B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4977/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (…).
E-4977/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
B.a Lors de son audition sur ses données personnelles du 7 octobre 2015,
A._______ a déclaré être un ressortissant afghan, d’ethnie hazara, de
langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait toujours
vécu, jusqu’à son départ du pays, dans le village de B._______, situé à la
périphérie de C._______, dans la province de Ghazni. L’intéressé, qui a
indiqué savoir qu’il était né au cours de l’année 199(…), mais ne pas con-
naître la date exacte, aurait été scolarisé pendant quatre ou cinq ans, avant
d’arrêter l’école. Il aurait ensuite travaillé dans l’agriculture et serait resté à
la maison. Sans être interrogé, même sommairement, sur ses motifs de
fuite (audition fortement raccourcie pour des motifs organisationnels), il a
précisé avoir quitté son pays au début de l’année 2015 et être arrivé en
Suisse, le 29 septembre 2015, après avoir transité notamment par la
Grèce, pays dans lequel il aurait séjourné cinq à six mois.
B.b Par courrier du 7 octobre 2015, le SEM a annoncé à l’autorité canto-
nale compétente que le recourant était un mineur non accompagné.
B.c Entendu sur ses motifs d’asile, le 22 mai 2017, le requérant, devenu
majeur dans l’intervalle, a déclaré avoir arrêté sa scolarité, environ huit
mois avant son départ du pays, en troisième ou quatrième classe afin d’ai-
der financièrement sa famille. Sa mère lui aurait obtenu un travail pour le
dénommé D._______, président du parti E._______, dans la ville de
F._______. Après avoir servi le thé aux personnes rendant visite à
D._______ pendant presque huit mois, il aurait pris connaissance, par l’en-
tremise de sa mère, d’une lettre de menaces émanant des Talibans lui ré-
servant une fin funeste en raison de son activité professionnelle pour cet
homme politique, considérée comme une trahison. Informé du contenu de
cette missive et du fait que son frère aurait été enlevé par les Talibans au
domicile familial, il aurait, sur insistance de sa mère, quitté l’Afghanistan le
lendemain avec l’aide d’un passeur. Outre cette lettre des Talibans, il n’au-
rait pas rencontré de problèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers.
A l’appui de ses allégations, il a produit une carte d’identité afghane (tas-
kera) établie le (…) 2012, une lettre de menaces, rédigée en pachtou, que
E-4977/2017
Page 3
les Talibans auraient envoyée à sa mère et une attestation de travail, non
datée, signée par D._______.
C.
Par décision du 31 juillet 2017, notifiée le 3 août 2017, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice de l’ad-
mission provisoire.
En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu’il pouvait
se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de
l’art. 3 LAsi. En effet, ses propos seraient contradictoires et illogiques et
permettraient de considérer qu’il n’avait très probablement pas quitté son
pays pour le motif allégué, à savoir des menaces de mort de la part des
Talibans en raison de son travail pour le dénommé D._______.
Selon le SEM, les moyens de preuve versés ne permettraient pas non plus
de corroborer ses propos dès lors qu’il était notoire que de tels documents
pouvaient aisément être acquis illégalement en Afghanistan et être falsi-
fiés. Au surplus, il a relevé que le contenu de l’attestation de travail rédigée
par D._______ était vague.
D.
Le 4 septembre 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu,
sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d’une
avance de frais de procédure.
Pour l’essentiel, A._______ a invoqué la violation du droit fédéral, notam-
ment l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents et a fait valoir que la décision querellée
était arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour deux raisons.
Premièrement, le SEM n’aurait pas tenu compte de son statut de mineur
non accompagné au moment du dépôt de sa demande d’asile. En effet,
E-4977/2017
Page 4
dite autorité aurait attendu presque deux ans avant de l’entendre sur ses
motifs d’asile, soit après son accession à la majorité. Cette manière de faire
serait manifestement contraire à l’art. 17 al. 2bis LAsi qui dispose que les
demandes d’asile de requérants mineurs non accompagnés doivent être
traitées en priorité. De fait, l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier des me-
sures adéquates que son statut de mineur commandait de prendre. Cette
violation de la LAsi serait tellement crasse qu’elle devrait, selon le recou-
rant, aboutir à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié.
Deuxièmement, il a reproché au SEM d’avoir accordé une « portée insou-
tenable » aux contradictions relevées malgré sa minorité au moment du
dépôt de sa demande d’asile. D’ailleurs, les imprécisions qui lui ont été
reprochées seraient essentiellement dues à son jeune âge, aux difficultés
de communication avec sa mère, restée en Afghanistan, et à son faible
niveau d’études.
De surcroît, le SEM serait mal fondé de nier, en s’appuyant sur « de
simples présomptions théoriques », toute valeur probante au document
émanant du parti E._______ attestant que l’intéressé avait été l’un des col-
laborateurs au sein du bureau de D._______ et qu’il avait, de ce fait, été la
cible des menaces des Talibans dans le district de C._______.
Le SEM n’aurait pas non plus pris en considération son appartenance à la
minorité chiite hazara, communauté qui est la cible des agissements des
Talibans, mouvement intégriste qui sévirait particulièrement dans la région
de provenance du recourant.
Il a conclu que la décision du 31 juillet 2017 était manifestement arbitraire
car elle allait « à l’encontre de toute considération juridique raisonnable »
et heurtait fortement le sentiment de justice.
Outre la décision attaquée, une copie du rapport d’Amnesty International
2016/2017 sur l’Afghanistan et une attestation d’indigence, datée du 4 sep-
tembre 2017, ont été versées en cause.
E.
Par décision incidente du 21 septembre 2017, le Tribunal a octroyé l’assis-
tance judiciaire totale au recourant et nommé Me Imed Abdelli en qualité
de mandataire d’office dans la présente procédure.
E-4977/2017
Page 5
F.
Par réponse du 3 octobre 2017, le SEM a déclaré que le recours ne con-
tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. Il en a proposé le rejet.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à
l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'ap-
plication de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
Le recourant reçoit copie de la réponse du SEM du 3 octobre 2017 avec la
présente décision.
2. En reprochant au SEM d’avoir méconnu l’art. 17 al. 2bis LAsi, le recou-
rant fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure.
E-4977/2017
Page 6
2.1 Selon l’art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d’asile des requérants mi-
neurs non accompagnés sont traitées en priorité. La question qui se pose
en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour fixer une audition au re-
courant en vue de l'entendre sur ses motifs d'asile, suite à sa demande
d'asile déposée le 30 septembre 2015, peut être considéré comme exces-
sif ou non, compte tenu des circonstances du cas.
En l’espèce, l’audition sur les motifs s’est déroulée presque un an et huit
mois après le dépôt de la demande d’asile. Ainsi, le Tribunal constate que
le SEM a tardé à procéder à la seconde audition au regard de l’art. 17
al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît
pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souf-
france et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est iné-
vitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scru-
puleusement respectés dans chaque cas. L’art. 17 al. 2bis LAsi étant une
prescription d’ordre, il n’existe pas en droit suisse de délai légal impératif
pour le traitement spécifique des demandes d’asile émanant de requérants
d’asile mineurs non accompagnés. L’on peut encore observer que le SEM
a toutefois statué rapidement sur la demande d’asile de l’intéressé après
l’avoir entendu sur ses motifs d’asile et que le recourant (ou son curateur)
n’a pas été empêché de relancer le SEM, puis de déposer un recours pour
faire constater une éventuelle inaction s’il estimait que sa seconde audition
aurait dû intervenir plus rapidement. Partant, et contrairement à ce qu’il
soutient, on ne peut admettre la qualité de réfugié du recourant pour le seul
fait que le SEM a tardé à organiser son audition sur les motifs d’asile.
2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du principe de
célérité de la procédure est mal fondé.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2–
5.6).
E-4977/2017
Page 7
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un re-
quérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi
les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 con-
sid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que les allégations
de A._______ concernant son activité pour D._______, président du parti
E._______, et les problèmes rencontrés avec les Talibans ne sont pas vrai-
semblables. A cet égard, le recourant a été entendu sur ses motifs alors
qu’il était majeur de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos
ne commandait pas de précautions particulières, le SEM étant fondé à re-
lever des contradictions. Au demeurant, même mineure, une personne est
à même de raconter les événements qu’elle a personnellement vécus.
3.2 Au premier chef, il convient de relever que l’intéressé n’a pas argué
avoir eu affaire personnellement aux Talibans qui l’auraient menacé en rai-
son de son activité pour D._______ puis, auraient enlevé son frère. Selon
ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche de sa mère, ce
E-4977/2017
Page 8
qui atténue d’emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des
déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire
ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal
E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 sep-
tembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
3.3 Surtout, comme l’a à juste titre relevé l’autorité inférieure, le récit du
recourant entre sa première audition, le 7 octobre 2015, et sa seconde au-
dition, le 22 mai 2017, révèle des divergences fondamentales qui le privent
de toute vraisemblance.
On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contra-
dictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lors-
que les déclarations faites lors de l’audition sommaire sont diamétralement
opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de
l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la
vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7,
p. 66 et les références citées ; parmi d’autres arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1).
En l’occurrence, l’intéressé n’a, lors de sa première audition, jamais évo-
qué le fait d’avoir travaillé, le lendemain de l’interruption de sa scolarité,
pendant huit mois pour le dénommé D._______ et avoir séjourné, chez ce
dernier, dans la ville de F._______. Au contraire, il a indiqué avoir travaillé
dans l’agriculture pendant une année après sa scolarité et avoir vécu dans
le village de B._______ jusqu’à son départ du pays (PV d’audition du 7
octobre 2015 [A8/10 ch. 1.17.04 et 2.01]). C’est à juste titre que le SEM a
considéré que si le recourant avait réellement été au service de cet homme
politique durant huit mois, sans jamais rentrer dans son village, et qu’il avait
finalement été menacé de mort et contraint de fuir le pays pour cette raison,
il aurait très certainement mentionné cette activité déjà au CEP, quand bien
même l’audition a été fortement raccourcie. Interrogé sur ces contradic-
tions, l’intéressé s’est borné à confirmer sa seconde version des faits (PV
d’audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 12-13, R 108-110]). Il ne s’agit pas là
de contradictions ou d’incohérences mineures qui seraient imputables à
son jeune âge, aux difficultés de communication avec sa mère ou à son
E-4977/2017
Page 9
faible niveau d’études, comme le soutient le recourant, mais de contradic-
tions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité.
3.4 De plus, son récit, tel que raconté lors de son audition sur ses motifs
d’asile, est émaillé d’autres incohérences sur des éléments pourtant impor-
tants. Ainsi, ses déclarations au sujet du moment auquel il a commencé à
travailler pour D._______ et sur ses horaires de travail ont été très con-
fuses (PV d’audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 5 et 9, R 30-34 et 68-69]).
En outre, comme l’a relevé le SEM, il ressort, tantôt des déclarations de
l’intéressé que sa mère serait arrivée sur son lieu de travail avec la lettre
de menaces avant qu’elle ne la fasse traduire (PV d’audition du 22 mai
2017 [A18/18 p. 6, R 40]), tantôt qu’elle l’avait préalablement fait traduire
au village de B._______, qu’elle en avait discuté avec son père, et qu’elle
était venue l’avertir par la suite (PV d’audition du 22 mai 2017 [A18/18 p.
7, R 55]). Ses propos ont également divergé sur la question de savoir si sa
mère avait déjà organisé sa fuite du pays avec un passeur au moment où
elle l’a informé du contenu de la missive (PV d’audition du 22 mai 2017
[A18/18 p. 6 et 7, R 40 et 55]).
3.5 Outre ces divergences, son récit est demeuré succinct, vague et dé-
pourvu de substance, malgré les tentatives faites par l’auditeur d’obtenir
davantage d’informations. Ainsi, lorsqu’il a été interrogé sur sa vie durant
huit mois à F._______, il a déclaré être « resté dans sa chambre » pendant
ses jours de congé, ne pas être rentré au village voir sa famille car « il était
tout le temps au bureau », n’avoir aucun ami et avoir acheté ses produits
de première nécessité dans le magasin « à côté de son bureau » (PV d’au-
dition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 9, R 69-75]).
3.6 C’est aussi à bon droit que le SEM a estimé qu’il était illogique que le
recourant ne parlât jamais avec son employeur, que ce dernier « ne s’était
pas occupé de [lui, car] il était dans son bureau », que l’intéressé ne l’avait
jamais informé des menaces qui pesaient à son endroit et n’avait jamais
demandé sa protection (PV d’audition du 22 mai 2017 [A18/18 p. 10 et 11,
R 89-93]).
3.7 Au surplus, même à supposer que l’intéressé ait réellement travaillé
pour le président du parti E._______, il n’apparaît pas vraisemblable que
les Talibans aient été au courant de son activité au regard de son confine-
ment, quasi-absolu selon ses dires, dans la ville de F._______, et de son
emploi subalterne.
E-4977/2017
Page 10
3.8 Les documents fournis par le recourant n’amènent pas le Tribunal à
une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos.
En effet, l’attestation de travail rédigée par D._______, document qui tend
à attester des problèmes rencontrés par l’intéressé en raison de son em-
ploi, aurait été établi à la demande de la mère du recourant pour les be-
soins de la présente cause. Au demeurant, force est de constater que ce
dernier n’est pas daté et est rédigé de manière très vague, notamment
concernant la nature et la durée du prétendu travail du recourant pour le
parti.
4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l’existence d’une per-
sécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait sus-
ceptible de fonder objectivement sa crainte d’être, à l’avenir, persécuté par
des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique.
Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif détermi-
nant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre
une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas rem-
plies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Les
références à un rapport d’Amnesty International sur l’Afghanistan et à l’avis
de May Lobe exprimé dans le journal « le Temps », selon lequel les
Afghans devraient être mis au bénéfice du statut de réfugié en Suisse ne
modifie en rien l’appréciation qui précède. Par conséquent, conformément
aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au
recourant d’apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l’exis-
tence d’une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée indivi-
duellement contre lui. Or, il n’en a allégué aucune, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre l’examen du cas sous cet angle.
5.
Vu ce qui précède, et contrairement à l’argumentation du recours, le SEM
n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet
de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s’ensuit que le recours, en
tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
E-4977/2017
Page 11
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de sé-
jour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extra-
dition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
31 juillet 2017). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4). Le grief fait au SEM d’avoir méconnu le principe de non-
refoulement (mémoire de recours, p. 14 ch. 5.32) tombe ainsi à faux.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al.1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indem-
nité. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire,
l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention du mandataire, avocat, comprend la ré-
daction du recours, si bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et
bono, à 1200 francs.
(dispositif page suivante)
E-4977/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1200 francs est allouée à Maître Imed Abdelli, manda-
taire d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin