Cour V
E-4970/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Serbie,
représentée par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4970/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du
31 mai 2010,
les procès-verbaux de l'audition sommaire de la recourante, du 8 juin
2010 et de l'audition sur ses motifs, du 17 juin 2010, lors desquelles la
recourante, venue en Suisse avec sa mère et ses deux plus jeunes
frères, a en substance allégué avoir quitté son pays d'une part pour
des raisons liées à un vécu personnel traumatisant et, d'autre part,
pour accompagner ses deux frères, qui avaient été l'objet de brutalités
et d'injures du fait de leur appartenance à la minorité rom,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 juillet 2010, par lequel la recourante a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi
d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier de la cause,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la recourante a demandé que sa cause soit jointe à celle de son
frère majeur et à celle concernant sa mère et son frère mineur,
qu'une jonction des causes n'apparaît toutefois pas indiquée, dès lors
que la situation de fait diffère en partie, la recourante faisant valoir des
événements graves, d'ordre personnel, qu'elle souhaite taire à sa
famille,
qu'enfin l'issue des différentes causes ne doit pas nécessairement être
identique puisque la recourante est majeure et qu'au demeurant elle
devrait retrouver, en cas de retour dans son pays d'origine, son père et
ses frères mariés, demeurés au pays,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130;
2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
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qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir
l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique rom ne
saurait, à elle seule, démontrer la présence de tels indices,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de
sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations
entraînant une pression psychique insupportable ou encore de
traitements illicites,
qu'en l'occurrence la recourante a déclaré avoir été, dans le courant
de l'année 2007 (...)
que cet événement (...) l'aurait durablement traumatisée, au point
qu'elle aurait fait une tentative de suicide par absorption de
médicaments,
qu'en outre elle souffrirait encore aujourd'hui de séquelles physiques
liées à cette agression (maux de nuque et de tête),
qu'elle aurait, par la suite, épousé un (...) homme qui ne l'aurait jamais
respectée, l'aurait battue et maltraitée et dont elle se serait finalement
séparée,
que la recourante fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendue en ne motivant pas sa décision de manière suffisamment
individualisée,
qu'elle soutient que l'ODM aurait dû dire en quoi les nombreuses
discriminations qu'elle aurait subies, (...) ne seraient pas déterminants,
qu'elle lui reproche également de ne pas s'être prononcée sur la
question de l'accès aux soins,
que cependant force est de constater que l'agression subie par la
recourante il y a trois ans, pour autant qu'elle soit avérée, n'était à
l'évidence pas à l'origine directe du départ de celle-ci,
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qu'ainsi l'ODM n'avait pas à motiver sa décision de manière
particulièrement approfondie sur ce point,
que la recourante allègue certes que (...) continuait, lorsqu'il la
rencontrait, à proférer des menaces à son encontre (...) de sorte
qu'elle aurait vécu dans la peur,
qu'outre que ses déclarations au sujet des menaces reçues manquent
de précision et de substance (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6),
c'est à bon droit que l'ODM a retenu qu'il ne ressortait aucunement du
dossier que les autorités auraient refusé leur aide si elle l'avait
sollicitée,
que la recourante allègue avoir consulté plusieurs médecins pour ses
problèmes physiques et psychiques (...) mais que ceux-ci ne lui
auraient pas prodigué les soins adéquats et lui auraient
essentiellement prescrit des médicaments qu'elle n'avait pas toujours
les moyens financiers de se procurer,
qu'il ressort toutefois de ses déclarations qu'elle a réussi à vivre, ces
trois dernières années, avec ses troubles psychiques en se procurant
pour le moins, les médicaments indispensables et qu'il n'y a ainsi pas
lieu de conclure qu'elle se verrait, en raison de son origine, refuser
l'accès à des soins essentiels, de sorte que l'ODM était fondé à
considérer qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'indices de
persécution,
que la motivation de sa décision apparaît comme suffisante au regard
des circonstances du cas concret,
que la recourante fait encore valoir les brutalités dont auraient été
victimes ses frères à l'école, et l'absence de soutien de la police
serbe,
qu'il ne s'agit pas de motifs de protection personnels,
que, pour le surplus, les allégations de la recourante sur les
discriminations et autres problèmes auxquels sont confrontés, de
manière générale, les Roms de Serbie et en particulier les membres
de sa famille ne sont pas, comme l'a relevé l'ODM, suffisantes pour
renverser la présomption d'absence de persécution découlant de l'art.
6a al. 2 LAsi,
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que le fait qu'un policier local fasse preuve d'un comportement
particulièrement hostile et répréhensible ne signifie pas
nécessairement que la recourante ou les membres de sa famille ne
pourraient trouver aucune protection dans son pays, ni qu'elle serait
en butte à des traitements prohibés sur l'ensemble du territoire de la
Serbie,
qu'il sied à ce propos de rappeler également les progrès réalisés en
Serbie, du moins sur le plan législatif, pour la protection des minorités,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que la recourante n'étant pas menacée de persécution, elle ne peut
pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret,
personnel et sérieux, qu'elle soit en cas de renvoi soumise à un traite -
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105; Conv. torture ; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune et qu'il ne ressort pas du dossier
d'éléments permettant de conclure que ses troubles de santé seraient
d'une gravité telle que son état de santé pourrait se dégrader de
manière importante et rapide faute d'accès à des soins essentiels
(JICRA 2003 n° 24),
qu'en dépit de ses conditions de vie inconfortables, elle parvenait pour
le moins à subvenir à ses besoins, avec l'aide de sa famille,
qu'elle devrait pouvoir compter, en cas de retour dans son pays
d'origine, sur le soutien familial de son père et de ses frères mariés,
voire de ses oncles,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'il y est toutefois renoncé en raison des particularités du cas
d'espèce (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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