Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4967/2008
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
et D._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______.
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Faits :
A.
Le 28 janvier 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Lors de leur audition sommaire, le 21 février 2008, respectivement le
26 février suivant, puis lors de l'audition sur leurs motifs d'asile, le 30 avril
2008, les recourants ont déclaré en substance, être citoyens de Bosnie et
Herzégovine, de religion musulmane et d'ethnie bosniaque.
Né dans le village de E._______ (commune de Srebrenica), le recourant
y aurait vécu jusqu'à ce qu'il en soit chassé avec sa mère, lors de la
chute de Srebrenica, en 1995. Cette année-là, il aurait tout perdu : son
père et son frère, décédés en juin 1995 lors de la chute de Srebrenica, sa
maison et tous ses biens. La recourante aurait elle aussi grandi dans la
région de Srebrenica et fui cette enclave en 1995 pour la Fédération
croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine. De 1995 à septembre
2007, le recourant aurait vécu dans la ville de F._______ (canton de
Sarajevo), avec sa mère, laquelle serait décédée en 2003. Suite à leur
mariage, le (…), la recourante les y aurait rejoints. En 2005, les
recourants auraient dû quitter leur appartement, lequel avait été mis à
disposition de la défunte mère du recourant pour une durée de cinq ans ;
ils auraient loué un appartement dans la même rue. Dans la Fédération,
ils se seraient sentis comme des étrangers. Ils auraient bénéficié d'une
assistance au retour sur leur lieu de résidence d'avant-guerre par une
organisation humanitaire et la commune de Srebrenica, sous forme de la
construction d'une maison provisoire en bois à côté des ruines de
l'ancienne maison familiale du recourant ; en (…) 2005, ils se seraient
rendus à E._______ pour la remise des clefs de leur nouvelle maison. La
recourante aurait accouché de l'enfant D._______ à l'hôpital de
Srebrenica la nuit de cette remise. Ils seraient ensuite retournés à
F._______ et auraient différé le plus longtemps possible leur retour sur
leur lieu d'origine. Depuis 2006, le recourant n'aurait plus trouvé à
F._______ que du travail occasionnel dans la construction. En réponse à
leur demande d'aide aux autorités communales de F._______, ils
auraient été invités à retourner en République serbe de Bosnie. En
septembre 2007, ils auraient dû quitter le logement qu'ils occupaient à la
demande de sa propriétaire qui souhaitait s'y installer. La perte de la
possession de ce logement aurait impliqué la perte de la couverture de
leur assurance-maladie. Par conséquent, ils n'auraient pas eu d'autre
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choix que d'aller vivre dans leur nouvelle maison, sise dans la commune
de Srebrenica, où ils auraient encore reçu une assistance au retour sous
forme d'un don mensuel de nourriture. L'intéressé n'y aurait pas trouvé de
travail fixe et aurait travaillé occasionnellement dans l'agriculture pour des
retraitées bosniaques.
Les recourants ont déclaré qu'après leur retour à Srebrenica les
souvenirs qu'ils avaient des horreurs vécues durant la guerre, alors qu'ils
étaient adolescents, ont été réactivés. Les événements qu'ils auraient
subis après leur retour les auraient retraumatisés. Ils auraient donc
consulté en Suisse un neuropsychiatre pour soigner leurs troubles
psychiques. En effet, depuis son arrivée à E._______, distant de
quelques kilomètres de Potocari où elle aurait vécu la chute de
Srebrenica, la recourante ferait fréquemment des cauchemars. En
octobre 2007 déjà, elle aurait consulté un médecin généraliste à
Srebrenica en raison de ces insomnies, mais ne serait pas parvenue à se
confier à lui, de crainte qu'il ait participé à la guerre. A Sarajevo, elle
n'aurait jamais été atteinte de tels troubles.
Le père du recourant, G._______, aurait commandé une unité de l'armée
bosniaque lors de "la libération" du village serbe de Kravica, dans la
région de Srebrenica, les 7 et 8 janvier 1993. Lors du procès de Naser
Oric, commandant en chef des forces stationnées à Srebrenica de
l'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, devant le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, des témoins serbes auraient
cité le nom de G._______ ; le père défunt de l'intéressé serait en effet
considéré comme un criminel de guerre par les Serbes. A son retour à
Srebrenica, l'intéressé aurait reçu des appels et des messages
téléphoniques anonymes, voire des sms, probablement de Serbes
désireux de se venger des actes imputés à son père, comprenant des
menaces de mort.
Fin 2007, l'intéressé aurait été agressé dans un café en raison de son
appartenance ethnique par trois ou, selon une seconde version, quatre
adolescents serbes sous l'emprise de l'alcool. Frappé et poignardé, il
aurait été grièvement blessé. Conduit à l'hôpital par le tenancier, il y
aurait été interrogé par des agents de police serbes qui auraient laissé
transparaître leur manque d'intérêt à enquêter. A sa connaissance,
aucune suite n'a été donnée à la plainte qu'il aurait alors déposée.
Les intéressés auraient réduit leurs sorties en ville de Srebrenica car ils y
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auraient été soumis à des provocations. Un jour, ils auraient dû se rendre
aux urgences avec leur fille atteinte d'une importante fièvre et auraient
constaté, impuissants, que les patients serbes étaient traités
prioritairement, indépendamment de la gravité de l'état de leur fille. En
outre, l'intéressée aurait été effrayée à l'idée que sa fille soit scolarisée
dans une école serbe et doive suivre des cours d'histoire lors desquels
des criminels de guerre serbes sont encensés comme des héros.
Dans la nuit du 24 janvier 2008, ils auraient entendu, à proximité de leur
maison, des nationalistes serbes - probablement des voisins - entonner
des chants de guerre et tirer avec leurs armes à feu. Pris de peur, ils
auraient immédiatement quitté les lieux avec leurs enfants pour se
réfugier dans les ruines de l'ancienne maison familiale. Une heure plus
tard, le calme revenu, ils seraient retournés chez eux et auraient constaté
que ces Serbes avaient saccagé leur intérieur et endommagé leur
voiture. Ils seraient alors partis avec leurs enfants à H._______, chez
l'oncle paternel de l'intéressé. Avec l'aide de cet oncle, ils auraient
organisé leur départ du pays pour le 26 janvier 2008. Ils auraient décidé
de rejoindre, avec leurs enfants, la belle-sœur de l'intéressé et le fils de
celle-ci, en Suisse. Au passage de la frontière slovène, le recourant aurait
cédé aux passeurs son passeport, sa carte d'identité et 2500 euros, mais
aurait conservé son permis de conduire. Il a déposé ce dernier à l'appui
de sa demande. Son épouse leur aurait, quant à elle, cédé son
passeport, mais aurait conservé sa carte d'identité, périmée depuis le (…)
2006, qu'elle a également déposée à l'appui de sa demande ; cette pièce
lui a été délivrée le (…) 2004 par la municipalité de F._______, sa
commune de résidence. Au moment de leur départ du pays, les
recourants et leurs enfants auraient encore été enregistrés comme
résidents de la commune de F._______. Ils seraient entrés en Suisse le
27 janvier 2008.
A l'appui de leur demande, ils ont encore produit, sous forme de copie,
l'attestation de naissance de leur fille délivrée, le 25 mars 2005, à
Sarajevo, l'acte de naissance de la recourante délivré, le 11 mars 2004, à
Srebrenica, ainsi qu'un extrait de presse relatant les difficultés
rencontrées par les Musulmans à leur retour à Srebrenica. Ils ont fourni
une copie du contrat tripartite conclu, le (…) 2000, entre la mère du
recourant, la municipalité de F._______ et I._______ concernant
l'hébergement temporaire de celle-ci à F._______ en tant que personne
déplacée de Srebrenica, pour une durée maximale de cinq ans.
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B.
Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi avec leurs enfants de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que les motifs d'asile invoqués par les intéressés
n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). Il leur a opposé la possibilité d'obtenir une
protection appropriée auprès des autorités de la République serbe de
Bosnie ainsi qu'une possibilité de refuge interne en Fédération de Bosnie
et Herzégovine.
Il a estimé que leur retour dans le village natal de l'intéressé était
raisonnablement exigible nonobstant les difficultés rencontrées et qu'il
leur était au demeurant loisible de retourner en Fédération de Bosnie et
Herzégovine, où ils avaient vécu jusqu'en 2007 et où divers membres de
leur famille séjournaient encore. Il a constaté qu'aucun des intéressés
n'avait produit de certificat médical établissant qu'il était traité pour des
troubles psychiques en Suisse. Il en a conclu que leur état de santé
psychique ne constituait pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi.
C.
Par acte du 28 juillet 2008, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de
Suisse. Ils ont conclu au prononcé de leur admission provisoire et ont
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont soutenu qu'ils nécessitaient tous deux un traitement
psychothérapeutique adéquat d'une durée indéterminée afin de pallier
aux graves troubles psychiques dont ils souffraient. Ils ont allégué qu'ils
ne pouvaient pas être traités dans leur pays d'origine pour leurs troubles.
Ils ont mis en évidence que, dans son arrêt E-6665/2006 du 9 juin 2008,
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avait constaté le
manque de capacité des hôpitaux bosniaques pour traiter les nombreux
patients atteints de maladies psychiques. Ils ont allégué qu'ils seraient
exposés à une importante aggravation de leur état de santé s'ils devaient
retourner sur les lieux où s'étaient déroulés les événements à l'origine de
leur traumatisme. Ils ont fait valoir que cette aggravation de leur état de
santé en cas de retour au pays les empêcherait de travailler et les
plongerait dans la précarité, ce qui mettrait en danger le développement
de leurs enfants.
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Il ressort du certificat médical daté du 8 juillet 2008 concernant la
recourante et déposé à l'appui du recours ce qui suit :
Agée de (…) ans au moment où la guerre de Bosnie et Herzégovine a
éclaté en 1992, elle en aurait des souvenirs très précis. En 1992, elle
aurait failli perdre sa mère touchée par des tirs ennemis. Au début de l'été
1992, sa famille aurait été relogée à Srebrenica. Lors de la chute de cette
ville, les membres de sa famille élargie auraient été séparés en fonction
du genre. Son père ainsi que son oncle et son grand-père paternels
auraient essayé de rejoindre Tuzla à pied. La recourante, sa mère et sa
grand-mère auraient quant à elles été placées trois jours durant dans une
usine désaffectée, dans l'attente de leur départ en autobus vers Tuzla.
Alors qu'elles cherchaient de l'eau potable dans cette usine, elles
auraient trouvé des cadavres empilés dans une baignoire. Les bords de
la route menant à Tuzla auraient également été jonchés de cadavres. A
Tuzla, elles auraient attendu près d'un mois l'arrivée des hommes de la
famille, en vain. Le retour à Srebrenica aurait ravivé chez elle des
souvenirs traumatiques et sa santé psychique se serait rapidement
détériorée. Elle s'est plainte d'un sentiment d'insécurité et de précarité.
Elle a dit souffrir, depuis son retour à Srebrenica, de cauchemars et de
fréquentes insomnies. Elle a mentionné l'envahissement par la tristesse,
une perte d'appétit ainsi que des difficultés de concentration. Ont été
diagnostiqués un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F32.11) et,
en tant qu'autres difficultés liées à l'environnement social, la précarité
(CIM-10 Z60.8). Un suivi psychothérapeutique a été instauré le 3 avril
2008, le traitement médicamenteux à prescrire étant en évaluation. En
cas de retour au pays, la confrontation aux lieux où se sont déroulés les
événements traumatiques et le risque d'être sujette à de nouvelles
menaces conduiraient probablement à une aggravation de la
symptomatologie.
Il ressort du certificat médical non daté concernant le recourant
également déposé à l'appui du recours ce qui suit :
Il aurait été âgé de (…) au moment où la guerre a éclaté. Lors de la chute
de Srebrenica, il aurait fui vers Tuzla en suivant la colonne dite de l'enfer,
constituée d'une multitude d'hommes, laquelle a sans cesse été attaquée
par des troupes serbes. Lors de cette marche de 19 jours, il aurait vu de
nombreuses personnes mourir et aurait lui-même été menacé de mort à
chaque instant. En 2005, il aurait été contraint de quitter son logement
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avec sa famille, dès lors que la municipalité de F._______ n'octroyait pas
de subventions pour une durée supérieure à cinq ans. En 2007, il aurait à
nouveau perdu son logement et serait par conséquent retourné s'installer
dans la région de Srebrenica, où il aurait été menacé de mort et
violemment agressé. Il a dit vivre avec un sentiment permanent de peur
et de menace et redouter que la guerre ne reprenne dans son pays. Il
s'est plaint de troubles du sommeil, de cauchemars, d'expériences de
"flash-back", de fréquents maux de tête, d'angoisse et de
découragement. Il ne pourrait se résoudre à retourner vivre dans un lieu
où il a été témoin de l'épuration ethnique. La forte réapparition de
symptômes pourrait être due à une réactivation du syndrome de stress
post-traumatique vécu lors de la chute de Srebrenica, favorisée par une
fragilisation due à une précarisation sociale en 2005 à laquelle se sont
ajoutés en 2007, une agression, des menaces et, enfin, la migration. Une
stabilisation des symptômes a été constatée depuis l'instauration d'un
suivi psychothérapeutique hebdomadaire, le 22 avril 2008. Ont été
diagnostiqués un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et, en
tant qu'autres difficultés liées à l'environnement social, l'attente et la
précarité (CIM-10 Z60.8). Le danger de forte précarité pour toute la
famille et l'angoisse importante d'être sujet à de nouvelles menaces
entraîneraient probablement une aggravation considérable de ses
symptômes en cas de retour en Bosnie et Herzégovine.
D.
Dans sa réponse du 21 août 2008, l'ODM a estimé que les troubles
psychiques dont souffraient les recourants n'étaient pas graves et qu'ils
pouvaient être traités dans leur pays d'origine, de sorte qu'ils ne
justifiaient pas qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi de Suisse.
E.
Dans leur réplique du 3 septembre 2008, les recourants ont contesté
l'appréciation de l'ODM quant à la disponibilité des traitements pour les
personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine et relevé qu'elle était
était contraire à celle du Tribunal dans son arrêt E-6860/2006 du 19 août
2008.
F.
Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal a invité chacun des
recourants à fournir jusqu'au 16 mars 2011 un certificat médical actualisé
et les a avertis qu'à défaut, il serait considéré que leur état de santé ne
nécessitait plus de suivi médical. Par ordonnance du 24 mars 2011, le
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Tribunal a prolongé au 31 mars 2011 le délai imparti.
Le 1er avril 2011, la recourante a produit un certificat médical daté de la
veille la concernant dont il ressort ce qui suit :
Les recourants sont bien intégrés ; ils ont tous deux un travail fixe et
parlent couramment le français et leurs deux enfants sont scolarisés.
Depuis le début de la prise en charge en avril 2008, les séances de
soutien psychothérapeutiques ont pu être espacées : d'abord
hebdomadaires à bimensuelles, elles sont passées au cours de l'année
2010 à une fréquence trimestrielle pour n'être plus que ponctuelles en
2011. Le suivi a pu être espacé depuis l'été 2010, dès lors que l'état de
santé de la recourante s'est progressivement amélioré. La présence d'un
interprète lors de ces séances n'est plus nécessaire. Lors de la dernière
séance, le 3 mars 2011, la recourante présentait un état d'anxiété, des
troubles du sommeil, des cauchemars en lien avec son vécu durant la
guerre, un abaissement de l'humeur avec des pleurs fréquents, un
sentiment de fragilité. Elle souffrait de fatigue, de troubles de la
concentration, de céphalées et d'une diminution de l'appétit. Des
"séquelles" d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un
trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2) sont désormais retenus
comme diagnostic. Le travail sur les traumatismes vécus au cours de la
guerre a permis une diminution de la symptomatologie de l'état de stress
post-traumatique. Les séquelles de cet état ont un caractère chronique.
Elles se manifestent notamment sous la forme d'un fond anxieux
persistant et d'une grande vulnérabilité à toute source de stress, situation
dans laquelle l'humeur est également affectée. Les symptômes de la
lignée dépressive ainsi que l'état d'anxiété sont par conséquent
persistants. La précarité du système médical et "assécurologique"
prévalant en Bosnie et Herzégovine et le risque de réactivation de
souvenirs traumatiques en cas de retour dans la région de Srebrenica
contre-indiquent une prise en charge médicale de la recourante dans son
pays d'origine. Au début de l'année 2009, l'enfant D._______, qui
présentait depuis l'automne 2008 un mutisme, un état de nervosité, un
renfermement sur lui-même et par moments un état de prostration, a
bénéficié d'un suivi mère-enfant durant une année environ, compte tenu
de l'impact probablement anxiogène sur lui des troubles de santé
psychique de sa mère. Les mesures prises ont permis une diminution des
troubles du fonctionnement de D._______, lequel est entré à l'école en
août 2010 a priori sans rencontrer de difficultés, de sorte qu'il a été mis fin
à son suivi.
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G.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté par les recourants. Aussi,
sur les autres points de son dispositif, la décision attaquée est entrée en
force de chose décidée.
3.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
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(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
4.
4.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
4.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi des recourants ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi puisque ceux-ci n'ont
pas contesté le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire
F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
4.5. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de refoulement en Fédération
de Bosnie et Herzégovine. Certes, et contrairement à l'ODM, le Tribunal
admet qu'en République serbe de Bosnie les recourants sont, compte
tenu de leur appartenance ethnique, de leur ascendance et descendance
familiales, de leur âge, et de leur provenance géographique locale,
exposés à un risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part
de particuliers, sans possibilité d'obtenir une protection appropriée des
autorités de l'entité serbe. En revanche, ce risque est limité à la
République serbe de Bosnie, plus précisément à la région de Srebrenica
dont ils proviennent. Les recourants avaient avant leur départ du pays et
ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper à tout nouvelle menace
concrète et avérée en retournant s'installer dans la Fédération de Bosnie
et Herzégovine ; cette réinstallation peut s'y faire en sécurité et avec
dignité. En effet, à en croire leurs déclarations, nonobstant le fait qu'ils ont
bénéficié en 2005, en tant que personnes déplacées de Srebrenica, d'une
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Page 12
aide au retour sur leur lieu de "résidence habituelle" (cf. la notion de
personne déplacée telle que définie à l'art. 4 de la loi relative aux réfugiés
de Bosnie et Herzégovine et aux personnes déplacées en Bosnie et
Herzégovine, en ligne sur >
Countries > Europe > Bosnia and Herzegovina > National and
International Responses > Legal framework > IDP legislation at State and
Entity Level and reconstruction instructions, consulté le 1.6.2011) sous la
forme de la reconstruction du logement de la mère du recourant en
République serbe de Bosnie, ils ont pu vivre encore deux ans à
F._______. En outre, un grand nombre de personnes de retour dans leur
région d'origine (en particulier des Musulmans de la République serbe de
Bosnie), se sont heurtées à des obstacles (par exemple, accès limité aux
prestations sociales [soins de santé, pensions, aides aux personnes de
retour et éducation] ; discrimination dans l'emploi ; problèmes d'accès aux
services d'utilité publique indispensables, tels que les services
d'électricité, d'eau et de téléphone, ainsi que les travaux d'infrastructure ;
intimidations) et ont décidé de quitter à nouveau leur domicile d'avant-
guerre grâce à la liberté d'établissement reconnue aux citoyens
(cf. Bosnia and Herzegovina, Ministry for Human Rights and Refugees,
Revised strategy of Bosnia and Herzegovina for the Implementation of
Annex VII of the Dayton Peace Agreement, Sarajevo, October 2008,
pp 21 et 29, et June 2010, pp 19 et 27 ; Internal Displacement Monitoring
Centre [ci-après : IDMC], Bosnia and Herzegovina: Broader and improved
support for durable solutions required, 28 August 2008, p. 4ss ; Conseil
de l'Europe, Rapports du 20 février 2008, respectivement du 29 mars
2011, du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, M. Thomas
Hammarberg, sur ses visites en Bosnie-Herzégovine du 4 au 11 juin
2007, respectivement du 27 au 30 novembre 2010, CommDH[2008]1,
respectivement CommDH[2011]11, par. 57 ss, respectivement
par. 87 ss ; Conseil de l'Europe, Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance, Report on Bosnia and Herzegovina [fourth
monitoring cycle], adopté le 7 décembre 2010 et publié le 8 février 2011,
CRI[2011]2, par. 61 ss, en part. par. 95 ; Conseil des droits de l'homme
de l'ONU, Résumé établi par le Haut Commissariat aux Droits de
l’Homme conformément au paragraphe 15 c] de l’annexe à la résolution
5/1 du Conseil des droits de l’homme, Bosnie-Herzégovine, 26 novembre
2009, A/HRC/WG.6/7/BIH/3, par. 12). De plus, le 24 juin 2010, le
parlement bosniaque a adopté la Stratégie révisée au retour, laquelle,
contrairement à la pratique précédente, reconnaît un besoin d'assistance
à l'intégration locale (sur le lieu de déplacement) pour les personnes
déplacées qui choisissent de ne pas retourner à leur domicile d'avant-
E-4967/2008
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guerre (cf. US Department of State, 2010 Human Rigths Report: Bosnia
and Herzegovina, 8 avril 2011). Ainsi, même si les recourants ont vécu
sur leur lieu de "résidence habituelle" en République serbe de Bosnie
durant quatre mois avant d'être contraints de le quitter, il peut
raisonnablement être admis qu'ils pourront s'installer durablement en
Fédération de Bosnie et Herzégovine, ce d'autant plus que, selon leurs
déclarations, ils y étaient enregistrés comme résidants jusqu'à leur départ
du pays. Enfin, conformément à la jurisprudence, la question de
l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge interne sera analysée à la seule
lumière de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1996 no 1 consid. 5d).
4.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi des recourants en Fédération de Bosnie et Herzégovine pourrait
les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
4.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
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d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA
1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.,
JICRA 1998 n° 22).
5.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
5.3.1. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
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Page 15
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
5.3.2. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.4. S'agissant des possibilités de traitement des personnes
traumatisées, force est de reconnaître que, s'il existe dans la Fédération
croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine des institutions et du
personnel spécialisés, ainsi que des médicaments, voire des possibilités
de suivre des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système
existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux
besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en
charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est
régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable.
Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre
traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un
suivi médical (psychiatrique et psychothérapeutique) spécifique important
et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement
toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur
charge. La situation n'a pas évolué de manière significative ces dernières
années (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5725/2006 du
11 octobre 2010 consid. 4.4 et les arrêts cités).
5.5. En l'espèce, il ressort certes du certificat médical non daté, portant
sur l'examen médical du 11 juin 2008, déposé à l'appui du recours que le
recourant souffrait alors de troubles de l'humeur pour lesquels il
bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. Toutefois,
l'état des faits pertinents pour l'examen des obstacles à l'exécution du
renvoi est celui qui existe au moment de la prise de décision
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et juris. cit.). Or, nonobstant le fait qu'il y
ait été invité, le recourant n'a pas fourni de certificat médical récent, de
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sorte qu'il est censé ne plus nécessiter de suivi médical (cf. art. 23 PA). Il
n'a donc pas établi souffrir à l'heure actuelle d'un grave trouble
psychique. Partant, son état de santé actuel ne constitue pas un motif
d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
S'agissant de la recourante, il y a lieu de relever qu'elle a pu bénéficier en
Suisse d'un traitement psychothérapeutique durant trois ans, de sorte
qu'elle a également vu son état de santé psychique s'améliorer. Selon le
certificat médical du 31 mars 2011, elle souffre de "séquelles" d'un état
de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'un trouble anxieux et
dépressif mixte (CIM-10 F41.2) et elle ne nécessite plus que des
entretiens psychothérapeutiques ponctuels. Elle n'est donc actuellement
pas atteinte de troubles psychiques d'une telle intensité qu'elle a
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique, important et de
longue durée. Même si, compte tenu de sa grande vulnérabilité au stress,
l'échec de son projet migratoire peut entraîner chez elle une aggravation
de la symptomatologie de la lignée anxio-dépressive, son médecin n'a
pas pronostiqué une aggravation importante de cette symptomatologie en
cas de retour en Fédération de Bosnie et Herzégovine ; il s'est borné à
contre-indiquer un retour dans la région de Srebrenica afin d'éviter une
retraumatisation. En faveur d'un pronostic plutôt favorable en cas de
retour en Fédération de Bosnie et Herzégovine, il y a de plus lieu de
prendre en considération le fait que, selon ses déclarations, elle y a vécu
douze ans sans être entravée dans son fonctionnement par des troubles
psychiques d'ordre traumatique, lesquels ne se sont déclarés qu'à son
retour dans la région de Srebrenica. Par conséquent, elle n'est
actuellement pas atteinte de troubles psychiques d'ordre traumatique
d'une intensité telle qu'ils s'opposeraient en soi à l'exécution de son
renvoi en Fédération de Bosnie et Herzégovine.
En outre, il ne ressort du certificat médical du 31 mars 2011 ni que
l'enfant D._______ est encore atteint de troubles du fonctionnement ni
qu'il nécessite encore un quelconque traitement pour de tels troubles. Il
n'est donc pas établi que cet enfant souffre d'un grave état de santé ni
qu'il nécessite un quelconque traitement médical. Son état de santé ne
fait donc pas obstacle à l'exécution de son renvoi.
5.6. Les recourants sont jeunes et ont vécu pendant douze ans en
Fédération de Bosnie et Herzégovine. En cas de retour, le recourant
pourrait mettre à profit son expérience professionnelle dans le domaine
de (…) et son épouse sa formation dans le domaine de (…). Ils sont de
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plus censés pouvoir compter à leur retour sur l'aide des membres de leur
famille sur place, en particulier dans la région de Sarajevo, et de leur
réseau social. Il y a donc tout lieu de penser qu'en cas de retour dans
cette entité, les recourants seraient en mesure de retrouver les moyens
de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Ils pourront en
outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au
retour individuelle pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73
à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]). Enfin, âgés de (…) et (…) ans, leurs enfants sont
tous deux dans un âge où ils peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas
encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans
ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007
consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31). Aussi, le
facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes, en raison du
changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement
d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la
jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2
et réf. cit.).
5.7. En définitive, il n'existe aucun élément concret et sérieux permettant
d'admettre, avec le degré de preuve fixé à l'art. 7 LAsi, qu'à leur retour en
Fédération de Bosnie et Herzégovine, les recourants ou leurs enfants
soient soumis à un danger concret, conforme aux exigences de la
jurisprudence.
5.8. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
6.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2. En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-4967/2008
Page 18
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle
devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :