Cour V
E-4972/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4972/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre
2008.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il vivait à Kinshasa avant
son départ et était sympathisant du Mouvement de Libération du Con-
go (MLC). Après avoir travaillé comme mécanicien dans un garage, il
aurait oeuvré comme chauffeur de taxi, activité durant laquelle il aurait
vendu à ses clients des CD d'un groupe d'opposition en exil appelé
« les combattants de Londres ». Le 29 septembre 2009, il serait tombé
dans un piège tendu par un informateur et lui aurait proposé d'acheter
un de ces enregistrements au contenu subversif. Il aurait été arrêté
peu après par deux agents en civil de l'Agence Nationale de Rensei-
gnements (ANR), puis emprisonné et interrogé. Le 3 novembre 2009,
alors qu'il venait d'être sorti de son cachot en vue de son transfert
dans une autre unité carcérale, il aurait été reconnu par un colonel
pour lequel il aurait effectué des travaux quand il travaillait comme mé-
canicien dans un garage et qui l'aurait pris en amitié. Interrogé par ce-
lui-ci sur les raisons de sa présence en cet endroit, le requérant lui
aurait exposé les motifs qui avaient conduit à son arrestation. Cet offi-
cier l'aurait alors aidé à s'évader et l'aurait caché quatre jours chez lui.
Durant une absence de son hôte, il aurait découvert dans un fauteuil
un passeport français et un billet d'avion appartenant au neveu de ce-
lui-ci, qui habitait en Europe et passait des vacances à Kinshasa. Le
requérant aurait alors subtilisé ces documents, puis se serait enfui à
Brazzaville, où il aurait soudoyé un commissaire travaillant à l'aéroport
pour ne pas être contrôlé lors de son embarquement dans l'avion. Il
aurait quitté le Congo (Brazzaville) le 10 novembre 2008 et serait arri-
vé à Paris le lendemain, où il n'aurait connu aucun problème lors du
contrôle d'identité. Il aurait continué sa route vers la Suisse en train,
où il serait entré le même jour.
C.
Par décision du 3 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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Dans sa décision, l'ODM a présenté de très nombreux éléments qui,
selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé.
D.
Le 5 août 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a aussi demandé que
l'on renonce à la perception d'une avance de frais et a sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste que ses propos
concernant ses motifs d'asile ne soient pas conformes à la réalité et
donne des explications concernant certains des éléments d'invraisem-
blance relevés par l'ODM dans sa décision. Il ajoute qu'il n'a plus ni fa-
mille ni réseau social au Congo (Kinshasa). Il invoque également que
sa mère, qui réside en Suisse, est gravement malade et nécessite des
soins permanents, de sorte qu'elle a absolument besoin de sa présen-
ce à ses côtés.
E.
Par décision incidence du 17 août 2009, le Tribunal a renoncé au ver-
sement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés et
a informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dis-
pense éventuelle du paiement des frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, c'est avec raison que l’ODM a considéré que le
récit rapporté par le recourant ne remplissait pas les conditions requi-
ses par l'art. 7 LAsi. Cet office a relevé dans sa décision - dont le Tri-
bunal fait siens les considérants - de très nombreuses invraisemblan-
ces et les explications, fort sommaires, données à ce sujet dans le mé-
moire de recours ne sont aucunement convaincantes.
A titre d'exemple, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le récit
de l'intéressé comporte de nombreuses contradictions, notamment en
ce qui concerne l'endroit où se trouvaient les CD le jour de son inter-
pellation (uniquement dans le coffre ou [aussi] dans la boîte à gants
de son taxi), les circonstances dans lesquelles cette arrestation s'était
déroulée (p. ex. « modus operandi » des deux agents de l'ANR à cette
occasion, pièces officielles demandées à l'intéressé) et la description
du lieu de sa prétendue incarcération (dans un cachot souterrain ou
dans un container).
Le Tribunal considère aussi qu'il n'est pas vraisemblable qu'un colonel
pour lequel l'intéressé aurait effectué des travaux dans un garage plu-
sieurs années plus tôt - et dont il n'a pas pu donner l'identité complète
(cf. notamment p. 5 in fine du procès-verbal [pv] de la première audi-
tion) - se soit providentiellement trouvé là au moment où il était sorti
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de sa cellule en vue d'un transfert. Il n'est pas non plus plausible qu'un
haut officier mette en danger sa carrière, voire sa liberté ou sa vie, en
aidant une personne qu'il connaît vaguement à échapper aux autorités
congolaises, alors que celle-ci est soupçonnée de soutenir un mouve-
ment d'opposition. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu
dérober un passeport et un billet d'avion appartenant à un neveu du
colonel - qui habitait normalement en France et qui se trouvait juste-
ment chez son oncle à cette époque - documents qu'il aurait oubliés
sur un fauteuil, malgré leur importance.
Enfin, le Tribunal relève encore que le récit fait par le recourant de son
voyage du Congo (Kinshasa) jusqu'en Suisse est entaché de contra-
dictions, vague, stéréotypé et, par moments, même inconcevable. A ce
sujet, le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu
passer sans aucun problème le contrôle d'identité dans un aéroport in-
ternational en France, en présentant un passeport qui ne portait pas
sa photographie, mais celle du neveu du colonel (cf. le par. précédent).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement vala-
ble, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1998 (Cst., RS 101).
4.3
4.3.1 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de pro-
cédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui
où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après
le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une
mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
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Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, du-
rant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étran-
gers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient
d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe
se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut pro-
bablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des
étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la déci-
sion quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi.
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss).
4.3.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir que sa mère est gravement ma-
lade et qu'elle a de ce fait besoin de son soutien. Toutefois, il ne saurait
se prévaloir pour ce motif d'un droit de séjour déduit directement de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de
l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue. Même s'il était établi qu'il
existe actuellement entre l'intéressé et sa mère une relation de dépen-
dance suffisante (cf. à ce sujet cependant le consid. 5.2 ci-après), il fau-
drait encore que celle-ci bénéficiât d'un droit de présence assuré en
Suisse (cf. à ce propos notamment ATF 130 II 281 spéc. consid. 3
p. 284 ss, et jurisp. cit). Or, elle a été admise provisoirement (en raison
de son état de santé), statut juridique qui n'est pas suffisant.
4.4 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions
prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence et que le re-
courant ne saurait pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisa-
tion de séjour pour le motif susmentionné. Partant, le renvoi prononcé
par l'ODM (art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur
ce point.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’ODM règle les conditions de résidence con-
formément aux dispositions de la LEtr concernant l’admission provisoi-
re (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2
5.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'admission provisoire
d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure
aux autres membres de sa famille (cf. art. 44 al. 1 in fine LAsi ainsi
que JICRA 2004 n° 12 p. 77, et jurisp. cit.). La notion de famille dont il
est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée
par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principale-
ment, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de
famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la
condition que puisse être mis en évidence l'existence d'un rapport de
dépendance particulier entre les intéressés. Tel est le cas, par exem-
ple, lorsqu'un requérant est affecté d'un handicap physique ou mental
grave ou d'une maladie grave rendant quotidiennement irremplaçable
l'assistance permanente d'un ou de plusieurs de ses proches se trou-
vant en Suisse (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.,
en particulier ATF 120 Ib 257).
5.2.2 En l'occurrence, force est de considérer, au vu du dossier, qu'un
tel lien de dépendance fait défaut ici. Malgré la gravité de l'état de san-
té de la mère du recourant, rien ne ne permet d'admettre que l'enca-
drement médico-social dont elle peut bénéficier en Suisse ne serait
pas suffisant et qu'elle aurait aussi impérativement besoin d'une assis-
tance quotidienne permanente de la part de son fils, au sens défini ci-
dessus. L'intéressé a pendant plus de dix ans vécu séparé de cette
proche parente, suite au départ de celle-ci de son Etat d'origine en
1998. A cela s'ajoute qu'elle s'est remariée en Suisse le 10 novembre
2000 et a en conséquence pu compter depuis lors sur l'aide d'un con-
joint. Certes, le recourant, bien que majeur, a été attribué par l'ODM
au canton de B._______, où réside sa mère, et il habite depuis environ
six mois à la même adresse. Toutefois, cela ne suffit pas pour admet-
tre que celle-là nécessiterait désormais une assistance particulière de
sa part, que son mari ou une autre personne ou institution en Suisse
ne serait pas en mesure de lui apporter. Rien dans le dossier ne per-
met d'affirmer que son état de santé se soit récemment dégradé de
manière importante, au point qu'elle ait maintenant impérativement be-
soin de l'aide de l'intéressé. A titre d'indices allant en sens contraire, le
Tribunal relève qu'elle a pu se rendre personnellement au Centre d'en-
registrement et de procédure de Vallorbe pour prendre des nouvelles
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de son fils (cf. pièce A 8 du dossier ODM) et qu'elle a demandé son at-
tribution au canton de B._______ non pas en raison de son état de
santé, mais au contraire afin qu'elle-même et son mari puissent appor-
ter au recourant un certain soutien « suite à des problèmes qu'il aurait
connus dans son pays d'origine » [cf. pièce A 9 / par. 4 in fine]). De
même, force est encore de relever que le recourant a fait pour la pre-
mière fois état dans son mémoire de recours de l'assistance apportée
à sa mère pour ce motif et est au surplus resté fort vague sur la nature
de l'aide qu'il lui apportait (cf. p. 5 in initio).
5.3
5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
5.3.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en
particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait ex-
posé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH
lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment
étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs
autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
(cf. en particulier ATF 130 précité, et jurisp. cit.).
5.3.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-des-
sus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour dans son pays d'origine.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribu-
nal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans
son pays d'origine (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et
14b spéc. let. ee p. 182ss).
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En outre, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH
pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos les con-
sid. 4.3.2 et 5.2.2 ci-avant).
5.3.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
5.4
5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22
p. 191).
5.4.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'en-
semble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, cé-
libataire et au bénéfice d'une formation de mécanicien (cf. question 26
de la deuxième audition) ainsi que d'une expérience professionnelle
(cf. notamment pt. 8 du pv de la première audition). A cela s'ajoute
qu'il n’a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, et bien
que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève en-
core qu'outre une aide éventuelle de sa mère et de ses autres proches
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parents résidant à l'étranger (cf. question 15 de la deuxième audition),
il pourra très probablement aussi compter sur le soutien d'un réseau
social dans l'agglomération de Kinshasa, région qu'il a quittée depuis
peu et où il a vécu de nombreuses années avant son départ. Partant
un retour dans son Etat d'origine ne devrait pas l'exposer à des diffi-
cultés insurmontables.
5.4.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée com-
me raisonnablement exigible.
5.5
5.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.5.2 En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origi-
ne en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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