B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4964/2014
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans qualité de réfugié et sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 31 juillet 2014 / N (…)
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2012.
Entendus, le 10 mai 2012 et le 15 avril 2014, ils ont déclaré être d'ethnie
kurde et avoir vécu à E._______, où le recourant avait ouvert quatre bou-
tiques de confection et de vente de tissus en l'an 2000. A l'appui de leur
demande, ils ont invoqué, en substance, les activités politiques (participation
à des manifestations, soutien financier et matériel) du recourant en Syrie,
puis en Suisse, en faveur du Parti F._______. Le recourant a dit avoir été
convoqué à plusieurs reprises et avoir été interrogé par la sécurité politique
en début mars 2012. Il a ajouté que les autorités syriennes avaient arrêté,
en date du 15 mars 2012, deux personnes ainsi que son frère qui confec-
tionnaient des banderoles pour des manifestations contre le régime dans
l'une de ses boutiques. La recourante n'a pas fait valoir de motif d'asile
propre ; elle a dit avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés par
son mari. Craignant l'arrestation du recourant, les intéressés se seraient ca-
chés à G._______ jusqu'au 21 mars 2012, date à laquelle ils auraient rejoint
un poste-frontière situé à H._______, puis, avec l'aide d'un passeur, au-
raient quitté le pays par la route, munis de leur propre passeport. Depuis
Istanbul, ils auraient ensuite gagné un pays africain indéterminé par voie
aérienne, le 19 avril 2012. Le 1er mai suivant, ils auraient pris un avion, puis
un véhicule, à destination de la Suisse, muni de faux passeports établis
aux noms de tiers dont ils ignoreraient le nom et la nationalité.
Sur demande de l'ODM (actuellement et ci-après, le SEM) du 3 juillet 2014,
le recourant a fourni des informations complémentaires concernant son en-
gagement politique en Suisse, dans son courrier du 14 juillet suivant.
Les recourants ont déposé leur carte d'identité et le permis de conduire de
A._______. Celui-ci a notamment produit des photographies et des vidéos
(sur une clé USB) de sa participation à des manifestations en Syrie, de
nombreuses photographies de ses activités politiques en Suisse, ainsi que
deux attestations du Parti F._______ établissant son engagement politique
en Syrie et en Suisse.
B.
Par décision du 31 juillet 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile dé-
posées, considérant que les récits relatifs aux motifs d'asile antérieurs à
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départ des recourants de Syrie ne satisfaisaient pas aux conditions de vrai-
semblance prévues par l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en revanche reconnu
que A._______ avait la qualité de réfugié, puisqu'il pouvait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, vu ses ac-
tivités politiques déployées en exil. La recourante et ses enfants ont été
reconnus comme réfugiés en vertu du principe de l'unité de la famille. Le
SEM a octroyé l'admission provisoire à la famille, en raison de l'illicéité de
l'exécution du renvoi.
C.
Les intéressés ont interjeté recours, le 4 septembre 2014, en tant que la
décision entreprise leur refusait l'octroi de l'asile. Ils ont argumenté que leur
premier exposé, certes concis, n'entrait toutefois pas en contradiction avec
le récit détaillé exposé au cours de leur audition fédérale. A._______ a
ajouté avoir mal compris les questions de savoir s'il était recherché, avait
été interrogé ou arrêté en Syrie, posées lors de sa première audition et
auxquelles il avait répondu par la négative. Les intéressés ont maintenu
que leurs déclarations étaient vraisemblables, compte tenu des détails et
des précisions apportées. Ils ont déposé une attestation du Parti F._______
du 14 août 2014, accompagnée d'une traduction, visant à établir que le
recourant était affilié à ce parti depuis 1999 et qu'il avait été poursuivi et
menacé en raison de ses activités politiques déployées au pays. Les re-
courants ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
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le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
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de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF
2009/51).
3.
3.1 In casu, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà re-
connue par le SEM au recourant sur la base de motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), celui-ci peut encore prétendre à l'octroi de
l'asile en rapport avec ses activités politiques déployées avant son départ
de Syrie (cf. aussi ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit). Le Tribunal exa-
mine ci-après la vraisemblance des motifs d'asile antérieurs à la fuite invo-
qués par le recourant, son épouse n'ayant pas fait valoir de motif d'asile
propre.
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3.2 Dans la décision entreprise, le SEM a tenu pour invraisemblables les
déclarations du recourant au sujet du fait qu'il ait été convoqué et interrogé
par les autorités syriennes en début mars 2012 et que la sécurité politique
ait perquisitionné sa boutique le 15 mars 2012. Il a considéré que le recou-
rant s'était contredit quant à sa sortie, légale ou illégale, de Syrie.
3.3 Tout d'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne mettent en doute la qualité de
membre du recourant du Pari F._______ avant son départ du pays. A ce
sujet, l'intéressé a dit avoir été un membre ordinaire depuis l'année 1999
ou 2000. Dès 2008 environ, il a exposé avoir eu une dizaine de personnes
sous sa responsabilité, auxquelles il avait parlé de politique. Il a déclaré
avoir participé aux manifestations du vendredi et avoir collaboré, sur de-
mande de son parti, avec le "I._______", l'union organisationnelle de la
révolution, à partir du 1er avril 2011. Il a précisé avoir pris part à des
séances hebdomadaires avec ce groupe, pour collaborer à l'organisation
des manifestations.
S'agissant des défilés du vendredi, le recourant a déclaré y avoir pris part
comme un simple manifestant et que les gens ignoraient qu'il collaborait
avec le "I._______" (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 104).
Il a dit ne jamais avoir été inquiété ou arrêté lors de ces manifestations (cf.
pv de son audition fédérale p. 13, question n° 106). En outre, le Tribunal
relève que le recourant n'a fait que défiler, portant parfois un drapeau,
parmi 10'000 participants, et qu'il s'est contenté de crier avec eux. Aucun
élément au dossier ne laisse penser qu'il aurait été considéré comme un
opposant ou une menace par les autorités syriennes, puisqu'il n'a allégué
aucun ennui particulier avec celles-ci résultant d'un tel contexte. Par con-
séquent, le Tribunal estime que le recourant a manifesté comme une
grande partie du peuple syrien et n'a ni allégué ni établi qu'il aurait joué un
rôle important aux cours de ces manifestations, de sorte à attirer sur lui
l'attention des autorités syriennes.
D'une part, on relève que la réponse du recourant à la question de com-
ment il avait appris qu'il était surveillé ne convainc pas (cf. pv de son audi-
tion fédérale p. 16, questions n° 133 s.), et pour cette raison déjà, le récit
est sujet à caution. D'autre part, les faits allégués par l'intéressé, selon les-
quels il aurait été connu des autorités syriennes et recherché en raison de
sa participation à des manifestations, ne sont pas pertinents (cf. à ce sujet,
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [pu-
blié comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8).
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3.4 Ensuite, le recourant a dit avoir été convoqué et interrogé par la sécu-
rité politique à plusieurs reprises en début mars 2012. Il a affirmé avoir
aussi fait don de tissu pour la fabrication de banderoles, ainsi que d'un
apport financier, et avoir confectionné des habits spéciaux pour la fête de
Newroz. Le recourant, gérant de quatre boutiques de tissus situées dans
un marché à E._______, aurait mis l'une de ses boutiques à disposition de
deux jeunes, ainsi que de l'un de ses frères, dès le 1er mars 2012, afin qu'ils
y confectionnent des banderoles pour des manifestations. Il aurait été dé-
noncé par une personne inconnue et les autorités auraient perquisitionné
la boutique en question, le 15 mars 2012.
Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, qu'il n'avait pas été
arrêté, interrogé et recherché en Syrie. Ce n'est qu'au stade de sa seconde
audition qu'il a invoqué le contraire. De plus, il appartenait au recourant
d'invoquer tous les motifs d'asile qu'il entendait faire valoir, certes de ma-
nière succincte, au cours de sa première audition. Or il n'a pas allégué à
ce stade que sa boutique avait été perquisitionnée par les autorités sy-
riennes au moment où s'y déroulaient des activités contre le régime. Un tel
procédé porte d'emblée le discrédit sur ses déclarations, en raison de la
tardiveté des allégués susmentionnés et en l'absence de justification con-
crète qui permettrait d'excuser cette tardiveté (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). A
cet égard, son argument avancé au stade du recours, à savoir qu'il n'avait
pas bien compris les questions posées, n'est pas de nature à pondérer de
manière significative les autres éléments d'invraisemblance (cf. consid.
2.2.1 supra).
Par surabondance, le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que le
recourant ait été convoqué par la sécurité politique, le 1er mars 2012, pour
se présenter le jour-même à 8 heures. De plus, il est contraire à la logique
qu'il ait dû se présenter au bureau de la sécurité politique, les 1er, 2, 3 et 4
mars 2012, sachant donc qu'il était surveillé, et que ce soit précisément à
ce moment-là, le 1er mars 2012, qu'il ait mis sa boutique à disposition des
jeunes pour y accomplir des actes contre le régime durant deux semaines
au moins (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 127). Par ail-
leurs, ce n'est qu'en réponse à la question de savoir si les autorités sy-
riennes étaient venues à sa boutique avant le 15 mars 2012 que le recou-
rant a dit que celles-ci avaient fouillé son commerce à deux reprises en
février 2012. Il a ajouté à cette occasion que les autorités avaient égale-
ment procédé à des fouilles à son domicile (cf. pv de son audition fédérale
p. 14, question n° 117). Dès lors, cet allégué est invoqué de manière non
spontanée − il semble plutôt que la question posée ait suggéré une telle
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réponse au recourant – et il apparaît que l'intéressé a cherché à amplifier
ses motifs.
3.5 Enfin, le SEM a considéré que le recourant s'était contredit au sujet de
son départ de Syrie, ayant déclaré tantôt avoir quitté le pays légalement
muni de son passeport, tantôt avec l'aide d'un passeur qui avait versé des
pots-de-vin aux gardes-frontières.
Il convient de relever que le recourant a dit avoir été "ajanib" pendant 32 ans
et avoir obtenu la nationalité syrienne au mois de (…) 2011. A cette occasion,
il s'était vu délivrer une carte d'identité et un passeport. Il était donc, à comp-
ter de cet instant, citoyen syrien, statut qui lui permettait de quitter librement
le territoire, contrairement aux kurdes "ajanib" (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012, consid. 3.4.1).
Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, sans toutefois que cet élément
soit à lui seul décisif, que le récit du recourant a été divergeant, puisqu'il a,
dans un premier temps, affirmé avoir quitté son pays en possession de son
passeport en cours de validité et donc légalement. Ce n'est qu'au cours de
la seconde audition que le recourant a changé sa version des faits et a
allégué que le passeur les avait aidé à sortir du pays en versant des pots-
de-vin à la frontière. L'explication du recourant au sujet de la contradiction
relevée, consistant à dire qu'il avait aussi déclaré lors de sa première au-
dition avoir pu partir grâce la corruption d'agents, n'est pas de nature à
lever l'invraisemblance retenue (cf. pv de son audition fédérale p. 7, ques-
tion n° 53).
3.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant n'a pas
rendu crédible, conformément aux exigences en matière de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi, avoir été connu des autorités et recherché en Syrie
avant son départ pour les motifs allégués. Le recours ne contient aucun
indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).
7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset