B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4969/2013
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Rêzan Zehrê, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 11 janvier 2010,
ses auditions du 15 mars 2010,
la transmission, le 24 août 2010, de moyens de preuve (une lettre de son
avocat en Turquie, un jugement de la Cour d'assises de C._______ à son
nom et la décision de conversion d'une peine privative de liberté en
amende) à l'appui de sa demande d'asile,
la lettre du 14 septembre 2010 et ses annexes, dans laquelle il demandait
à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'asile,
la demande d’asile de B._______ du 4 février 2010, déposée à
l'ambassade suisse à (…),
son audition auprès de dite ambassade du 4 mars 2010,
l'autorisation délivrée par l'ODM le 7 octobre 2010 lui permettant d'entrer
en Suisse,
son arrivée en Suisse le 5 novembre 2010 et son annonce au Centre
d'enregistrement et de procédure (CERA) le 9 novembre 2010,
son audition sommaire du 17 novembre 2010,
le mariage de A._______ et B._______ le (…) 2011,
la lettre du 16 novembre 2011 et son annexe avec traduction, par laquelle
la recourante a demandé à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'asile,
la lettre du 28 août 2012, par laquelle le recourant s'est enquis de
l'avancement de sa procédure d'asile après avoir rappelé que sa
demande remontait à près de trois ans,
la réponse de l'ODM du 30 août 2012 indiquant au recourant que son
dossier était "en cours d'instruction" et qu'une suite serait donnée à sa
requête dans la mesure des possibilités de l'Office, compte tenu de ses
autres priorités,
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la lettre du 4 septembre 2012, par laquelle la recourante a réitéré sa
demande du 16 novembre 2011, rappelant qu'elle était en Suisse depuis
près de deux ans,
la réponse du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM lui a fait savoir qu'il
ne lui était pas possible de fixer un terme précis à sa procédure d'asile
mais qu'elle serait convoquée dans les semaines à venir pour une
audition sur ses motifs d'asile,
la lettre du 24 septembre 2012, dans laquelle la recourante s'est enquis
de l'état de la procédure,
la lettre de l'ODM du 27 septembre 2012 renvoyant à sa réponse du
13 septembre 2012,
la transmission par la recourante, le 7 mars 2013, de moyens de preuve
(deux attestations, respectivement de son avocat en Turquie et de
l'ancien représentant du Parti de la société démocratique (DTP) à
D._______, en Turquie), à l'appui de sa demande d'asile,
le courrier du 12 juillet 2013, adressé à l'ODM, par lequel les recourants
ont annoncé leur intention, en l'absence d'une décision rendue d'ici le
12 août 2013, de déposer un recours auprès de l'autorité compétente
pour déni de justice,
le recours, interjeté le 4 septembre 2013, par lequel les recourants,
faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 46 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), ont conclu à l'admission de leur recours, à l'obligation pour
l'ODM de statuer sans délai sur leur demande d'asile et à l'octroi d'une
indemnité équitable,
et considérant
que, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31),
que, en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de
l'ODM à statuer sur leur demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a
PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour
connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS MÜLLER,
in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours suppose que l'intéressé a non seulement requis
de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais a également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al.
1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2
p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, nos 5.18 ss p. 240ss),
que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours
est recevable,
que les recourants font valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon
lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable,
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que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes,
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
que, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
que, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
que, en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel
ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive
d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011
du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I
312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108
V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/
MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013,
p. 590ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., art. 46a, no 6, p. 620),
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que, en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi, les décisions prises en vertu
des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les
vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2),
que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à
l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois
mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),
que, en l'occurrence, A._______ a demandé l'asile à la Suisse le
11 janvier 2010 et a été auditionné le 15 mars 2010, soit il y a plus de
trois ans,
que B._______ a déposé sa demande d'asile le 4 février 2010 à
l'ambassade suisse à Ankara, demande réitérée à son arrivée en Suisse
le 7 novembre 2010,
que, de septembre 2010 à août 2013, par deux fois au moins, le
recourant a relancé l'ODM pour qu'il statue sur sa requête,
qu'il a de plus produit, de son propre chef, des pièces destinées à
accélérer sa procédure d'asile,
que, dans sa réponse du 30 août 2012, l'ODM a informé le recourant qu'il
statuerait sur sa demande en fonction des priorités qui étaient les
siennes,
que, de son côté, de novembre 2011 à septembre 2012, la recourante a
relancé l'ODM par trois fois pour qu'il statue sur sa requête,
que, dans sa réponse du 13 septembre 2012, l'ODM lui a communiqué
qu'elle serait convoquée dans les semaines à venir pour une audition sur
ses motifs d'asile,
que l'ODM n'en a toutefois rien fait,
que, à cet égard, il y a lieu de retenir qu'une audition sur les motifs d'asile
tenue longtemps après une audition sommaire au CERA peut
désavantager la personne concernée au point de conduire à une inégalité
de traitement, le risque de contradictions ou d'omissions sur des points
déterminants – retenues ensuite au détriment de ladite personne –
augmentant avec l'écoulement du temps,
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que, en mars 2013, elle a encore produit des pièces dans le but de
faciliter l'aboutissement de sa procédure d'asile,
que, dans leur dernier courrier du 12 juillet 2013, les recourants ont rendu
l'ODM attentif aux délais de traitement prévus par la LAsi et l'ont prié de
statuer sur leur demande jusqu'au 12 août 2013, sous peine de recours
pour déni de justice,
que l'ODM n'a ni répondu à ce courrier ni statué sur les demandes des
recourants dans l'intervalle,
que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il n'est
pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de
traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne
puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas,
qu'il n'en reste pas moins que, à ce jour, l'ODM n'a pas entrepris de
mesure d'instruction depuis l'audition du recourant le 15 mars 2010,
que, en outre, il ne s'est plus manifesté depuis sa communication du 13
septembre 2012 à la recourante, où il lui fixait une échéance, certes
imprécise ("les prochaines semaines"), pour l'entendre, échéance qu'il n'a
néanmoins pas respectée,
qu'une période d'inactivité d'une durée de plus de trois ans est
manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas aux délais posés
à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi,
que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que les
procédures des recourants n'ont pas été menées dans un délai
raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que le recours pour déni de justice doit être admis,
que, en conséquence, il est enjoint à l'ODM d'entendre sans délai la
recourante puis de statuer sans attendre sur sa demande d'asile et sur
celle du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore
nécessaires,
que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure,
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qu'ils ont droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en
raison de la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du décompte fourni par le
mandataire (cf. art. al. 2 FITAF),
que, en l'espèce, le mandataire présente une note d'honoraires d'un
montant de 1'130 francs correspondant à six heures de travail à 180
francs et à 50 francs pour la constitution du dossier,
que, le nombre d'heures de travail paraissant adéquat, il y sera donné
suite,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile des
recourants, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires,
notamment l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1'130 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras
Expédition :