Cour V
E-4971/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4971/2009
Faits :
A.
Le 16 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 21 avril 2008, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 avril
2009, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie B._______ et
avoir vécu à C._______ avec sa femme et son fils.
L'intéressé y aurait été propriétaire de deux magasins. Le 9 avril 2008,
alors qu'il travaillait dans l'un d'eux, un militaire serait entré et aurait
exigé d'être servi avant tous les autres clients. L'intéressé ayant refusé
d'accéder à sa requête, le militaire l'aurait battu. Celui-ci aurait ensuite
appelé deux autres militaires en renfort. Les trois hommes auraient
emmené l'intéressé dans un camp militaire situé dans le quartier de
D._______, à C._______. Là, l'intéressé aurait été battu et menacé de
mort par le militaire qui était venu dans son magasin.
Le 11 avril 2008, alors qu'il effectuait des travaux à l'intérieur du camp,
il aurait profité du fait que son gardien s'était assoupi pour s'enfuir. Il
se serait alors réfugié au Ghana et aurait rejoint Accra avec l'aide
d'une personne rencontrée, par hasard, qui l'aurait également aidé à
gagner l'Europe, sans contrepartie, en le faisant voyager avec un
groupe de musiciens.
L'intéressé a remis aux autorités sa carte d'identité établie à
C._______, le 18 octobre 2005. Il a produit une autorisation
d'installation pour son commerce établie par le Ministère du
commerce, de l'industrie, des transports et du développement de la
zone franche, le (...), et une convocation du 30 octobre 2008 de la
gendarmerie nationale adressée à sa femme. Il a également transmis
au Tribunal trois lettres de sa femme des 1er mai 2008, 22 janvier
2009 et 19 mai 2009, indiquant, en substance, qu'elle craignait pour sa
sécurité et celle de son fils et qu'elle avait été contrainte de se réfugier
au Ghana, ainsi qu'une lettre d'un ami, adressée à sa femme, le
3 janvier 2009.
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B.
Par décision du 3 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours daté du 30 juillet 2009 et mis à la Poste le 3 août 2009,
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi
qu'implicitement à l'admission provisoire. Il a rappelé la situation de sa
famille restée sur place et les risques qu'il encourrait en cas de retour
dans son pays.
D.
Le 9 septembre 2009, l'intéressé a adressé au Tribunal une
communication intitulée "complément de recours" dans laquelle il
conclut à l'octroi de l'admission provisoire. Il demande également à
pouvoir consulter les pièces de son dossier et à ce qu'un délai
supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours après
réception des pièces. Il y requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir, en substance, que les
invraisemblances relevées par l'ODM ne sont pas propres à remettre
en cause la réalité de son récit.
A l'appui de cet acte, il produit deux dessins représentant le camp
militaire et la chambre où il aurait été détenu et une lettre de son
avocat, E._______, du 1er septembre 2009, lui déconseillant de
rentrer au Togo en raison des menaces persistantes à son encontre et
de la situation instable prévalant dans le pays.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner la demande de
l'intéressé, formulée dans le courrier du 9 septembre 2009, visant au
dépôt d'un mémoire complémentaire sur la base des pièces du dossier
que voudra bien lui communiquer le Tribunal.
2.2 Force est toutefois de constater que la demande d'octroi d'un délai
supplémentaire pour compléter le recours, après réception des pièces
du dossier, doit être rejetée. En effet, l'art. 53 PA prévoit que le dépôt
d'un mémoire complémentaire dans un délai convenable est possible
pour autant que le recourant en ait fait la demande dans un recours
recevable et que l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de
l'affaire le commande. En l'espèce, aucune des conditions requises
n'est remplie, le recourant n'ayant formulé sa requête que dans un
courrier envoyé plus d'un mois après l'échéance du délai de recours et
l'affaire ne présentant aucune difficulté particulière.
2.3 Au demeurant, le Tribunal relève au passage que les pièces du
dossier ont déjà été transmises au mandataire de l'intéressé le
17 juillet 2009.
2.4 Le Tribunal estime ainsi que l'instruction est terminée et que la
présente procédure est en l'état d'être jugée.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays parce
qu'il avait été battu et mis en détention dans un camp par un militaire
qui n'avait pas supporté de ne pas être servi en premier dans son
magasin.
4.3 Force est de constater toutefois que le recourant n'a pas fait valoir
de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de
l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques. Dès lors, les problèmes invoqués ne sont manifestement
pas pertinents au regard de l'asile.
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4.4 Au demeurant, les déclarations du recourant sont imprécises,
stéréotypées et manquent considérablement de substance de sorte
qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi.
Ainsi en va-t-il des circonstances de son évasion, où il aurait réussi à
échapper à la vigilance d'un gardien endormi en franchissant le mur
d'enceinte de l'établissement. Ainsi en va-t-il également du
financement de son voyage jusqu'en Suisse par des personnes
rencontrées par hasard, sans aucune contrepartie, sachant en
particulier le coût élevé d'un billet d'avion. Ainsi en va-t-il enfin de la
facilité avec laquelle il aurait franchi les frontières alors notamment
qu'il n'aurait jamais eu entre les mains ses documents de voyage.
Dans ces conditions, il est permis de mettre en doute les véritables
circonstances à l'origine de son départ.
4.5 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le
recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
S'agissant des lettres de sa femme et de son ami, confirmant les
problèmes rencontrés par l'intéressé et le départ de celle-ci du Togo
pour des raisons de sécurité, elles ne constituent pas un moyen de
preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. Il en
est de même de la lettre de son avocat, E._______, du 1er septembre
2009.
Concernant la convocation du 30 octobre 2008, celle-ci n'évoque pas
les raisons pour lesquelles elle a été émise. Tout au plus est-il précisé
qu'elle l'a été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire /
administrative". De plus, ce document est établi au nom de F._______,
la femme du recourant. Partant, il n'est pas propre à établir les motifs
d'asile allégués par l'intéressé. En outre, il n'est pas plausible que les
autorités togolaises aient attendu la fin du mois d'octobre 2008 pour
remettre à la femme du recourant une convocation pour des faits qui
se seraient prétendument déroulés en avril 2008.
Par ailleurs, l'autorisation d'installation du (...) délivrée par le Ministère
du commerce, de l'industrie, des transports et du développement de la
zone franche n'est pas déterminante dans la mesure où elle n'étaye en
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rien les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été contraint de
quitter le Togo.
4.6 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
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des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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8.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant
d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
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12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
31 août 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours pour
compléter le recours, dès réception des pièces du dossier, est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.-.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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