B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4967/2013
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant pour lui-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Afghanistan,
représenté par (…), Caritas Schweiz,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 31 juillet 2013, par A._______ (ci-après : le
recourant), pour lui et ses trois enfants,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", révélant
qu'il a été enregistré, le (…) 2013, en Italie,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 14 août 2013, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Chiasso, lors de laquelle il a
notamment déclaré qu'il avait fui son pays d'origine deux mois plus tôt,
accompagné de ses trois enfants, et qu'ils étaient passés par la Turquie,
puis l'Italie, avant de franchir la frontière suisse, le (…) 2013,
ce même procès-verbal, dans lequel le requérant a été invité à s'exprimer
sur ses éventuelles objections à un transfert vers l'Italie,
la demande de prise en charge concernant le recourant et ses enfants,
adressée le 21 août 2013 par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM)
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement
Dublin II),
la réponse positive des autorités italiennes, du 26 août suivant, admettant
cette demande de prise en charge sur la base de la même disposition,
la décision du 27 août 2013, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle
le SEM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le
transfert de celui-ci avec ses enfants vers l'Italie, et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 4 septembre 2013, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, ainsi que les
annexes jointes à celui-ci,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
et totale dont il est assorti,
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la décision incidente du 10 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle,
la réponse du 24 septembre 2013, par laquelle le SEM a maintenu sa
position,
la réplique du recourant du 30 octobre 2013, et ses annexes,
l'ordonnance du 7 novembre 2013, par laquelle le Tribunal a invité le SEM
à se déterminer une nouvelle fois sur le recours,
la deuxième détermination motivée du SEM, datée du 28 novembre 2013,
le courrier du 24 février 2014, par lequel le recourant a fait parvenir au
Tribunal un certificat médical du (…) 2014, établi par E._______ et
concernant le recourant ainsi que sa fille aînée, B._______,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant, qui agit pour lui-même et ses trois enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau
droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que selon le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, applicable en vertu des
dispositions transitoires précitées et identique à l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, celui-ci n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II
demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat
responsable de l'examen de la demande de protection lorsque cette
dernière a été déposée avant le 1er janvier 2014,
qu'en l'espèce, tant la demande de protection internationale que la
demande de prise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin II demeure ainsi exclusivement applicable,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité
de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement,
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis
en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende
dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se
rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4
par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, le recourant a été enregistré en Italie, le (…) 2013,
que, le 21 août 2013, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé et de
ses enfants, en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 26 août suivant, celles-ci ont expressément accepté le transfert du
recourant, en application de cette même disposition,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise, ce qui n'est du reste pas
contesté,
que le recourant fait cependant valoir s'opposer à son transfert vers l'Italie,
aux motifs qu'eu égard à la structure et à la situation générale du dispositif
d'accueil en Italie, son transfert avec ses enfants les exposerait au risque
d'y être confrontés à des conditions de vie indignes,
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qu'en tant qu'homme seul avec trois enfants, il serait un requérant d'asile
particulièrement vulnérable, ce d'autant plus que lui-même et sa fille aînée
souffrent de problèmes de santé psychiques, comme l'atteste le certificat
du (…) 2014 versé au dossier,
que l'intéressé a en outre invoqué que la décision attaquée ne prenait pas
suffisamment en considération la vulnérabilité et l'intérêt supérieur de ses
enfants, ni le risque qu'ils se retrouvent séparés en cas de transfert en
Italie,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la CEDH (RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115),
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH rappelle que les
requérants d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de l'art.
3 CEDH,
qu'elle considère que cette exigence d'une protection spéciale est d'autant
plus importante lorsque les demandeurs d'asile sont des mineurs, même
lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents,
qu'elle rappelle également que, d'après sa jurisprudence, la situation
d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la
qualité d'étranger en séjour illégal (par. 99),
qu'elle retient que les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile
doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent "engendrer
pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences
particulièrement traumatisantes sur leur psychisme", faute de quoi elles
atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de
l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (par. 119),
qu'elle considère que la situation générale du système d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie n'est pas empreinte de défaillances
systémiques (par. 106-114), mais que l'hypothèse qu'un nombre significatif
de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement
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ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de
promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de
fondement (par. 115),
que la CourEDH a ainsi jugé qu'il appartenait dès lors aux autorités suisses
de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en
Italie les requérants concernés – soit un couple de ressortissants afghans
accompagnés de leurs six enfants mineurs – soient accueillis dans des
structures et dans des conditions adaptées à l'âge de leurs enfants, et que
l'unité de la cellule familiale soit préservée (par. 120),
qu'elle a considéré que, quand bien même le SEM avait été informé par les
autorités italiennes qu'en cas de transfert vers l'Italie, les huit requérants
en cause seraient hébergés à Bologne, dans l'une des structures financées
par le FER (Fonds européen pour les réfugiés), les autorités suisses ne
disposaient pas d'éléments suffisants pour être assurées qu'ils seraient
pris en charge d'une manière adaptée à l'âge des enfants, en l'absence
d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de
destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation
de l'unité familiale (par. 121),
que la CourEDH a conclu que si les requérants concernés devaient être
renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu
des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part,
une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la
préservation de l'unité familiale, il y aurait violation de l'art. 3 CEDH
(par. 122),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 27 août 2013 et dans ses
déterminations du 24 septembre 2013 et du 28 novembre 2013, le SEM a
en substance considéré que A._______ et ses trois enfants pouvaient être
transférés en Italie, dans la mesure où ce pays serait informé de leur
situation et disposait des structures d'accueil suffisantes pour leur prise en
charge,
qu'il a notamment rappelé que, conformément à sa pratique et à la
jurisprudence du Tribunal, l'accès en Italie à une prise en charge matérielle
idoine, en particulier à des soins médicaux appropriés, était présumé eu
égard aux normes minimales prévues par la directive n° 2003/9/CE
(aujourd'hui remplacée par la directive "Accueil" n° 2013/33/UE précitée),
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que, dans sa dernière détermination du 28 novembre 2013, le SEM a en
outre précisé que dans leur réponse du 26 août 2013, les autorités
italiennes avaient indiqué que le recourant et ses enfants seraient pris en
charge par le programme "Dublino 1" du FER, un "projet visant
spécifiquement les familles", et qu'aucun indice ne laissait en conséquence
présumer que les intéressés se retrouveraient à la rue suite à leur transfert
en Italie,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert de A._______ et de ses trois enfants vers l'Italie,
que c'est à raison que le recourant conteste cette appréciation,
qu'en effet, le Tribunal a indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015
rendu en la cause E-6629/2014 et prévu à la publication, que l'existence
de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins
particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une
simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse
relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes et du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le dossier du SEM ne comprend aucune garantie des
autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
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qu'en effet, la simple mention par le SEM de l'enregistrement du recourant
et de ses enfants dans le projet "Dublino 1" par les autorités italiennes
demeure trop vague et incomplète, en l'absence d'autres informations à ce
sujet,
que, surtout, l'accord des autorités italiennes sur ce point n'est ni
documenté ni suffisamment détaillé,
que seule figure au dossier du SEM une indication dans la réponse de
l'Unité "Dublin" italienne datée du 26 août 2013, spécifiant que le recourant
devra être adressé au programme "Dublino 1" ("The person concerned is
to be referred to the ERF [European Refugee Fund] Dublino 1"), sans
aucune précision supplémentaire,
que ladite réponse des autorités italiennes ne mentionne par ailleurs ni le
nom ni l'âge des trois enfants du recourant,
que l'indication par le SEM de l'enregistrement de cette famille dans le
projet "Dublino 1" n'apparaît donc pas constitutive d'une garantie suffisante
au sens de l'arrêt E-6629/2014 précité, puisqu'elle ne permet ni de
s'assurer suffisamment d'une prise en charge d'une manière adaptée à
l'âge des enfants du recourant, ni surtout de la préservation de l'unité
familiale,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert du recourant et de ses trois enfants en Italie au regard de l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre du recourant et de ses enfants
une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie,
il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une
garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les
intéressés seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées
à l'âge des trois enfants et assurant la préservation de l'unité familiale,
conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015
(consid. 4.3 et jurisprudence citée),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
être annulée pour établissement inexact des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants,
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la mandataire du recourant a fourni une note d'honoraires, datée du
30 octobre 2013, d'un montant de 2'259.60 francs, à raison de 14 heures
à 161.40 francs (TVA comprise),
que le nombre d'heures consacrées dépasse largement ce qui doit être
considéré comme frais nécessaires causés par le litige,
qu'ainsi, sur la base du dossier, le Tribunal fixe le montant des dépens à
1'800 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA,
(dispositif page suivante)
E-4967/2013
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :