Cour V
E-4971/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4971/2008
Vu
la demande d'asile de A._______ du 3 septembre 2006,
les procès-verbaux de son audition du 5 septembre 2006 à
Kreuzlingen et de celle du 27 novembre suivant à B._______ dont il
appert que le recourant a fui son pays pour échapper au "Liberation
Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) qui voulaient l'éliminer parce que
depuis 1994 il était un militant actif de l'"Eelam People's Democratic
Party" (EPDP) de Douglas Devanatha,
les moyens du recourant dont, entre autres, une carte d'identité
constatant sa qualité de secrétaire d'un membre du Parlement sri
lankais, un livre de sa plume, une lettre du 31 août 2006 de l'"Eelam
People's Revolutionary Liberation Front-Pathmanabha" (EPRLF, le
parti dont d'ex-membres avaient fait dissidence pour fonder l'EPDP) et
une lettre du 16 septembre 2006 de la Justice de paix du district de
C._______ attestant des menaces dont il avait été l'objet,
la décision du 25 juin 2009 (recte : 2008), notifiée le surlendemain, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la même décision, par laquelle l'autorité administrative a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours formé le 28 juillet 2008, dans lequel le recourant a conclu à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 14 août 2008, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a aussi
autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la détermination de l'ODM du 22 août 2008 sur le recours,
la production les 1er et 2 septembre 2008 de la lettre de résiliation du
15 janvier 2009 consécutive à la non réélection de l'employeur du
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recourant (rapports de travail entre le recourant et le député au
Parlement sri lankais dont il était le secrétaire),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF)
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 2004, il
vivait à C._______ où il militait et oeuvrait pour l'EPDP quand, peu
avant que le porte-parole de ce parti dans la région ne fût assassiné,
un parent éloigné, dont un frère était membre des LTTE, lui aurait fait
savoir que les LTTE voulaient l'éliminer,
qu'en 2005, à D._______, où il avait entre-temps rejoint sa famille
dans le quartier de E._______, le même parent éloigné lui aurait
réitéré sa mise en garde, ajoutant que les LTTE le faisaient surveiller,
que sur l'insistance de sa famille, inquiète pour sa vie, il se serait alors
résolu à quitter le pays dans les meilleurs délais,
qu'il n'aurait pas sollicité la protection des autorités parce qu'en vertu
des règlements de l'EPDP, c'était au parti de le protéger, ce qui n'était
pas vraiment possible dans son cas,
qu'en outre, en février 2006, des militaires l'auraient sèchement
sermonné pour avoir hébergé (vraisemblablement sans les annoncer
aux autorités compétentes) deux parents domiciliés à F._______,
qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 30 août 2006 après avoir réuni la
somme d'un million six cent mille roupies sri lankaises (dix-sept mille
francs suisses) nécessaires au paiement de son voyage,
que l'ODM n'a pas jugé vraisemblables les déclarations du requérant
d'abord parce qu'il n'avait pas été clair sur le moment où il avait appris
les intentions des LTTE à son endroit ni été constant dans ses propos
sur ceux qui l'avaient mis en garde (étant précisé que selon la doctrine
et la jurisprudence les dires de connaissances ne suffisent pas à
asseoir une crainte fondée de persécution) ; qu'aussi, parce qu'en
attendant six mois jusqu'à son départ, en août 2006, il n'avait pas eu à
proprement parler le comportement d'une personne menacée ;
qu'enfin et surtout parce que l'intention des LTTE de l'éliminer n'était
guère établie du moment que ceux-ci ne l'avaient jamais inquiété
personnellement ni même tenté quoi que ce fût contre lui quand bien
même les occasions de s'en prendre à lui n'avaient pas manqué,
notamment quand il allait dans le nord du pays ; qu'au demeurant ses
démêlés avec les gouvernementaux pour avoir hébergé à D._______
des parents venus de F._______ étaient assimilables à un contrôle
sans suite et ne pouvaient dès lors être considérés comme une
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persécution déterminante et entraîner par conséquent une
modification de l'appréciation de ses déclarations,
que, pour l'ODM, constituaient aussi un indice d'invraisemblance ses
déclarations stéréotypées sur les circonstances de son voyage ; qu'en
outre, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de
produire son passeport laissaient penser qu'il cherchait en fait à
dissimuler les indications figurant sur ce document,
que l'ODM a également jugé licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi du recourant, lequel, en vertu de la liberté
d'établissement que lui conférait sa nationalité avait la possibilité de
s'installer à l'ouest et dans le sud du Sri Lanka, notamment à
D._______ où vivaient son épouse et ses filles,
que, dans son recours du 28 juillet 2008, réfutant l'argumentaire de
l'ODM, A._______ a imputé ses imprécisions aux circonstances
éprouvantes dans lesquelles avait eu lieu son audition qui avait duré
six heures sans interruption et à ses difficultés à faire comprendre à
son interlocuteur, uniquement préoccupé de savoir s'il avait été
politiquement engagé les deux années précédant son départ, que ses
activités, dans leur ensemble, représentaient près de quarante années
d'engagement politique,
que, pour le reste, en 2004, c'est d'abord sa soeur, dont l'un des
beaux-frères serait membre des LTTE, qui lui avait fait savoir qu'il
figurait sur une liste de cibles des LTTE, puis un parent éloigné lui
avait confirmé cette information l'année suivante,
que s'il a pu échapper aux LTTE, c'est d'abord parce que dès l'an
2000, il aurait cessé de se rendre à F._______, c'est aussi parce que
jusqu'en 2005, il aurait vécu seul à C._______, où il aurait fait en sorte
de limiter considérablement ses déplacements, pendant que son
épouse et ses enfants demeuraient à D._______,
qu'il explique aussi l'intermède, plutôt long, entre la mise en garde qu'il
a reçue en décembre 2005 et son départ le 30 août 2006 par
l'énormité de la somme à réunir - un million six cent mille roupies sri
lankaises - pour pouvoir payer son voyage,
que, quoi qu'il en soit, sa qualité de membre de l'EPDP et ses
nombreuses activités en faveur de ce parti l'avaient progressivement
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placé dans la ligne de mire des LTTE depuis la rupture du cessez-le-
feu conclu en 2002 et la reprise des hostilités entre ce mouvement
indépendantiste et les forces sri lankaises,
qu'aussi, du moment que les autorités de son pays n'étaient pas en
mesure de le protéger, comme le prouvent les nombreux assassinats
perpétrés par les LTTE, lui-même était en danger au Sri Lanka,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif ; que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a
de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39
p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'article 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain,
que, selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des
persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements d'un
mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement se transforme en
autorité de fait et exerce la puissance publique sur le territoire soumis
au contrôle de sa propre administration comme cela a été le cas des
LTTE dans le nord et à l'est du Sri Lanka (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA]
1993 no 9, p. 59 ; no 10, p. 64, et no 37, p. 267),
que, pour autant, saisi d'un recours contre une décision de l'ODM
rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit aussi tenir
compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent
au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2
consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.) ; que, ce faisant, il prend en
considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
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que le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri
Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des
derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de Mullaitivu
suivie de l'anéantissement des LTTE,
que le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a actuellement
plus de persécutions à redouter des LTTE sur tout le territoire sri
lankais,
qu'il est néanmoins vrai que le pays, toujours en proie à des violences
accompagnées de violations des droits de l'homme, connaît encore
une situation sécuritaire délicate,
que selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
(UNHCR), beaucoup de violations des droits de l'homme actuellement
commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord
de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel
que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à
des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de
présenter des documents d'identité valables (comp. UNHCR-
Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-
lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli
2009, S. 2 ff.),
que pour ce qui le concerne, d'abord membre de l'EPRLF puis de
l'EPDP (qui vient de faire élire, sous la bannière de l'"United People's
Freedom Alliance [UPFA]", trois députés aux élections législatives de
2010), le recourant, qui fut secrétaire d'un député au Parlement de
Colombo du 18 août 1994 au 15 janvier 2000, était par définition
opposé aux LTTE,
qu'il n'a dès lors rien à craindre des autorités de son pays à son retour,
qu’au vu de cela, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il courait un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous
l'angle de l'art. 3 CEDH (à la teneur duquel nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants)
lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de
gravité, prohibé par la disposition précitée,
qu'il appartient alors à l'intéressé d'établir ce risque via un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants, leur valeur probante devant notamment être
considérée en ayant égard aux circonstances de l'espèce,
que, s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par
des particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité
de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun
moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière
sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce
que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures
de protection élémentaires,
qu'en l'occurrence, on ne distingue pas d'indices concrets qui
pourraient laisser penser que le recourant, qui n'a pas notoirement
concouru à l'anéantissement des LTTE, puisse être effectivement
victime d'un particulier désireux de venger les LTTE, étant entendu
qu'on ne saurait exiger des autorités de son lieu de résidence, quel
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qu'il soit, y compris en Suisse, une protection préventive absolue
contre une éventuelle agression,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Sri Lanka n'est plus pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que, le recourant, âgé de 64 ans, n’a pas non plus allégué de
problème de santé particulier,
qu'en outre, son épouse et deux de ses filles vivent actuellement au
Sri Lanka, à D._______ (la troisième est mariée en G._______ où elle
enseigne l'informatique),
que, dans son pays, il peut aussi compter sur un réseau social étendu,
qu'il a aussi déclaré que, de temps à autre, son fils, à H._______, leur
envoyait de l'argent,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de percevoir des frais de procédure, le
recourant, dont le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, ayant
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65
al. 1 PA,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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