B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4972/2017
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière Dublin) et renvoi (recours ré-
examen) ; décision du SEM du 3 août 2017 / N (…).
E-4972/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 23 janvier 2017, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Par décision du 15 mars 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur cette
demande d’asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers l’Espagne,
l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 mars 2017, contre la
décision précitée. Il a notamment confirmé la compétence de l’Espagne
pour examiner la demande d’asile de la recourante, constatant que ce pays
avait accepté la requête du SEM aux fins de prise en charge fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III). Il a retenu également que la crédibilité géné-
rale de la recourante était entamée par le fait qu’elle avait dans un premier
temps dissimulé son véritable parcours migratoire.
D.
Par courriel du 23 mai 2017, le SEM a informé l’Unité Dublin espagnole du
report du délai de transfert de la recourante à 18 mois, en raison de sa
disparition, le jour même où son transfert par avion de Genève à Madrid
était prévu.
E.
Par acte du 13 juillet 2017, la recourante a demandé le réexamen de la
décision du SEM du 15 mars 2017.
Elle a allégué, en substance, que sa date de naissance réelle lui était in-
connue, puisque, n’ayant pas été enregistrée, elle n’avait disposé que
d’une décision de l’autorité civile guinéenne supplétive d’acte de nais-
sance. En Guinée, très jeune, elle aurait été victime de manière répétée de
viols de la part du mari de la tante qui l’a élevée. A son arrivée à Ceuta
(Espagne), elle aurait échappé au réseau de prostitution qui l’y aurait ame-
née depuis le Maroc. Elle aurait été prise en charge durant trois mois à
E-4972/2017
Page 3
compter du 2 août 2016, par le Centre d’accueil temporaire pour immigrés
de Ceuta. Après avoir révélé son parcours migratoire au responsable de
ce centre, elle aurait été transférée à la fondation de la Croix Blanche à
Fraga. Nonobstant les mesures de sécurité prises, elle y aurait été retrou-
vée par des membres du réseau et aurait pris la fuite, un mois après son
arrivée.
Elle a fait valoir que, d’après le courrier non daté (ni signé) du responsable
du centre de Ceuta qu’elle a produit avec une traduction libre, elle avait été
accueillie dans ce centre afin d’être protégée du réseau qu’elle avait fui.
D’après ce responsable toujours, elle paraissait mineure et avait un com-
portement et des réactions propres à une adolescente. Ce constat serait
partagé par les médecins assurant son suivi depuis le 3 mai 2017 à un
rythme hebdomadaire « pour un tableau dépressif sévère avec un risque
suicidaire majeur », traité par médication anxiolytique et hypnotique. Dans
leur certificat médical du 14 juin 2017, ils relevaient qu’elle était probable-
ment mineure, nonobstant sa date de naissance indiquant le contraire. Ils
ont indiqué comme diagnostics un épisode dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1).
Conformément à l’attestation médicale du 31 mai 2017, la recourante était
atteinte d’une hépatite B chronique, probablement congénitale, nécessitant
un bilan auprès d’un hépatologue et, ultérieurement, un suivi régulier.
Dans l’attestation datée du 18 mai 2017, jointe à la demande du 13 juillet
2017, l’association B._______ indiquait qu’elle avait reçu de l’autorité can-
tonale un mandat de détection des victimes de traite des êtres humains et
qu’elle reconnaissait ce statut à la recourante.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, la recourante a fait valoir qu’il
convenait de la considérer comme mineure et de prendre des mesures
spécifiques de protection jusqu’à ce que son âge puisse être vérifié, con-
formément à l’art. 10 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des
êtres humains.
F.
Par courriel du 3 août 2017, le SEM a informé l’Unité Dublin espagnole que
la recourante était particulièrement vulnérable car possiblement victime de
traite humaine en Espagne. Dans sa réponse du 8 août 2017, l’Unité Dublin
espagnole a invité le SEM à accepter l’examen du cas d’espèce sous
l’angle de l’art. 17 par. 2, 3e al. RD III.
E-4972/2017
Page 4
G.
Par décision datée du 3 août 2017 (expédiée le 8 août 2017 et notifiée le
surlendemain), le SEM a rejeté la demande de reconsidération.
Il a considéré que la minorité nouvellement alléguée n’avait pas été rendue
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). En effet, la recourante
s’était présentée comme majeure lors de la procédure ordinaire. Le fait
qu’elle déclarait désormais qu’elle ne connaissait pas sa véritable date de
naissance ne permettait pas de la considérer comme mineure, en l’ab-
sence de document d’identité. En outre, les avis de tiers fondés sur son
apparence physique relevaient de la pure appréciation et n’étaient pas dé-
cisifs.
En outre, l’Espagne, qui avait ratifié la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains, était à même d’apporter, si
nécessaire, sa protection à la recourante. D’après ses déclarations, celle-
ci y avait d’ailleurs bénéficié d’une protection par le passé. Il lui était éga-
lement loisible de demander l’asile à l’Espagne.
Enfin, la situation médicale de la recourante n’atteignait pas le seuil de gra-
vité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) relative à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). Elle al-
lait être prise en considération dans le cadre de l’organisation du transfert,
et l’Espagne informée à ce sujet conformément aux art. 31 et 32 RD III.
H.
Par acte du 4 septembre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à l’admission de sa
demande de réexamen, subsidiairement au renvoi de l’affaire au SEM pour
instruction complémentaire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Elle a invoqué une violation du droit d’être entendu. A son avis, le SEM
aurait dû procéder à une audition spéciale consacrée à son âge, comme
l’aurait d’ailleurs jugé le Tribunal dans une autre affaire en la cause E-
803/2015 du 5 août 2015. En outre, en cas de traite, il y aurait lieu de pré-
sumer la minorité en présence d’indices comme ceux réunis en l’espèce.
Ce serait à tort qu’eu égard aux allégués de faits nouveaux, le SEM n’avait
pas fait application de la clause de souveraineté et qu’il n’aurait pas même
examiné l’opportunité d’en faire application.
E-4972/2017
Page 5
I.
Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a suspendu, à titre
provisionnel, l’exécution du transfert de la recourante vers l’Espagne. Il a
également admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
J.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du
recours. A son avis, aucun motif ne justifierait d’appliquer la clause de sou-
veraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3
OA 1. En particulier, il ressortait de la réponse positive de l’Unité Dublin
espagnole du 13 mars 2017 à la requête aux fins de prise en charge que
la recourante était connue des autorités espagnoles comme majeure. En
outre, le rapport médical du 14 juin 2017, aux termes duquel la recourante
était « probablement mineure » comportait une appréciation ne reposant ni
sur des observations approfondies ni sur des investigations complètes fon-
dées sur des études scientifiques reconnues ; partant, il ne pouvait se voir
conférer une valeur probante. Aussi, il ne lui appartiendrait pas d’entre-
prendre de plus amples investigations à ce sujet auprès de l’Unité Dublin
espagnole.
K.
Dans sa réplique datée du 17 octobre 2017 (expédiée le 23 octobre 2017),
la recourante a fait référence à un arrêt rendu par le Tribunal le 26 sep-
tembre 2017 en la cause E-3260/2014 et soutenu qu’en la présente espèce
le SEM avait également violé le principe de proportionnalité en refusant
d’admettre des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1. Ainsi,
en refusant d’appliquer la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1
RD III en combinaison avec l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM aurait abusé de
son pouvoir d’appréciation. En particulier, elle a reproché au SEM de
n’avoir pas pris suffisamment en considération la demande de l’Unité Du-
blin espagnole du 8 août 2017, sa demande d’une instruction complémen-
taire quant à son âge, et sa grande vulnérabilité liée à sa situation de vic-
time de traite humaine et à ses troubles psychiatriques. Elle a relevé que,
contrairement à l’opinion du SEM, les autorités espagnoles n’avaient pas
accepté le transfert, puisque, postérieurement à leur acceptation, elles
avaient invité le SEM à faire usage de la clause de souveraineté ancrée à
l’art. 17 RD III.
L.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
E-4972/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à
laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour con-
naître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch.
1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral
et l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l’inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
2.
La demande du 13 juillet 2017 a été déposée dans les 30 jours ayant suivi
l’établissement du certificat médical du 14 juin 2017. Partant, il y a lieu
d’admettre qu’elle l’a été à temps (cf. art. 111b al. 1 LAsi).
3.
Pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent, le recours
doit être rejeté. Point n’est dès lors besoin de vérifier préalablement si la
minorité et la qualité de victime de traite des êtres humains en Espagne
nouvellement alléguées, respectivement les moyens de preuve postérieurs
à l’arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017 censés étayer ces faits, doivent être
considérés comme des faits nouveaux, tus sans faute de l’intéressé en
procédure ordinaire, ou comme de nouveaux moyens de preuve portant
sur de tels faits, les uns et les autres ouvrant la voie du réexamen.
E-4972/2017
Page 7
4.
4.1 Il y a lieu d’examiner le premier motif de réexamen invoqué que sont
les allégués relatifs à la minorité, allégués appuyés par le certificat médical
du 14 juin 2017 et le courrier du responsable du centre de Ceuta.
4.2 A l’époque du dépôt de sa demande d’asile, le 23 janvier 2017, et de
son audition du 31 janvier 2017, la recourante s’était présentée comme
majeure. En outre, elle avait déclaré, lors de cette audition, en parfaite co-
hérence, qu’elle avait un frère plus jeune qu’elle, âgé de 17 ans (ce qu’elle
a d’ailleurs répété dans son écrit joint à la lettre de sa mandataire du
28 avril 2017). Enfin, si les personnes en charge de la recourante en Es-
pagne avaient véritablement estimé que la recourante paraissait vraisem-
blablement plus jeune que l’âge qu’elle avait allégué, cela ne signifiait pas
pour autant qu’elle était encore mineure ; dans le cas contraire, les autori-
tés espagnoles ne l’auraient pas enregistrée comme majeure. Certes, se-
lon la date de naissance précédemment alléguée devant les autorités
suisses (soit le […] 1997), la recourante aurait atteint la majorité le (...)
2015 déjà, soit plus d’une année avant son arrivée à Ceuta. Si cette date
de naissance devait correspondre à celle arrêtée par une « décision sup-
plétive d’acte de naissance » d’une autorité guinéenne (qu’elle n’a toutefois
pas produite) comme elle l’a nouvellement allégué, les autorités suisses
seraient fondées à la considérer comme correcte (cf. art. 32 al. 2 de la loi
fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]).
Dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, le Tribunal a fait sienne
l’appréciation du SEM quant au fait que la recourante avait déjà atteint
18 ans lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, indépendamment
de la date de naissance alléguée.
4.3 Les allégués de fait et moyens de preuve nouvellement produits ne
sont pas propres à renverser l’appréciation du Tribunal quant au fait que la
recourante avait atteint l’âge de la majorité lors du dépôt de sa demande.
En effet, l’avis des médecins assurant le suivi de la recourante depuis le
3 mai 2017 n’est pas même étayé et donc aucunement probant, comme le
SEM l’a relevé dans sa réponse. Quant à celle du responsable du centre
d’hébergement de Ceuta, elle est motivée par l’apparence physique de la
recourante et son comportement « semblable à celui d’une adolescente ».
Il s’agit toutefois d’éléments d’une valeur probante trop faible pour contes-
ter l’appréciation selon laquelle la recourante a atteint la majorité fixée par
le droit suisse à 18 ans révolus (cf. art. 14 CC [RS 210]). En effet, selon la
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jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en
présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15
et 25 ans (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 6.3). En outre, l’adolescence cor-
respond à un âge dont la limite supérieure ne coïncide pas nécessairement
avec la majorité fixée par le droit. L’Organisation mondiale de la santé con-
sidère que l’adolescence est la période de croissance et de développement
humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et
19 ans (cf.
cence/dev/fr/).
4.4 Enfin, la recourante reproche au SEM de n’avoir pas procédé à une
audition complémentaire ayant eu spécialement pour but de recueillir les
faits permettant de déterminer son âge. Elle perd toutefois de vue que,
dans le cadre d’une procédure extraordinaire, il lui incombe d’alléguer des
faits nouveaux et décisifs ou de produire de nouveaux moyens de preuve
décisifs devant le SEM (ce qu’elle n’a pas fait comme exposé ci-avant). Il
lui est donc vain de faire référence à l’arrêt E-803/2015 du Tribunal du
5 août 2015, qui a été rendu sur recours dans une procédure ordinaire.
4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que le
premier motif invoqué ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars
2017.
5.
5.1 Le deuxième motif de réexamen invoqué par la recourante est la re-
connaissance de sa qualité de victime d’un réseau de traite des êtres hu-
mains attestée par le responsable du centre de Ceuta et par l’association
B._______. Il convient d’examiner la portée de ce motif au regard de la
clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, en combinaison
d’abord avec l’art. 3 CEDH (consid. 5.2), puis avec l’art. 29a al. 3 OA 1
(consid. 5.3).
5.2 L’Espagne est signataire non seulement de la CEDH, mais aussi de la
Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains, à l’instar de la Suisse. Elle est compétente pour
mener sur son territoire la lutte contre le trafic illicite de migrants et contre
la traite, pour engager le processus d’identification des victimes de traite,
et pour prendre des mesures de protection et d’assistance des victimes
(voir aussi l’arrêt de la CourEDH en l’affaire Chowdury et autres c. Grèce
E-4972/2017
Page 9
du 30 mars 2017, no 21884/15, par. 86 à 91). Aucun élément nouveau ne
permet d’admettre que les autorités espagnoles auraient manqué à leurs
obligations à l’égard de la recourante par le passé. Au contraire, il ressort
des déclarations de celle-ci, qu’une fois qu’elle a révélé son véritable par-
cours migratoire au directeur du centre de Ceuta, elle a été transférée dans
un centre géré par la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Or cette fon-
dation gère un réseau de logements, en vue d’y accueillir notamment les
victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (cf.
/fundacion-cruzblanca/historia-estatutos.php). La re-
courante a donc bénéficié en Espagne continentale de mesures de protec-
tion appropriées. En outre, les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle
a été retrouvée par les trafiquants à Fraga ne sont pas décisives. En effet,
aucun élément n’indique que les autorités espagnoles auraient refusé de
lui apporter leur protection si elle leur avait signalé sa situation. Il n’y a pas
d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre un risque réel et immi-
nent d'un recrutement dans la prostitution ou de représailles en cas de re-
tour en Espagne. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre que les autorités
espagnoles manqueront à leurs obligations. Dans ces conditions, le fait
nouveau et les moyens nouvellement produits ne sont pas de nature à ren-
verser la présomption de respect, par l’Espagne, de ses obligations tirées
du droit international public à l’égard de la recourante, en particulier de
l’art. 3 CEDH.
5.3 La requête du 8 août 2017 des autorités espagnoles (cf. Faits, let. F)
n’a pas été formulée dans la forme prescrite par l’art. 17 par. 2 RD III. En
effet, elle ne comporte ni motivation sur les raisons humanitaires qui justi-
fieraient un rapprochement en Suisse au sens de cette disposition, ni de
désignation du parent avec qui le rapprochement devrait avoir lieu (les
autorités suisses ne connaissant pas de parenté à la recourante en
Suisse). Eu égard à sa motivation fondée sur la vulnérabilité de la recou-
rante, elle a été fondée, par inadvertance, sur l’art. 17 par. 2 RD III en lieu
et place de l’art. 17 par. 1 RD III. Partant, il s’agit d’une simple proposition,
non contraignante pour le SEM. Celui-ci n’a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d’admettre l’exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré les allégués et moyens nouveaux
relatifs à la qualité de la recourante de victime de traite en Espagne
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans ses arrêts E-2596/2017 du 11 mai 2017
(transfert en Italie) et E-3515/2015 du 17 juin 2015 (transfert en Espagne),
le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater que le SEM n’avait
pas violé le droit en refusant d’appliquer la clause de souveraineté pour
E-4972/2017
Page 10
des raisons humanitaires à des victimes de traite atteintes de troubles de
santé qui pouvaient être soignés dans l’Etat membre responsable de l’exa-
men de leur demande d’asile.
5.4 Au vu de ce qui précède, les allégués et moyens ayant trait à la recon-
naissance du statut de victime d’un réseau de traite des êtres humains ne
sont pas décisifs sous l’angle de l’art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec
l’art. 3 CEDH ou avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
6.
6.1 La recourante allègue enfin à titre de faits nouveaux et sur la base du
certificat médical du 14 juin 2017 et de l’attestation médicale du 31 mai
2017, une dégradation de son état de santé (cf. Faits let. B).
6.2 Elle n’apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui permet-
trait d’admettre qu’elle n’aurait pas accès, en Espagne continentale à un
traitement médical adéquat pour les troubles psychiatriques et l’hépatite B.
Pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH
dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement ma-
lades n’est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, no 41738/10, spéc. par. 183). Elle n’a pas renversé la
présomption de respect, par l’Espagne, de ses obligations fixées à l’art. 19
de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après : directive Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour
de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans
l’affaire C-578/16 par. 79 à 83). Dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet
2017 (transfert en Espagne), le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de
constater que des troubles psychiatriques de la lignée dépressive et post-
traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès lors que des traite-
ments psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats y étaient dispo-
nibles (consid. 6.3 et 6.4).
6.3 Pour le reste, il convient de relever que d’éventuelles menaces de sui-
cide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, confor-
mément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S.
c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, le
risque suicidaire oblige les autorités en charge de l’exécution du renvoi à
prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par
E-4972/2017
Page 11
exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il
devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagne-
ment soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux
des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités
espagnoles de la situation médicale de la recourante. Il sera ensuite du
ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités
suisses de s’assurer de la prise en compte adéquate des besoins particu-
liers de la recourante, conformément à l’art. 32 RD III.
6.4 Enfin, le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'ap-
préciation en maintenant son refus d’admettre l’existence de raisons hu-
manitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 RD III, malgré la problématique médicale de la recourante, même
cumulée à sa vulnérabilité liée à sa qualité de victime potentielle de traite
(cf. consid. 5.3 ci-avant). A cet égard, il est vain à la recourante de se ré-
férer à l’arrêt E-3260/2014 du 26 septembre 2017. En effet, cet arrêt a été
rendu dans un cas où le Tribunal disposait du contrôle de l’opportunité et
était donc autorisé à substituer son appréciation à celle de l’autorité infé-
rieure. En outre et surtout, les circonstances du cas d’espèce sont diffé-
rentes de celles de l’affaire E-3260/2014, qui était caractérisée par l’écou-
lement de plus de six ans depuis le dépôt de la dernière demande d’asile
en Suisse et les liens particulièrement solides noués en Suisse durant ce
laps de temps. En l’occurrence, la situation nouvellement alléguée par la
recourante n’est pas à ce point exceptionnelle qu’il faille renoncer à son
transfert en Espagne, où l’accès tant à des soins adéquats qu’à des me-
sures de protection idoines contre les trafiquants est présumé (voir au sur-
plus le consid. 5.3 ci-avant).
6.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la
dégradation de l’état de santé de la recourante ne justifiait pas de modifier
sa décision du 15 mars 2017.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
E-4972/2017
Page 12
7.2 Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas gain de cause
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-4972/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :