Cour V
E-4969/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Serbie,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4969/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
31 mai 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, du 8 juin 2010 et
celui de l'audition sur ses motifs, daté du 1er (recte: 15) juin 2010, lors
desquelles le recourant, venu en Suisse avec sa mère, sa soeur
majeure et un frère mineur, a en substance allégué avoir quitté son
pays en raison des discriminations et mauvais traitements dont il était
victime, à l'instar des autres membres de sa famille, en raison de son
origine rom et surtout pour accompagner et sauver sa mère, qui avait
besoin de soins médicaux,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 juillet 2010, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi
d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier de la cause,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a demandé que sa cause soit jointe à celle de sa
soeur et à celle concernant sa mère et son frère mineur,
qu'une jonction des causes n'apparaît toutefois pas indiquée, dès lors
que la situation de fait diffère en partie, sa mère et sa soeur faisant
valoir des problèmes personnels, en particulier d'ordre médical, et
qu'enfin l'issue des différentes causes ne doit pas nécessairement être
identique puisque le recourant est majeur,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130;
2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir
l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
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que l'appartenance du recourant à la minorité ethnique rom ne saurait,
à elle seule, démontrer la présence de tels indices,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de
sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations
entraînant une pression psychique insupportable ou encore de
traitements illicites,
qu'en l'occurrence le recourant n'a pas fait état d'atteintes
personnelles graves et récentes, d'une intensité ou d'une gravité
approchant les exigences de l'art. 3 al. 2 LAsi ou qui pourraient
représenter un acte prohibé par des conventions internationales, qui
l'auraient incité à fuir son pays,
que, certes, il a allégué avoir été battu par des Serbes à plusieurs
reprises, pour la dernière fois environ trois semaines avant son départ,
lorsqu'il avait été surpris en train de ramasser des objets de
récupération (verre, aluminium, métal, papier) pour les revendre,
activité dont vivait sa famille,
que toutefois il estimait pouvoir continuer à exercer cette activité,
qu'outre le fait que les comportements exposés ne revêtent ainsi
manifestement pas l'intensité ou la gravité suffisantes pour être
déterminants au regard de l'art. 34 al. 1 LAsi précité, l'ODM a, à bon
droit, relevé que le recourant n'avait pas établi qu'il n'aurait pas pu
obtenir une protection de la part des autorités dans son pays d'origine,
que le recourant a allégué avoir renoncé à dénoncer les faits à la
police par crainte de représailles et parce que, trois à quatre mois
avant leur départ, il était allé au poste avec sa mère et que celle-ci
avait été brutalement chassée du bureau,
que, comme l'a relevé l'ODM, de telles allégations ne sont pas
suffisantes pour renverser la présomption d'absence de persécution
découlant de l'art. 6a al. 2 LAsi,
que le fait qu'un policier local fasse preuve d'un comportement
particulièrement hostile et répréhensible ne signifie pas
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nécessairement que le recourant ne pourrait trouver aucune protection
dans son pays, ni qu'il serait en butte à des traitements prohibés sur
l'ensemble du territoire de la Serbie,
qu'il sied à ce propos de rappeler également les progrès réalisés en
Serbie, du moins sur le plan législatif, pour la protection des minorités,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu
en ne motivant pas sa décision de manière suffisamment
individualisée,
que, cependant, il n'a lui-même apporté, au-delà de considérations
générales, basées sur divers rapports, sur la situation des Roms en
Serbie et des discriminations et violences dont ils continuent à être
victimes et dont le Tribunal n'entend pas contester la réalité, aucun
argument ou moyens de preuve susceptible de remettre en cause son
bien-fondé par la démonstration qu'il aurait, lui-même, été l'objet de
sérieux préjudices, sans pouvoir obtenir une protection effective des
autorités,
qu'il ressort plutôt de ses déclarations que le motif décisif de son
départ du pays était le besoin de soins médicaux pour sa mère,
que le recourant n'étant pas menacé de persécution, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque
personnel et sérieux qu'il soit soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
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circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, qu'il n’a pas allégué de problème
de santé particulier, qu'en dépit de ses conditions de vie inconfortables
il parvenait pour le moins à subvenir à ses besoins,
qu'au demeurant, même si cela n'est pas déterminant, il sied de
rappeler qu'il devrait retrouver en Serbie son père, ses frères et ses
oncles demeurés au pays,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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