B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4966/2017
Ar r ê t d u 1 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 8 septembre 2016 rejetant la demande d’asile du
recourant déposée, le 16 novembre 2015, prononçant son renvoi de Suisse
et ordonnant l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal E-6121/2016 du 12 janvier 2017 rejetant le recours du
5 octobre 2016 formé contre la décision précitée,
la demande de réexamen déposée auprès du SEM, le 8 février 2017, à
teneur de laquelle le recourant requiert le réexamen de la décision du
8 septembre 2016,
la décision du SEM du 31 juillet 2017 rejetant la demande de réexamen
précitée et constatant le caractère exécutoire de la décision du 8 sep-
tembre 2016,
le recours du 4 septembre 2017 formé contre la décision du SEM du 31
juillet 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de ré-
examen, définie comme une requête adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force,
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que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF
2010/27, p. 368),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contesta-
tion,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (ATAF 2010/27, p. 368),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3862/2017 du 24 juillet 2017),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, dans sa demande de réexamen du 8 février 2017, le recou-
rant a produit de nouvelles pièces qui, selon lui, attestent du fait qu’il aurait
subi des persécutions dans son pays et qu’il y serait en danger en cas de
retour,
que, par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté ladite demande de
réexamen au motif que, d’une part, les nouveaux moyens de preuve pro-
duits n’avaient qu’une valeur probante très faible dans la mesure où il
s’agissait de photocopies et que, d’autre part, il s’agissait de documents
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rédigés par complaisance et établis uniquement aux fins de la demande de
réexamen,
que le recourant a produit, à l’appui de sa demande de réexamen, quatre
nouveaux moyens de preuve à savoir (i) une copie d’une déposition datée
du (…) 2016 prétendument rédigée par son père à teneur de laquelle des
« personnes » s’étaient récemment rendues au domicile de ses parents
pour le chercher et avaient d’ailleurs menacé ces derniers, (ii) une copie
d’une attestation datée du (…) 2016 établie par un avocat à teneur de la-
quelle il avait reçu, avant son départ et en raison de ses activités politiques,
des menaces de mort de la part de personnes inconnues et, après son
départ, des inconnus s’étaient rendus chez ses parents à sa recherche, (iii)
une attestation datée du (…) 2017 établie par le « board of trustees » de la
grande mosquée de la ville où il vivait dont le contenu est en substance
similaire à l’attestation établie par l’avocat précité, (iv) une attestation datée
du (…) 2016 d’un certain B._______, dont la fonction est inconnue, de con-
tenu similaire aux précédents documents et précisant que sa religion le met
en danger dans son pays,
que, comme l’a à juste titre relevé le SEM, ces documents ont été produits
sous la forme de simples photocopies, procédé qui n’exclut pas tout risque
de manipulation,
que, dans tous les cas, ces documents ne sauraient être considérés
comme des moyens de preuve déterminants,
qu’en effet, ils n’apportent aucune réponse pertinente aux nombreux élé-
ments d'invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. considé-
rants de l’arrêt du Tribunal E-6121/2016 du 12 janvier 2017),
qu’en outre, s’agissant des trois attestations, leurs auteurs ne détaillent pas
les sources à l'origine de leurs affirmations – au demeurant très vagues et
non étayées – et semblent s'être fondés sur les seules allégations du re-
courant,
que d’ailleurs, le contenu et la formulation de ces trois documents sont fort
similaires, ce qui laisse à penser qu’ils ont été directement téléguidés par
le recourant,
qu’il en va de même s’agissant de la déposition du père du recourant, dans
la mesure où il s’agit d’un simple document manuscrit dont le compte-rendu
qu’en a fait le recourant indique que son contenu est vague et non étayé
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et semble avoir été rédigé uniquement pour appuyer la demande de réexa-
men,
qu’au demeurant, les quatre nouveaux moyens de preuve produits ont été
rédigés en l’espace d’un mois à peine ce qui accrédite l’hypothèse selon
laquelle ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause,
que, dès lors, ces pièces sont dénuées de pertinence,
qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être confé-
rée aux documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de
réexamen et ce n’est pas une instruction sur place, comme il semble le
suggérer, qui donnerait quelque valeur que ce soit à ces documents,
que, partant, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et
décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'en outre, le recourant, par son argumentation requiert une nouvelle ap-
préciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu’à ce sujet, il semble indiquer que le fait qu’il soit musulman le mettrait
en danger dans son pays,
que, lors de la procédure ordinaire, il n’a toutefois jamais mis en avant le
fait qu’il ait subi des persécutions ou qu’il risquerait d’en subir en raison de
sa religion,
qu’en tout état, il n’existe aucun indice permettant de penser que sa religion
le mettrait en danger en cas de retour,
que s’agissant de la situation ayant actuellement cours au Sri Lanka, le
recourant n’a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière
déterminante, depuis la décision du SEM du 8 septembre 2016 et la pé-
riode qui a immédiatement précédé le dépôt de sa nouvelle demande de
réexamen,
qu'en tout état de cause, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son
territoire,
qu’en l’absence d’une telle situation, il n’y a pas lieu de présumer d’emblée,
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’une
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mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les res-
sortissants du pays,
qu’au demeurant, la conclusion du recourant à l’octroi d’un permis
N (recte : livret N) sort du cadre du litige et, partant, est irrecevable,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen
du recourant,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 31 juillet 2017,
que le recours doit donc être rejeté,
que, manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision
attaquée confirmée,
que la décision d’exécution du renvoi prononcée, le 8 septembre 2016, est
donc en force,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :