Cour V
E-4973/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision sur réexamen de l'ODM du 11 juin 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4973/2010
Faits :
A.
Le 19 décembre 2005, A._______, a demandé l'asile à la Suisse. Il a
indiqué être ressortissant iranien originaire d'Abadan, d'ethnie arabe,
de confession musulmane chiite, et de langue maternelle farsi.
Le requérant a en substance fait valoir qu'il s'était expatrié à cause
des perquisitions menées chez lui depuis cinq ans par les organes
étatiques iraniens recherchant son frère B._______, membre du parti
des Arabes, luttant pour les intérêts de la population arabe locale.
B.
Par décision du 19 janvier 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande au motif de
l'absence de fondement du récit de A._______ et parce que celui-ci
n'avait pas valablement justifié la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité exigés par la disposition
précitée. Dit office a, par ailleurs, ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi
que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et
raisonnablement exigible. Le recours formé le 26 janvier 2006 contre le
prononcé de l'ODM du 19 janvier 2006 a été rejeté, par arrêt du 2
février 2006 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile.
C.
Par acte du 23 décembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité
la protection de la Suisse. A l'appui de sa demande, il a pour
l'essentiel affirmé avoir participé, après son arrivée en Suisse,
à plusieurs manifestations hostiles au régime iranien, intervenues à
Zurich et devant l'Ambassade d'Iran à Berne. Ces rassemblements
auraient été organisés par des réfugiés iraniens en Suisse dont des
membres du parti des Arabes d'Ahwaz, auquel le requérant aurait
adhéré vers la mi-(...). Ce dernier a expliqué avoir appris de ses
proches en Iran que les autorités de ce pays le recherchaient et a
affirmé qu'elles étaient très probablement informées de ses activités
politiques en Suisse. Il a ajouté être menacé de persécutions dans son
pays d'origine en raison également de son appartenance ethnique et
des activités politiques de son frère B._______.
Page 2
E-4973/2010
D.
Par décision du 26 février 2010, notifiée le 1er mars suivant
(selon indication du récépissé postal) l'ODM a rejeté la seconde
requête d'asile du 23 décembre 2009. Il a, d'une part, considéré que
les motifs d'asile subjectifs invoqués ne justifiaient pas la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où A._______
ne présentait pas un profil politique l'exposant à une mise en danger
en cas de retour en Iran. Cet office a, d'autre part, relevé que les
autres motifs d'asile relatifs à la situation de la famille A._______ et
des membres de la communauté arabe en Iran avaient déjà été jugés
manifestement infondés en première procédure d'asile et en a donc
conclu qu'il n'y avait plus lieu de les examiner à nouveau.
Il a notamment souligné que les rapports et articles de presse produits
par l'intéressé ne contenaient aucun élément nouveau démontrant que
l'ensemble des membres de la communauté arabe d'Iran et l'intéressé
en particulier seraient persécutés par les autorités iraniennes. L'ODM
a en outre ordonné le renvoi de A._______ et a prononcé l'exécution
de cette mesure. Celui-ci n'a pas contesté la décision de cet office.
E.
Par demande de reconsidération adressée le 1er juin 2010 à l'autorité
inférieure, l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la
constatation du caractère illicite ou non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi. Il a déposé un rapport médical établi le 24
avril 2010 par le docteur C._______. Il en ressort qu'après son arrivée
en Suisse, le requérant a commencé à consommer de la cocaïne,
du Dormicum, ainsi que de l'héroïne. Une hépatite C a en outre été
décelée sur lui en 2008. Le patient suit actuellement un traitement de
substitution à la méthadone, mais poursuit sa consommation de
Dormicum et de cocaïne. Aucune thérapie de l'hépatite C n'a pu être
instaurée car celle-ci est contre-indiquée chez les personnes
psychologiquement fragiles et consommatrices de drogues.
Depuis 2008, A._______ prend quotidiennement de la méthadone,
du Rivotril et du Seroquel.
F.
Par décision du 11 juin 2010, notifiée trois jours plus tard, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010.
Il a tout d'abord fait remarquer que les motifs d'asile exposés dans le
mémoire du 1er juin 2010 n'avaient plus à être discutés, dès lors qu'ils
Page 3
E-4973/2010
étaient identiques à ceux déjà présentés par l'intéressé lors de sa
seconde demande d'asile rejetée par prononcé de l'autorité inférieure
du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée. Dit office a,
d'autre part, noté que les troubles de santé dont A._______
s'était prévalu dans sa requête en reconsidération du 1er juin 2010
auraient pu et dû être allégués en seconde procédure d'asile déjà.
A défaut de motif excusant une invocation aussi tardive, l'autorité
inférieure a dès lors estimé que de tels motifs ne représentaient pas
des faits nouveaux au sens de l'art. 66 PA, ni ne constituaient une
modification importante des circonstances postérieure à la décision de
l'ODM du 26 février 2010 clôturant la deuxième procédure d'asile
précitée.
G.
Dans son recours formé le 8 juillet 2010, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 11 juin
2010, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en
Suisse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des
mesures provisionnelles.
H.
Par décision incidente du 22 juillet 2010, le juge instructeur a admis la
requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs dispensé le
recourant du paiement de l'avance des frais de procédure tout en
l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin
Page 4
E-4973/2010
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
formé le 8 juillet 2010 contre la décision sur réexamen de l'ODM du 11
juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, a été présenté dans la forme
(art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
Il est donc recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(aCst) devenu l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou
extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle
représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art.
66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis la dernière décision
rendue au fond, soit en l'espèce, la décision de refus d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010, entrée en force
de chose décidée, faute de recours (sur ces questions, voir
Page 5
E-4973/2010
notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée
sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s.
et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG,
Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 parag. no 11, p. 1160).
2.2 En l'occurrence, la demande du 1er juin 2010 vaut demande de
reconsidération qualifiée (cf. consid. 2.1 supra) car les motifs
médicaux invoqués à l'appui de cette demande sont antérieurs à la
décision précitée de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la seconde
procédure d'asile du recourant. En outre, l'intéressé n'a pas fait valoir
de modification notable des circonstances postérieure à cette décision
(ibid.).
3.
3.1 Les exigences légales de forme et de délai prévues pour le dépôt
d'une demande de révision (art. 67 PA) s'appliquent également à la
requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond (cf. BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58 no 8, p. 1159, U. BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich
1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104).
3.2 En l'espèce, force est de constater que les motifs médicaux
invoqués à l'appui de la demande de reconsidération qualifiée du 1er
juin 2010 ont été portés à la connaissance de l'intéressé en 2008,
au plus tard (cf. rapport médical du docteur C._______ du 24 avril
2010 et let. E supra). Ils sont donc antérieurs à la décision de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010.
Par ailleurs, la requête en reconsidération susvisée du 1er juin 2010 a
été déposée 92 jours après la notification, en date du 1er mars 2010,
de la décision précitée de l'autorité inférieure, soit au-delà du délai
légal de 90 jours prévu à l'art. 67 PA. En l'absence d'autres faits
nouveaux antérieurs selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, respectivement de
modification notable des circonstances postérieure au prononcé de
l'ODM du 26 février 2010 (cf. consid. 2.1 supra), la demande de
réexamen du 1er juin 2010 s'avère d'emblée irrecevable sur la base
dudit art. 67 PA (et non sur celle de l'art. 66 al. 3 PA, comme soutenu
à tort par l'ODM dans sa décision du 11 juin 2010 ; cf. consid. II, p. 2).
Page 6
E-4973/2010
Pour ces raisons-là déjà, le prononcé querellé, par lequel cet office
n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin
2010, (cf. let. F supra), doit être confirmé et le recours rejeté.
Au demeurant, le Tribunal estime que les troubles de santé exposés
dans le rapport du docteur C._______ du 24 avril 2010 ne sont pas si
graves au point de constituer un obstacle rendant illicite l'exécution du
renvoi de A._______ en Iran (voir notamment à ce sujet l'arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni du 27
mai 2008, publié sous no 26565/05). Preuve en est que l'intéressé n'a
pris aucune disposition concrète pour stopper sa consommation
d'héroïne et de Dormicum afin de pouvoir ultérieurement entamer un
traitement contre l'hépatite C (cf. rapport précité, ch. 1.4, p. 1s.).
4.
Infondé, le recours est par conséquent rejeté sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra)
doit elle aussi être rejetée.
5.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 1'200.-) à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Page 7
E-4973/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de l'intéressé,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 8