Cour V
E-4965/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
originaires du Liban,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 mars 2006 / N(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4965/2006
Faits :
A.
Le 15 avril 2001, les intéressés ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont allégué être nés et avoir vécu
à Beyrouth. Dans le cadre de leur activité commerciale (vente de fruits
et légumes), ils auraient rencontré des difficultés avec des maraîchers
jaloux, qui les auraient dénoncés aux services secrets syriens comme
étant des agents à la solde d'Israël. Suite à l'arrestation de leur fils, ils
auraient été menacés à plusieurs reprises et leur maison détruite. Ils
se seraient alors cachés chez des membres de leur parenté avant de
quitter le Liban à la fin mars 2001.
B.
Par courrier du 14 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a informé les requé-
rants qu'une comparaison d'empreintes digitales auprès des autorités
allemandes avait permis d'établir qu'ils avaient vainement déposé une
demande d'asile sous une autre identité en Allemagne, avant d'enta-
mer la même démarche auprès des autorités suisses. Les intéressés
ne se sont pas exprimés à ce sujet dans le délai qui leur avait été im-
parti à cet effet.
C.
Par décision du 7 juin 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile des
intéressés, motif pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), tout en prononçant leur renvoi de Suisse et en ordonnant
l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 28 juin 2002, les intéressés ont interjeté recours auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission)
contre la décision précitée. Ils ont, en substance, soutenu que l'exécu-
tion de leur renvoi était inexigible au vu de la situation régnant dans
leur pays et de leurs problèmes de santé.
E.
En date du 23 février 2004, la Commission a rejeté le recours déposé
le 28 juin 2002. S'agissant de la question du caractère raisonnable-
ment exigible de l'exécution de leur renvoi, elle a en particulier retenu
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E-4965/2006
que le Liban ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée et qu'on ne voyait pas non plus d'élé -
ments objectifs et subjectifs qui différencieraient les intéressés de
n'importe quel autre compatriote de retour au pays dans des condi-
tions normales ou de la population restée sur place. La Commission
en outre considéré, en substance, que les problèmes de santé des
recourants, fussent-ils encore d'actualité, n'étaient pas d'une gravité
particulière et ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de leur
renvoi. En outre, ceux-ci pourraient compter sur un réseau familial à
même de les encadrer de manière déterminante et de leur apporter un
soutien effectif ainsi qu'une assistance durable à leur retour au pays.
F.
Suite au rejet du recours, un délai au 20 avril 2004 a été imparti aux
intéressés pour quitter le territoire suisse, injonction qui n'a pas été
respectée. Les mesures entreprises par la suite par les autorités com-
pétentes en vue de l'exécution forcée de leur renvoi n'ont donné aucun
résultat.
G.
En date du 13 janvier 2006, les intéressés ont introduit auprès de
l'ODM un courrier où il demandent le réexamen de la décision en ma-
tière de renvoi prise à leur encontre le 7 juin 2002. A titre d'élément
nouveau, ils déclaraient qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août
2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie
auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie, lequel, même s'il
devait être disponible au Liban, ne pourrait de toute façon pas être
financé par sa famille. Partant, il fallait considérer que son renvoi au
Liban n'était pas raisonnablement exigible. En outre, dans la mesure
où celui-ci était mineur, ses parents devaient également pouvoir rester
en Suisse.
Les requérants ont joint à leur requête un rapport médical daté du
15 décembre 2005. Il ressort de ce document et de ses annexes que
C._______ souffre d'une hépatite auto-immune de type II, diagnosti-
quée le 4 août 2005. Un traitement médicamenteux immuno-suppres-
seur, qui doit être poursuivi durant toute sa vie, avait débuté en sep-
tembre 2005, l'évolution étant depuis lors globalement favorable. En
outre, il avait besoin d'un suivi médical régulier, en particulier par un
spécialiste en gastro-entérologie. Sans traitement, la maladie évolue-
rait « tôt ou tard » vers une cirrhose hépatique qui rendrait nécessaire
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une transplantation du foie pour éviter une issue fatale. Par contre,
avec un traitement approprié, l'évolution vers une cirrhose pouvait être
ralentie « pendant des années ».
H.
Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men déposée le 13 janvier 2006. Il a relevé que l'hépatite auto-immune
dont souffrait C._______ pouvait être traitée à Beyrouth, où il avait
vécu avec sa famille. L'infrastructure hospitalière au Liban était dans
l'ensemble d'un niveau moyen à très bon et un traitement dans les
branches médicales les plus importantes, comme par exemple la
gastro-entérologie était complètement assuré. Des transplantations du
foie y étaient effectuées avec succès depuis 1998. Par ailleurs, les
deux médicaments nécessaires à son traitement, ou des préparations
analogues, étaient disponibles au Liban, à des prix moins élevés qu'en
Suisse. En outre, les soins garantis par l'Etat libanais dans les établis-
sements publics et privés couvraient un vaste domaine et étaient gra-
tuits.
I.
Par acte du 18 avril 2006 adressé à la Commission, les intéressés ont
recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu, préalablement, au
prononcé de mesures provisionnelles leur permettant de rester en
Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que, princi-
palement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
non raisonnablement exigible de leur renvoi.
Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir qu'après la décision
sur recours de la Commission du 23 février 2004, un nouveau délai de
départ leur avait été fixé pour quitter la Suisse et on leur avait enjoint
de faire le nécessaire pour se procurer des documents de voyage. Or
malgré les démarches entreprises auprès de l'Ambassade du Liban en
Suisse, ils n'avaient pas pu obtenir de cette représentation diploma-
tique qu'elle leur en délivrât. Pour tenter de sortir de cette impasse, ils
auraient contacté leur famille au Liban pour faire rechercher des pa-
piers prouvant leur origine libanaise, lesquels leur auraient été en-
voyés par le frère de la recourante à la fin de l'année 2005. Ils ont fait
valoir qu'ils n'ont pas pu les joindre au recours, vu qu'ils attendaient
encore les traductions de ces documents, lesquelles devraient être
prêtes prochainement. S'agissant de la maladie de C._______, ils ont
invoqué ne pas douter que le Liban disposait de tous les moyens de la
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médecine moderne, mais qu'il n'était pas garanti du tout que chacun y
ait accès. Selon une information fournie le 12 avril 2006 par l'Organi-
sation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) - qui reconnaissait la qualité
de certains établissements médicaux au Liban et la modernité des
leurs installations et des soins offerts - les médecins et les hôpitaux
exigeaient souvent des paiements directs en liquide avant de fournir
leurs services, même lorsqu'il s'agissait de cas d'urgence. Si l'OSAR
n'avait pas connaissance de cas où une personne n'aurait pas reçu de
soins en raison de son origine ou de l'absence de papiers, l'absence
d'assurances (d'Etat ou privées) ou de possibilités financières suffi-
santes constituaient en revanche des critères d'exclusion importants.
S'ils devaient pouvoir rentrer au Liban, ils n'auraient pas les moyens
de payer eux-mêmes les médicaments et le suivi médical indispen-
sables.
Les recourants ont en particulier joint à leur mémoire des pièces en
rapport avec les procédures entreprises en Suisse, des actes médi-
caux déjà produits précédemment, des moyens de preuve relatifs aux
démarches entreprises en vue l'obtention de documents de voyage
ainsi qu'un courriel du 12 avril 2006 d'un collaborateur de l'OSAR où
celui-ci a fourni des informations sur la situation médicale au Liban.
J.
Par décision incidente du 24 avril 2006, la Commission a prononcé
des mesures provisionnelles. Elle a aussi renoncé au versement d'une
avance de frais et a averti les recourants qu'il serait statué dans le pro-
noncé final sur la dispense éventuelle du paiement des frais de procé-
dure.
K.
Le 28 avril 2006, les recourants ont versé au dossier un courriel du
20 avril 2006 d'une collaboratrice de l'entraide protestante suisse
(EPER). Il ressort de ce document que les réfugiés palestiniens au
Liban, reconnus officiellement ou non, n'ont pas accès aux soins qui
sont offerts aux citoyens libanais, à moins de les payer eux-mêmes.
Malgré l'absence d'informations à ce sujet, il était toutefois fort pro-
bable que la situation fût la même pour les autres personnes résidant
au Liban et n'ayant pas la citoyenneté de cet État.
L.
En date du 5 mai 2006, les intéressés ont produit les pièces attestant
de leur origine libanaise annoncées dans leur recours, auxquelles
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étaient jointes des traductions. Il ont expliqué aussi dans ce courrier
que la demande de réexamen du 13 janvier 2006 avait été uniquement
motivée par la question de l'état de santé de C._______ et non par les
difficultés d'obtenir des documents d'identité de la part des autori tés
libanaises.
M.
Le 31 mai 2006, les recourants ont produit un compte rendu du 15 mai
2006 établi par un médecin d'origine libanaise travaillant en Suisse. Il y
est mentionné que les infrastructures médicales et la qualité des soins
dans les hôpitaux sont d'un niveau comparable à celui existant en
Suisse. Toutefois, s'agissant du financement des soins, il fallait que le
patient bénéficiât d'une assurance privée et/ou d'une sécurité sociale,
laquelle ne pouvait être obtenue que si celui-ci exerçait un emploi sur
le territoire libanais. En l'absence de moyens financiers, l'accès à un
traitement médical était très difficile. Les personnes n'ayant qu'un sta-
tut précaire (pas de nationalité libanaise) connaissaient des difficul tés
pour financer un traitement médical, en particulier lorsqu'il s'agissait
d'une prise en charge lourde (telle qu'une transplantation d'organes).
N.
Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tri-
bunal) - qui avait remplacé la Commission le 1er janvier 2007 - a invité
l'ODM a se déterminer sur le recours. Cet office a proposé son rejet
dans sa réponse du 18 avril 2007. Une copie de cet acte a été trans-
mise aux recourants, pour information.
O.
En date du 28 août 2009, le Tribunal a imparti aux recourants un délai
au 25 septembre 2009 pour faire remplir un formulaire médical par le
médecin traitant de C._______ et le verser ensuite au dossier, accom-
pagné si nécessaire de tout autre document récent pouvant donner
d'autres informations importantes au sujet de son état de santé.
P.
Le 24 septembre 2009, les intéressés ont produit trois documents
médicaux, établis le 6 septembre 2008, le 22 décembre 2008 et le
17 septembre 2009 par des spécialistes en gastro-entérologie et en
hépatologie. Il ressort de ceux-ci que l'état de santé de C._______ est
actuellement bon, que l'évolution clinique est stable et qu'aucune
investigation médicale complémentaire n'est nécessaire en l'état. Le
traitement actuel consiste pour l'essentiel en la prise régulière d'un
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médicament (Imurek), associé à des contrôles trimestriels chez un
gastroentérologue. En cas d'interruption du traitement immuno-sup-
presseur, qui doit être continué sur une longue période et auquel il
n'existe pas de réelle alternative, une récidive de l'hépatite auto-im-
mune est pratiquement certaine ; une évolution favorable est par con-
tre très probable en cas de poursuite de celui-ci.
Q.
En date du 25 septembre 2009, les recourants ont versé un nouveau
certificat médical, établi par le médecin de famille de C._______, un
spécialiste de médecine générale. Outre les troubles hépatiques et le
traitement y relatif (cf. let. P ci-avant), ce document mentionne que
celui-ci souffre d'une anémie ferriprive sévère nécessitant la prise
d'une préparation à base de fer (Ferro sanol).
R.
Par décision du 4 janvier 2010, constatant que les conditions de re-
connaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient
remplies pour l'un des recourants, à savoir D._______, l'ODM a
approuvé la demande des autorités cantonales compétentes tendant à
lui octroyer une autorisation de séjour pour ce motif. En ce qui le con -
cerne, le recours, devenu de ce fait sans objet, a été radié du rôle par
décision du Tribunal du 13 janvier 2010.
S.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechts-
mittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le re-
quérant se prévaut d'un changement notable de circonstances posté-
rieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou
de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à sa-
voir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003
n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de
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renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss).
2.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une
décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à
l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement no-
table de circonstances.
2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'auto-
rité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé
(ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253,
et jurisp. cit. ; cf. aussi PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit.,
p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédem-
ment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment mo-
tivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstan-
ces, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se pré -
vaut constituent un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première ins-
tance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
En l'occurrence, dans leur demande du 13 janvier 2006, les intéressés
ont fait valoir, au titre de fait nouveau, qu'à la suite d'un examen qui a
eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait
d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie.
Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force
de l'ODM du 7 juin 2002, dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécu-
tion du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adap-
tation", fondée sur une détérioration postérieure de l'état de santé de
l'intéressé.
Page 9
E-4965/2006
4.
En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal de considérer,
pour les motifs précités, l'exécution du renvoi comme non raisonnable-
ment exigible. Le Tribunal portera donc son examen sur cette question.
Il relève encore qu'il ne saurait se prononcer sur l'argumentaire des in-
téressés en rapport avec une éventuelle impossibilité de l'exécution de
leur renvoi (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 15 p. 157 ss, et jurisp. cit.),
un tel examen débordant le cadre fixé par le motif de réexamen invo-
qué dans la demande du 13 janvier 2006 (cf. let. G par. 1 et L de l'état
de fait).
5.
Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier
2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta-
blissement des étrangers [LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de
savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tri-
bunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit,
sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification ma-
térielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de
l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'es-
pèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux
dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE
(pour un développement sur cette question du droit applicable, cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008,
consid. 5).
6.
6.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des
migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1
LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur.
6.2 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 10
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6.3
6.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'ap-
plique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers
qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce
qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s),
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au re-
gard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabili -
té, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à
la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit.,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.3.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui compren-
drait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
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danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158, et
réf. cit.).
6.4
6.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la dégradation alléguée
de l'état de santé de C._______ depuis le prononcé sur recours du
23 février 2004 est constitutive d'un changement notable de cir-
constances et d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, parce
qu'elle le mettrait désormais concrètement en danger au sens de la
loi, en cas de retour au Liban.
6.4.2 Au vu des pièces du dossier et de ce qui précède (cf. let. H, I
par. 2 et 3., K et M de l'état de fait), le problème qui se pose ici n'est
pas celui de la qualité des soins offerts au Liban ou de leur disponibili -
té, mais celui de leur financement, un traitement suffisant, au sens dé-
fini ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), étant manifestement assuré dans ce
cas.
6.4.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux récents figu-
rant au dossier (cf. aussi let. P et Q de l'état de fait) que, hormis ses
problèmes hépatiques et anémiques, l'état de santé de C._______ est
bon et que celui-ci est dans un excellent état général (cf. à ce sujet en
particulier le par. 2 de l'anamnèse et le par. 1 du status clinique du
rapport du 22 décembre 2008 ; cf. également le pt. 1 du rapport du
17 septembre 2009). L'intéressé ne présente aucun signe clinique évo-
quant une hépatopathie avancée : son foie est de taille et de morpho-
logie normales et ne présente aucune lésion sérieuse (cf. rapport du
22 décembre 2008 précité, p. 2 par. 1 et 4), l'évolution clinique est
stable (cf. en particulier le rapport du 17 septembre 2009 et le certifi-
cat du 6 septembre 2008). Actuellement, l'intéressé doit uniquement
prendre régulièrement une préparation à base de fer (Ferro sanol) ain-
si qu'un médicament immunosuppresseur (Imurek), et procéder à des
contrôles trimestriels (de la formule sanguine et des valeurs hépa-
tiques) chez un gastroentérologue, une évolution favorable de ses pro-
blèmes hépatiques étant très probable en cas de poursuite du traite-
ment. A supposer qu'il ne puisse réellement pas bénéficier, même à
moyen ou à long terme, de la moindre prestation d'une assurance pri-
vée et/ou sociale, respectivement d'une aide complémentaire des
autorités ou d'autres institutions (cf. aussi à ce sujet let. I par. 2 in fine,
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K et M de l'état de fait), la charge financière afférente à ce traitement
ne serait pas insupportable pour lui. Les deux médicaments prescrits,
qui ne peuvent être qualifiés d'onéreux, ou des substituts peuvent être
obtenus au Liban pour un prix inférieur à ceux pratiqués en Suisse
(cf. notamment la let. H de l'état de fait). Quant au reste du traitement,
qui se résume à des contrôles trimestriels (cf. ci-dessus), celui-ci ne
paraît pas non plus particulièrement coûteux. Même à supposer que
l'intéressé - qui est de constitution athlétique et dans un excellent état
général (cf. p. 1 s. du rapport du 22 décembre 2008) - soit dans l'inca-
pacité absolue de trouver un travail qui lui permette de financer, en
tout ou en partie, les soins dont il a besoin, cela ne signifierait pas
nécessairement une interruption de son traitement. En effet, il dispose
d'un réseau familial étendu, dont les membres vivent en particulier en
Suisse, en Allemagne et au Liban et dont certains disposent de res-
sources financières (cf. notamment les procès-verbaux des auditions
de ses parents [pts. 11 et 12 des pièces A3 et A4 ; p. 2, 8 et 11 et 14
de la pièce A14] ; cf. aussi let. A fine, E in fine, I par. 2 et R de l'état de
fait). Le Tribunal relève en particulier que deux frères de l'intéressé,
D._______ et E._______ - qui ont des rapports fort étroits avec lui et
ses parents - disposent d'un statut stable et d'un emploi en Suisse, le
second, qui bénéficie d'une bonne place de travail, ayant du reste déjà
beaucoup soutenu ses proches en Suisse (cf. pt. II p. 2 du courrier des
recourants du 24 septembre 2009). Enfin, si besoin est, il sera égale-
ment possible à C._______ de demander à l'ODM une prise en charge
financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps
du retour au Liban (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asi-
le relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait
être la plus critique.
6.4.4 Au demeurant, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont
pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de C._______ se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger con-
crète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique. En effet, au vu de pièces médi-
cales figurant au dossier (cf. aussi let. G par. 2 in fine de l'état de fait)
et des recherches entreprises par le Tribunal, l'évolution d'une hépatite
auto-immune est en principe lente et ne conduit pas brutalement à une
cirrhose, les lésions du foie étant graduelles. Certes, on peut déduire
qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de la maladie
reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégradation de
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l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en
l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et im-
portante, en ce sens qu'une déficience hépatique notablement plus
grave devrait être escomptée à brève échéance. Il en va de même,
mutatis mutandis, s'agissant de l'anémie ferriprive dont souffre l'inté-
ressé.
6.4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que
l'état de santé de C._______ constituerait aujourd'hui un motif d'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi.
6.5
6.5.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé défi-
ciente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut
cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de
tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 con-
sid. 5b in fine p. 158).
6.5.2 Ainsi, même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne
serait pas contraire à l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement à l'art. 83
al. 4 LEtr. Certes, l'intéressé est atteint dans sa santé, a quitté le Liban
depuis plus de neuf ans déjà et des tracasseries administratives des
autorités libanaises (cf. à ce sujet en particulier let. I par. 2 de l'état de
fait et p. 2 pt. I in fine du courrier du 24 septembre 2009) pourraient
aussi compliquer sa réinstallation. Toutefois, il est jeune et dispose, au
vu des documents médicaux produits, de bonnes ressources physi-
ques (cf. consid. 6.4.3 ci-dessus) et psychiques (cf. en particulier pt. 2
du rapport du 17 septembre 2009), lesquelles devraient lui permettre
de trouver normalement un emploi, au moins à moyenne échéance. A
cela s'ajoute qu'il ne rentrera pas seul au Liban, ses parents et son
autre frère F._______ étant eux aussi tenus de quitter la Suisse. En
outre, il pourra certainement compter sur un soutien moral, logistique
et/ou financier de la part des nombreux autres membres de son ré-
seau familial résidant en Suisse, au Liban ou dans d'autres pays étran-
gers (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.4.3 in fine ci-avant).
6.6 Ainsi, dans le cadre de la pondération de l'ensemble des facteurs
individuels, on doit admettre que C._______ sera, malgré son état de
santé déficient, en mesure de trouver les ressources lui permettant
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d'assurer sa survie en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant,
l'exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible.
6.7 En définitive, l'état de santé actuel de C._______ n'est pas consti -
tutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en
force, le 23 février 2004, de la décision de l'ODM du 7 juin 2002 con-
statant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
6.8 En ce qui concerne A.________ et B._______, ils n'ont pas fait
valoir de motif de réexamen qui leur serait propre. S'agissant d'eux, la
demande de réexamen était motivée par le fait qu'ils étaient les
parents de C._______ (cf. let. G par. 1 de l'état de fait), lequel est
désormais majeur. Le recours devant être rejeté en ce qui le concerne
(cf. consid. 6.4 à 6.7 ci-dessus), il en va a fortiori de même pour eux.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confir -
mer la décision de l'ODM du 15 mars 2006.
8.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, les recourants sont indigents et les conclusions de leur re-
cours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est
statué sans frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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