B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4974/2013
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée, se disant ressortissant du Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mars 2013, par le recourant,
selon ses déclarations un ressortissant malien, d'ethnie et de langue
maternelle peul (ful, fulbe), célibataire et domicilié avant son départ du
pays à Bamako,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux (pv) de ses auditions des 14 mai et 27 août 2013,
dont il ressort en substance que le recourant, qui aurait vécu avec son
frère à Bamako, se serait rendu à la mi-janvier 2013 dans le nord du
pays, où aurait vécu son père, qu'il aurait découvert que celui-ci se battait
aux côtés des Touaregs maliens, que des coups de feu auraient été
échangés durant la nuit suivant son arrivée, que craignant pour sa vie, le
recourant se serait enfui et aurait quitté le pays en direction du Niger,
la décision du 30 août 2013, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 5 septembre 2013 contre cette décision, dans
lequel le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision,
la copie d'extrait d'acte de naissance produite en annexe à ce recours,
les autres pièces du dossier reçu le 9 septembre 2013 de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l’exécution du
renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents
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qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il affirme n'avoir jamais possédé de passeport, et que sa carte
d'identité aurait été "perdue" (cf. pv de l'audition du 14 mai 2013) ou
détruite lors de l'attaque contre la boutique de son père par des Peuls et
des Bambaras (pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 96),
que, fuyant les combats dans le village de son père, le recourant aurait, le
15 janvier 2013, gagné le Niger, puis la Libye, d'où il aurait pris le bateau
pour l'Italie (Sicile), d’où il aurait rejoint la Suisse, sans être porteur de
document d'identité et sans jamais avoir été contrôlé (ni dactyloscopié en
Italie),
qu'interrogé sur son itinéraire, en particulier du Mali jusqu'en Libye, il a
répondu pratiquement systématiquement qu'il avait "oublié", ou qu'il ne
savait pas (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 47 à 59),
qu'il n'a pas expliqué, de manière spontanée, pourquoi il aurait laissé sa
carte d'identité dans la boutique de son père et ne l'aurait pas emportée
avec lui,
qu'il a donné, s'agissant de documents (ticket de caisse, récépissés
médicaux) émis en Espagne trouvés dans son sac, des explications
contradictoires (déclarant dans un premier temps qu'ils lui appartenaient,
puis niant formellement un passage dans ce pays) et particulièrement
confuses (il s'agirait d'un sac que lui aurait remis en Italie une tierce
personne dont le propriétaire vivrait en Espagne et qui ne l'aurait pas
totalement vidé),
qu'il peut ainsi être déduit de l'inconstance et de l'inconsistance de ses
déclarations, portant en particulier sur son déplacement vers le village où
aurait vécu son père, et sur son itinéraire jusqu'en Suisse, qu'il cherche à
dissimuler aux autorités sa véritable identité ainsi que les documents
avec lesquels il a voyagé,
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que l'extrait d'acte de naissance joint à son recours ne constitue pas un
document d'identité, au sens précité,
que, produit en copie, il n'a au demeurant aucune valeur probante quant
à l'origine alléguée par le recourant, compte tenu également de la facilité
avec laquelle il est possible de se procurer de tels moyens de preuve,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que l'exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la
dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de
l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du
15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'occurrence le récit du recourant est dépourvu de substance,
que, de manière générale, ses déclarations sont particulièrement vagues
et inconsistantes, et manquent de détails concrets ou d'explications
spontanées, significatifs du vécu,
que, comme l'a retenu l'ODM, son ignorance de nombre de données
élémentaires concernant son prétendu pays d'origine et en particulier la
ville de Bamako, où il dit avoir vécu plusieurs années, amène même à
mettre en doute sa provenance,
que, même dépourvue d'instruction ou perturbée par les événements
vécus (le fait d'avoir vu son père, armé, se battre auprès des Touaregs et
d'avoir appris, une fois en Suisse, que celui-ci avait été tué durant la nuit
où lui-même aurait quitté le village), une personne de son âge aurait dû
être capable de fournir des réponses plus précises concernant la ville de
Bamako ou concernant le village où aurait vécu son père, et où lui-même
se serait rendu à plusieurs reprises, rendant plausible son lieu de
socialisation allégué,
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que le recourant déclare par ailleurs demander l'asile pour fuir la guerre
menée par les Touaregs qui veulent imposer leur religion musulmane (cf.
pv de l'audition du 14 mai 2013) ou "parce qu'il y a des problèmes au
Mali" et que "tout le monde s'est enfui" et "qu'il y a des problèmes de
religion" (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 72),
qu'il donne ainsi l'impression de s'inspirer d'une réalité malienne comme
motif de sa demande de protection, mais ne rend pas plausible qu'il s'agit
d'une réalité personnelle vécue,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute
évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé, n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait
lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays, quel qu'il soit,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
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que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré
comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2
p. 734 s. ; JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.)
qu'en particulier, lorsque le manque de collaboration du requérant rend
impossible la détermination de sa nationalité, comme en l'espèce, il
n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles
à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays d'origine,
que le recourant est en outre tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
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que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense
de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais
qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les
conclusions étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :