Cour V
E-4967/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, et son fils
B._______,
Serbie,
représentés par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4967/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du
31 mai 2010,
les procès-verbaux de l'audition sommaire de A._______, du 8 juin
2010 et de l'audition sur ses motifs, du 17 juin 2010, lors desquelles la
recourante, venue en Suisse avec sa fille et un de ses fils majeurs,
ainsi que son fils mineur B._______, a en substance allégué avoir
quitté son pays en raison, d'une part, des problèmes qu'elle-même et
les membres de sa famille rencontraient avec les Serbes du fait de
leur origine ethnique et, d'autre part, parce qu'elle souffrait de
problèmes de santé et ne disposait pas des moyens financiers
nécessaires pour obtenir, dans son pays d'origine, les soins
indispensables,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 juillet 2010, par lequel les recourants ont recouru contre
cette décision, ont conclu à son annulation ou, subsidiairement, à
l'octroi d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier de la cause,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la recourante a demandé que la présente cause, concernant elle-
même et son enfant mineur, soit jointe à celles de ses enfants
majeurs, étant donné qu'ils avaient quitté leur pays "ensemble et pour
des raisons semblables",
qu'une jonction des causes n'apparaît toutefois pas indiquée, dès lors
que la situation de fait des causes concernées diffère en partie, la
recourante faisant en particulier valoir des problèmes médicaux
personnels qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'à cela s'ajoute que l'issue des différentes causes ne doit pas
nécessairement être identique, étant rappelé que les enfants de la
recourante, qui font l'objet de cause séparées, sont majeurs et que par
ailleurs, même si cela n'est pas nécessairement déterminant, leur père
est demeuré en Serbie,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
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des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130;
2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'en l'espèce, la recourante a allégué venir de C._______, en Serbie,
où elle et sa famille habitaient, dans des conditions insalubres,
l'annexe d'une maison appartenant à un autre Tsigane et vivaient des
revenus obtenus de la vente d'objets de récupération divers,
que les membres de sa famille, spécialement ses enfants,
rencontraient des problèmes avec les Serbes,
qu'ils avaient décidé de quitter le pays, car elle-même avait besoin de
soins médicaux auxquels elle n'avait pas accès faute de moyens
financiers,
que son mari était demeuré en Serbie parce qu'il ne disposait pas de
la somme nécessaire pour payer leur voyage à tous,
que l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne
saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution,
que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de
sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations
entraînant une pression psychique insupportable ou encore de
traitements illicites,
qu'en l'occurrence la recourante a déclaré que les Serbes avaient
maltraité ses enfants et qu'en particulier son plus jeune fils avait été
battu, à maintes reprises, par d'autres enfants à l'école, que ses
affaires avaient été déchirées et que lorsque elle-même ou son mari
s'étaient rendus au poste de police pour dénoncer ces faits, les
policiers n'avaient pris aucune mesure et avaient systématiquement
favorisé les enfants serbes,
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qu'elle-même avait été à plusieurs reprises gravement injuriée par les
policiers et que, la dernière fois qu'elle s'était rendue au poste, le
policier l'avait si violemment expulsée du bureau qu'elle se serait
cognée la tête contre un pilier et aurait donc pu mourir, si elle n'était
parvenue, de justesse, à lever les mains pour se protéger,
que l'ODM a mis en doute la vraisemblance de ce dernier fait, évoqué
lors de l'audition sommaire, dès lors que la recourante n'en avait pas
spontanément reparlé lors de l'audition sur ses motifs,
qu'il a par ailleurs retenu que la recourante n'avait fourni aucun
document relatif à ses interventions auprès de la police et n'avait pas
non plus démontré avoir, en vain, tenté de s'adresser à un autre
bureau,
que la recourante conteste cette appréciation de la vraisemblance de
ses allégués, en soulignant notamment que ses enfants avaient
également fait état de l'incident violent dont elle avait été victime au
poste de police,
qu'il est au demeurant patent que l'on ne saurait exiger de la
recourante la production de rapports de police ou de documents
concernant l'ouverture d'une enquête, alors qu'elle allègue justement
que la police refusait d'intervenir,
que, cela dit, le fait qu'un policier local fasse preuve d'un
comportement particulièrement hostile et répréhensible ne signifie pas
nécessairement que la recourante ne pourrait trouver aucune
protection dans son pays, ni qu'elle serait en butte à des traitements
prohibés sur l'ensemble du territoire de la Serbie,
que la vraisemblance des faits allégués peut cependant, au vu des
considérants qui suivent, demeurer indécise,
qu'en effet la recourante a également fait valoir, à l'appui de sa
demande d'asile, qu'elle souffrait de problèmes médicaux (...) qui
auraient, selon les médecins consultés, impérativement nécessité une
opération urgente pour éviter une aggravation notable de son état de
santé,
que cette opération lui aurait coûté la somme de 2000 euros, dont elle
ne disposait pas,
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que l'ODM a retenu que rien n'empêcherait la recourante de demander
une aide médicale lors de son retour au pays pour se faire soigner,
que la recourante fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être
entendue, dans le sens qu'il n'aurait pas motivé sa décision de
manière suffisamment individualisée et se serait borné à une
argumentation standardisée, sans se prononcer en particulier sur le
problème de l'accès aux soins pour les Roms en Serbie,
que force est de constater que l'ODM ne s'est pas prononcé sur cette
question de manière circonstanciée et, surtout, individualisée,
que l'ODM aurait dû instruire de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent pour apprécier si, en l'occurrence, la recourante a été,
pour des raisons ethniques, et pourrait être à son retour, confrontée à
un refus effectif de traitement, ou à des exigences disproportionnées
pour une intervention médicale urgente, assimilables le cas échéant à
des indices de persécution,
que les documents fournis par la recourante, émanant de médecins en
Serbie, n'ont pas été traduits et qu'il n'a pas été requis, non plus, un
rapport d'un médecin en Suisse, de sorte qu'en l'état du dossier, il
n'est pas possible au Tribunal d'apprécier la gravité des problèmes
médicaux passés et présents de la recourante ni la nécessité
d'éventuels traitements indispensables,
qu'en conséquence, il n'est pas possible de conclure, sans autres
mesures d'instruction, à l'absence de tout indice de persécution,
que, partant, l'ODM ne pouvait prononcer une décision de non-entrée
en matière sur la base de l'art. 34 al. 1 LAsi précité,
qu'à cela s'ajoute qu'en l'état du dossier il n'est pas possible
d'apprécier si l'exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, faute de connaître précisément la nature de
ses problèmes de santé et des traitements qui lui sont indispensables
et les éventuelles entraves qu'elle pourrait rencontrer pour l'accès à
ces soins,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du
2 juillet 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur la demande des recourants, étant
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précisé que le sort de la cause de l'enfant mineur de la recourante, qui
n'a pas été interrogé personnellement en raison de son âge, doit
suivre celui de sa mère,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 a. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens aux
recourants (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'à défaut de décompte de prestations du mandataire, les dépens
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'ils sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 600.-, à charge de l'ODM.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision du 2 juillet 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 600.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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