Cour V
E-4969/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Maroc,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4969/2008
Faits :
A.
Le 21 juillet 2008, après avoir été placé quelques jours plus tôt dans
une institution de privation de liberté LMC, en raison d'un séjour illégal
en Suisse et d'une procédure pénale ouverte pour violences domes-
tiques, B._______ a déposé une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile le 21 juillet 2008 par les autorités vau-
doises, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le
requérant a expliqué, en substance, qu'il avait fréquenté pendant plu-
sieurs mois à C._______ (Maroc) la fille d'un « barbu » (un membre de
l'association des Frères Musulmans). Après ses fiançailles, le père de
sa promise l'aurait emmené dans un camp d'entraînement d'islamistes
dans les montagnes. A son retour, d'avis que sa vie était en danger,
dès lors que sa fiancée ne pouvait plus prouver sa virginité au soir de
leur noce et qu'il avait pris conscience dans ce camp de l'intégrisme
religieux de cette famille, le requérant se serait enfui du Maroc. En
2004 ou 2005, en France, le requérant aurait rencontré une femme de
trente-deux ans son aîné qui l'aurait invité à venir en Suisse. L'en-
semble des membres de la famille du requérant seraient décédés ou
expatriés (D._______, E._______ et Suisse principalement).
C.
Par décision du 22 juillet 2008, en se fondant sur l'art. 33 LAsi, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a estimé que l'exécution de cette me-
sure était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 28 juillet 2008, le requérant a déposé un recours contre la décision
précitée. Il a conclu à son annulation, en précisant qu'il est menacé de
mort dans son pays d'origine, et a sollicité l'assistance judiciaire par-
tielle. Dans son acte, il réaffirme sa version des faits.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport
du dossier ; il l'a réceptionné en date du 31 juillet 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s.
LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-
fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 33 LAsi, disposition aux termes de laquelle il
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d'un requérant sé-
journant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste
de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un ren-
voi (al. 1). Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la
demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pé-
nale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette
disposition n’est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au
requérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut rai-
sonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des in-
dices de persécution (al. 3 let. b).
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4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a été interpellé
le 8 juillet 2008 alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Placé en
détention administrative dans l'attente de son renvoi, prévu le 28 juillet
suivant, il a déposé une demande d'asile le 21 juillet 2008, ce qui ré-
pondait à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente
de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi).
4.2 Le recourant n'a, de plus, fait valoir aucun motif valable pour
n'avoir pas déposé sa demande en protection dès son arrivée en
Suisse (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), soit il y a environ trois ans. En effet,
dès lors qu'il est notoire que la Suisse respecte le principe de non-
refoulement, les explications fournies à ce sujet au cours de l'audition
cantonale ne sont pas du tout convaincantes (cf. p.-v. d'audition du
21 juillet 2008 [ci-après : pièce A1/16], p. 13).
4.3 Enfin, le Tribunal juge qu'à l'examen des déclarations de l'inté-
ressé, aucun indice de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b
LAsi, soit des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain,
des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, des risques de vio-
lation des droits de l'Homme et des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi, ne peuvent y être
décelés.
4.3.1 En effet, si le recourant soutient certes qu'il risque la mort au
Maroc, ses propos, vagues et non circonstanciés, ne sont mani-
festement pas crédibles.
Outre que le recourant a indiqué dans un premier temps qu'il n'avait
pas « envie » de se rappeler de son séjour dans un prétendu camp
d'entraînement islamique (cf. pièce A1/16, p. 10) et qu'il avait refusé
de participer aux entraînements (cf. pièce A1/16, p. 11), il s'est par la
suite contenté de mentionner, pour toute description, qu'il ne saurait
situer l'emplacement de ce camp, parce que « l'Atlas, c'est
grand » (cf. pièce A1/16, p. 12), qu'il ne connaissait pas le nom des
personnes présentes (cf. pièce A1/16, p. 10), seulement quelques pré-
noms (cf. pièce A1/16, p. 10), et que leurs activités s'étaient réduites à
prier (cf. pièce A1/16, p. 10), à dormir dans de grandes tentes
(cf. pièce A1/16, p. 11), à tirer avec des armes qu'il ne peut décrire
(cf. pièce A1/16, p. 11) et à confectionner des ceintures d'explosifs
(cf. pièce A1/16, p. 10 s.) sans autres détails. Or on peut légitimement
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attendre davantage de substance dans le récit d'une personne qui
prétend avoir séjourné près de deux mois au sein d'un tel camp, ce
d'autant plus que le recourant allègue avoir fui définitivement son pays
d'origine pour ce motif. Rien dans son parcours de vie ne le
prédisposait de surcroît à de telles fréquentations, le recourant ayant
même indiqué avoir ignoré que cette « grande » famille, laquelle vivait
pourtant sur le même boulevard que lui, était intégriste. Il s'ensuit que
son séjour dans ce camp apparaît de toute évidence avoir été forgé
pour les seuls besoins de la cause. Il en va de même de ses
prétendus liens avec la fille d'un islamiste. A cet égard, il peut être
renvoyé aux attendus pertinents de l'office fédéral, lequel relève en
particulier qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu
présenter cette femme à ses parents, alors que ceux-ci s'étaient
exilés, selon ses déclarations initiales, plusieurs mois ou années
auparavant à F._______.
4.3.2 En définitive, loin de rendre vraisemblable un indice de persé-
cution, les déclarations du recourant trahissent uniquement le peu
d'empressement qu'il met à son départ, de sorte qu'il est manifeste
qu'il a déposé une demande d'asile dans le seul but de se soustraite à
l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi).
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si l'une seulement
de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2.
p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission provisoire conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20].
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7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire aux engagements internationaux
contractés par la Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi doit
être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr ; cf. à ce propos :
JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références
citées).
7.2 L'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée
dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la
situation personnelle de celui-ci. En effet, (informations sur la situation
personnelle du recourant)
7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
11.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement et la décision de l'ODM, en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par télécopie préalable et par courrier interne)
- au canton de (...) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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