et 7.2 et D-4084/2019 du 11 septembre 2019).
5.
5.1 Les dangers de persécution allégués par la recourante sont dès lors
vraisemblables et pertinents ; en effet, comme déjà constaté
précédemment, elle a non seulement refusé de contracter le mariage prévu
par son père et a fui l’Irak, mais - facteur aggravant - a noué une relation
avec un autre homme, dont elle est enceinte à la date du présent arrêt, et
auquel elle n’est de surcroît pas mariée.
Elle-même a insisté sur ce point en de nombreuses occasions, faisant
valoir les dangers qu’elle courait pour avoir contesté la volonté paternelle
et s’être soustraite à son sort, ses dires se trouvant compatibles avec la
situation existant au Kurdistan irakien, telle que décrite aux considérants
4.2 et 4.3 (cf. p-v de l’audition du 31 juillet 2019, questions 42, 55 et 80 ;
p-v de l’audition du 3 septembre 2019, questions 40, 54, 77, 92 à 96).
Par ailleurs, l’affirmation de l’intéressée, selon laquelle C._______ serait
une localité où la pratique des meurtres d’honneur est plus spécialement
constatée (cf. p-v de l’audition du 31 juillet 2019, question 39) se trouve
corroborée par les sources précitées (cf. DANISH IMMIGRATION SERVICE, op.
cit., pt 2.4). De plus, compte tenu des indications figurant dans son
passeport, il ne fait aucun doute que l’intéressée est originaire de cette
ville.
La recourante est ainsi légitimée à éprouver la crainte fondée d’une
persécution en cas de retour, en raison de ses antécédents et de sa
situation personnelle.
5.2 Cela étant, il convient d’examiner la question de la protection que la
recourante peut trouver auprès des autorités.
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Page 11
S'agissant d'un requérant menacé, par des personnes privées, de
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il faut déterminer s'il peut trouver une
protection efficace contre ces persécutions dans son Etat d'origine.
Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale,
ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non
étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque
la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment
ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ;
2008/4 consid. 5.2).
A ce sujet, le Tribunal constate que le parlement de la zone autonome
kurde a certes voté, en 2011, une loi réprimant la "violence domestique" et
susceptible de s’appliquer également aux meurtres commis en défense de
l’honneur familial ou aux mariages forcés. Son application n’est cependant
pas satisfaisante ; en effet, la police est réticente à intervenir dans des
conflits d’ordre familial, qu’elle considère comme hors de sa compétence,
et partage, de manière générale, les préjugés et les conceptions de la
société kurde, ce qui peut l’amener à tenter de régler le problème par une
médiation entre la femme et ses proches.
Dans ce contexte, les poursuites contre les auteurs de meurtres d’honneur,
quand elles ont lieu, se soldent par des peines modérées, ne dépassant
pas un ou deux ans de détention, ou par des acquittements (cf. DANISH
IMMIGRATION SERVICE, op. cit., pt 5.2 à 5.4 ; HOME OFFICE, op. cit., pt 2.4.1
à 2.4.2, 8.4.1, 8.5 ; CISR, op. cit., pt 3.1 à 3.2). La loi permet d’ailleurs des
diminutions de peine quand l’auteur a agi pour des motifs en rapport avec
son honneur personnel (cf. US STATE DEPARTMENT, op. cit.).
Il n’est ainsi pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient
capables ou désireuses d’apporter aux femmes menacées par leur propre
famille une protection adéquate. A cela s’ajoute que les refuges destinés
aux femmes, mis en place par ces autorités dans certaines villes ou par
des associations privées, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante : le
nombre de places disponibles est limité et les ressources nécessaires à
leur fonctionnement font souvent défaut. De même, ainsi que la recourante
l’a elle-même relevé (cf. p-v de l’audition du 3 septembre 2019, question
46), les responsables de ces structures sont enclins à remettre les
E-4962/2019
Page 12
résidentes aux soins de leur famille, quand celle-ci s’est engagée à ne pas
exercer de représailles ; le respect d’un tel engagement n’est cependant
jamais assuré et ne peut, en tout état de cause, guère être contrôlé
(cf. DANISH IMMIGRATION SERVICE, op. cit., pt 5.6 ; HOME OFFICE, op. cit.,
pt 8.6 ; CISR, op. cit., pt 2 et 4 ; US STATE DEPARTMENT, op. cit.).
5.3 Enfin, il reste encore à trancher la question d’une éventuelle alternative
de refuge interne, dans une autre partie du territoire kurde ou irakien.
5.3.1 Cette possibilité suppose que la personne intéressée puisse y trouver
une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment
solides, qu’elle puisse l'atteindre et y séjourner de manière légale et que
son retour y soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(RS 142.20), au regard des conditions générales que connaît le lieu de
refuge et aux circonstances spécifiques au requérant (cf. ATAF 2011/51
consid. 8.5 à 8.7).
En ce qui concerne le Kurdistan irakien, le Tribunal a considéré que
l’exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination
des trois provinces de Dohuk, I._______ et D._______ - auxquelles a été
depuis ajoutée la nouvelle province de Halabja -, pour autant que le
requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une
longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF
2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; cf. également DANISH
IMMIGRATION SERVICE, op. cit., pt 7.2).
Confirmant cette jurisprudence dans l’arrêt de référence E-3737/2015 du
14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a retenu qu’en dépit
des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Peshmerga
en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les
hommes jeunes d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires de ces
provinces et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant
une longue période et y disposant soit d'un réseau social (famille, parenté
ou amis) soit de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste
d’actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et réf. cit.).
5.3.2 Au regard de ce qui précède, l’intéressée ne semble plus disposer
d’un réseau familial en mesure de l’assister. En raison de sa situation, il est
en effet clair que son père et ses frères l’ont rejetée et que ni sa mère ni sa
sœur ne pourraient lui apporter une aide - en admettant qu’elles en aient
la capacité - sans se mettre probablement elles-mêmes en danger.
E-4962/2019
Page 13
La recourante ne pourrait ainsi compter sur l’aide d’aucun des membres
de sa parenté pour sa réinsertion. En outre, en dépit de l’accomplissement
de sa formation, elle n’a jamais occupé d’emploi. Elle est par ailleurs la
mère d’un enfant à naître. Dans ces conditions, elle risquerait de connaître,
en cas de retour à C._______ ou dans la province de D._______, des
conditions de réinsertion particulièrement difficiles. Il est donc très probable
qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature
à assurer sa survie.
Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
inexigible, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée. Selon la
jurisprudence applicable, l'existence d'une alternative de refuge interne ne
peut être retenue.
6.
6.1 En conséquence, l’intéressée remplit les conditions permettant la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée.
Le fait qu’elle ait attendu une année après son arrivée en Suisse pour
déposer sa demande d’asile ne remet pas en cause la réalité des risques
qui la menacent aujourd’hui, du fait de la relation nouée avec H._______
et de la grossesse qui en a résulté.
Les raisons qu’elle a données pour justifier son attitude ne sont certes pas
pleinement convaincantes, une personne menacée de persécution
n’attendant logiquement pas aussi longtemps pour requérir la protection de
son Etat d’accueil. Toutefois, au regard des événements qui ont suivi son
arrivée en Suisse, il ne s’agit plus là d’un élément de nature à jeter le doute
sur la réalité de sa qualité de réfugiée.
6.2 En revanche, le délai important qui s’est écoulé entre l’arrivée de
l’intéressée en Suisse et le dépôt de sa demande sont de nature à
relativiser chez elle, au jour de son entrée en Suisse, l’existence d’une
crainte fondée de persécution future.
De fait, le Tribunal constate que ce n’est qu’au moment de son départ d’Irak
qu’elle s’est trouvée en danger ; en effet, comme cela a été relevé (cf.
consid. 3.3), elle ne s’était auparavant jamais opposée ouvertement à la
volonté de son père, ni n’avait expressément refusé d’épouser son cousin.
C’est sa fuite du domicile familial, immédiatement suivie de sa sortie du
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pays, qui a mis en alerte ses proches et leur a fait comprendre qu’elle
entendait se soustraire au mariage prévu. Ce n’est qu’à ce moment que le
risque de persécution est apparu, risque qui n’a fait que s’aggraver avec
les développements intervenus après son arrivée en Suisse.
6.3 Il y a donc lieu d’appliquer à la recourante la clause d’exclusion de
l'art. 54 LAsi, selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est
devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou
de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En
conséquence, l’asile ne peut lui être accordé.
7.
Le recours est dès lors admis, dans la mesure où il vise à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ; l’exécution du renvoi de la
recourante, contraire à la Convention relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30), est partant illicite.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 En l’espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire
que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de
représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été
couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire
(art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5).
Il n’est dès lors pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il concerne l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié ; la décision du SEM du 16 septembre 2019 est annulée sur ce
point (chiffres 1 et 4).
3.
La qualité de réfugié est ainsi reconnue à la recourante.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa