Cour V
E-4971/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours
contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4971/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 1er octobre 2007,
la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, au motif
que le requérant avait demandé l'asile à l'Allemagne, Etat de l’Union
européenne, et avait reçu une décision négative des autorités
allemandes, en date du 16 avril 2007,
le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé, ordonnés dans ce
même prononcé du 20 janvier 2009,
le recours du 13 février 2009, par lequel A._______ a requis la
restitution du délai légal pour recourir de cinq jours et a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 20 janvier
2009, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), du 5 mars
2009, rejetant la demande de restitution du délai pour recourir et
déclarant irrecevable, car tardif, le recours du 13 février 2009,
la première demande de reconsidération de la décision du 20 janvier
2009, déposée le 12 mars 2009 par l'intéressé auprès de l'ODM,
concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité, respectivement de l'illicéité de
l'exécution du renvoi,
la décision de l'autorité inférieure, du 28 avril 2009, écartant cette
demande,
l'arrêt du Tribunal du 12 juin 2009, rejetant le recours déposé,
le 26 mai 2009, contre cette décision,
la deuxième demande de reconsidération présentée le 24 novembre
2009, tendant, principalement, à l'obtention de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité,
respectivement de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
Page 2
E-4971/2010
le refus de l'ODM d'entrer en matière sur cette demande, prononcé par
décision du 27 novembre 2009,
le recours formé le 23 décembre suivant, contre cette décision,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2010, écartant cette
demande (motif pris de l'absence de chance de succès du recours)
et impartissant à l'intéressé un délai jusqu'au 1er février 2010
pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité,
l'arrêt du Tribunal du 12 février 2010 déclarant irrecevable le recours
du 23 décembre 2009 en raison de l'absence de paiement de l'avance
exigée dans le délai imparti,
la troisième demande déposée par A._______, en date du 31 mai
2010, tendant, principalement, à la reconsidération de la décision de
l'ODM du 20 janvier 2009, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité,
respectivement de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
la déclaration écrite du 26 mars 2010, annexée à dite demande,
accompagnée de sa traduction en français, par laquelle le dénommé
B._______, syndic de C._______, affirme avoir été informé par des
gens de son village que plusieurs hommes avaient demandé au mois
de décembre 2009 des renseignements sur A._______ et l'avaient
menacé de mort, parce qu'il avait déshonoré l'une de leurs parentes,
six à sept ans auparavant,
le prononcé de l'autorité inférieure du 14 juin 2010, par lequel elle
n'est pas entrée en matière sur la troisième demande en
reconsidération de l'intéressé et a confirmé le caractère exécutoire de
sa décision du 20 janvier 2009 tout en mettant un émolument de
Fr. 600.- à la charge du requérant,
le recours de ce dernier, du 8 juillet 2010, concluant, principalement, à
l'annulation de ce prononcé, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission
Page 3
E-4971/2010
provisoire, motif pris du caractère illicite et raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais
judiciaires et de se voir accorder les mesures provisionnelles,
la décision incidente du Tribunal du 22 juillet 2010 accordant pareilles
mesures et exonérant A._______ du paiement de l'avance des frais de
procédure tout en l'avisant qu'il sera statué dans la décision au fond
sur sa requête d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours formé le 8 juillet 2010, contre la décision sur
réexamen de l'ODM du 14 juin 2010, respecte par ailleurs les
exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai
(art. 108 al. 1 LAsi et art. 50 PA),
qu'il s'avère donc recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA,
Page 4
E-4971/2010
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 947 ss.),
que l'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
demandeur se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le demandeur invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995
no 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179, qui est toujours
d'actualité ; voir à ce propos ATAF 2008/52 consid. 3.2.2 p. 730),
qu'ainsi, aux conditions précitées, le destinataire d'une décision de
l'ODM peut, par une "demande de reconsidération qualifiée",
en demander la modification par évocation d'un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence
de faits ou des moyens de preuve "nouveaux",
que sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente,
que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits
d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore
de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de
la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207
Page 5
E-4971/2010
et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994
n° 27 consid. 5 p. 198 s.),
qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en
force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause
2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; ATF 109 Ib
246 ss consid. 4a p 250 s. ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.; JAAC 40.87 p. 86) et à obtenir notamment une nouvelle
appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire
(sur ces questions, voir également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009,
ad art. 58 no 13, p. 1160),
qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en
se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du
recours contre cette décision au fond (PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100),
qu'en l'occurrence (cf. prononcé querellé, consid. II, p. 2), l'autorité
inférieure a tout d'abord relevé que les recherches menées par
plusieurs individus contre le recourant, à C._______, au mois de
décembre 2009, telles que relatées par le syndic B._______ dans sa
déclaration du 26 mars 2010, trouvaient leur origine dans la volonté de
ces personnes de se venger de l'intéressé qui aurait attenté à
l'honneur de leur parente, six à sept auparavant,
que, selon dite autorité toujours, pareille atteinte à l'honneur et les
risques allégués de vengeance en découlant ont déjà été appréciés
tant par l'ODM que le Tribunal, dans leurs décision et arrêts respectifs
du 28 avril 2009, et des 5 mars et 12 juin 2009,
que l'ODM en a dès lors conclu que le moyen de preuve joint à la
troisième demande de reconsidération du 31 mai 2010 ne révélait pas
de fait nouveau justifiant le réexamen de son prononcé de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 20 janvier 2009,
que cet office a pour le surplus observé que les autres motifs invoqués
à l'appui de la requête en réexamen du 31 mai 2010 avaient déjà été
allégués par l'intéressé lors de ses précédentes demandes de
reconsidération,
Page 6
E-4971/2010
qu'en l'espèce, le Tribunal estime que les recherches et menaces
lancées par des tiers contre A._______ au mois de décembre 2009,
pour des fais remontant aux années 2003-2004, telles qu'exposées
dans la déclaration du syndic B._______ du 26 mars 2010,
ne sauraient justifier la reconsidération de la décision de refus d'asile
et de renvoi de l'ODM du 20 janvier 2009,
que le recourant dispose en effet d'une possibilité de refuge interne
pour se prémunir d'actes hostiles de ces tiers, comme cela a déjà été
constaté dans les arrêts du Tribunal des 5 mars et 12 juin 2009
(cf. p. 5, resp. p. 7),
que l'intéressé peut ainsi s'établir à Istanbul, où habitent plusieurs de
ses proches et où il a travaillé comme couturier pendant un an
(cf. ibidem),
qu'en outre, le contenu de la déclaration susvisée du syndic
B._______ ne fait apparaître aucun élément permettant de penser que
les autorités turques voudraient persécuter le recourant et refuseraient
notamment de le protéger contre ses agresseurs allégués,
que ces autorités ont au contraire pris des mesures concrètes pour
parer à d'autres actes hostiles des adversaires de l'intéressé,
que le Tribunal en veut pour preuve ladite déclaration du dénommé
B._______, selon laquelle celui-ci a précisé avoir demandé aux
villageois de l'avertir d'une nouvelle arrivée de ces personnes afin qu'il
puisse ultérieurement informer la gendarmerie,
que le recourant n'a pour le reste apporté aucun élément nouveau
réfutant le bien-fondé de l'argumentation développée par l'ODM pour
refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 31
mai 2010,
qu'il s'est en effet limité à invoquer des motifs déjà allégués lors de
ses précédentes demandes de réexamen,
que de tels motifs ne sauraient toutefois être à nouveau discutés ici,
une procédure de nouvel examen ne pouvant servir à apprécier des
faits déjà pris en considération en procédure ordinaire (cf. BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., p. 6, supra),
Page 7
E-4971/2010
que, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. infra), le Tribunal
peut donc sans autre faire siens les arguments retenus par cet office
au considérant II (cf. p. 2) du prononcé querellé,
qu'en l'absence d'autres circonstances susceptibles de légitimer un
réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODM du 20
janvier 2009, le prononcé du 14 juin 2010, par lequel cet office a
refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de
l'intéressé du 31 mai 2010, doit être confirmé et le recours rejeté,
qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours,
le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu
par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en dépit de l'indigence prétendue de l'intéressé, sa demande
d'assistance judiciaire partielle du 8 juillet 2010 est écartée, dès lors
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, et que l'une – au moins –
des conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA n'est donc pas remplie in
casu,
que A._______, ayant succombé, doit prendre l'intégralité des frais
judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-4971/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 9