B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4979/2012
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 31 mars 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 18 avril et 9 juillet 2012,
la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, motif
pris qu'elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 septembre 2012, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et a requis l’assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi ; ATAF 2011/37 consid. 3 p. 808, ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’elle n'a pas établi qu’elle avait des motifs excu-
sables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810 et la jurisp. cit.),
que certes, l'intéressée a produit par la suite des copies de documents
d'identité,
que dans la mesure où il ne s'agit pas d'originaux mais de simples
copies, le Tribunal ne saurait les considérer comme des documents
officiels au sens de l'art. 1a let. c OA 1,
que l'objection formulée par la recourante dans son mémoire de recours,
selon laquelle elle aurait produit de nombreux documents l'identifiant
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clairement et n'ayant aucune raison d'avoir été falsifiés, est ainsi sans
fondement,
que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle vivait à (…) depuis 1987 et
qu'elle avait été la victime d'actes racistes, à l'instar de son fils et de sa
belle-fille, de la part de quatre skinheads,
qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, ces motifs de
protection, même à les considérer comme vraisemblables, n'entrent
manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit
d'attendre d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays doit il a la nationalité (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3
p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 et la jurisp. cit.),
qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de douter de
l'efficacité et de la capacité d'action des autorités russes,
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que les infractions raciales et les discours de haine sont poursuivis et
leurs auteurs condamnés (Home Office, UK border Agency, Russia,
Country of Origin Information [COI] Report, 11 novembre 2010, ch. 22.04,
p. 35 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Russia,
section 6 sous "National/Racial/Ethnic Minorities" ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5231/2008 du 30 septembre 2008, spéc.
consid. 4.1.1 à 4.1.4, et les réf. cit.),
que la recourante a certes indiqué s'être adressée à la police mais a
précisé que celle-ci s'était contentée de prendre acte de son appel,
ajoutant qu'elle n'était pas la seule à devoir faire face à semblables
agissements,
qu'à supposer toutefois que la police se fût totalement désintéressée de
son cas, comme allégué, elle aurait dû engager d'autres démarches, à un
échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection
adéquate, le cas échéant avec le soutien d'un avocat ; qu'au demeurant,
n'ayant dénoncé le comportement des skinheads qu'à une reprise en
dépit du fait que ces derniers auraient également jeté un cocktail molotov
dans sa maison et auraient tué son chien, elle ne saurait reprocher aux
autorités de son pays d'origine de ne pas lui avoir offert une protection
adéquate,
qu'en tout état de cause, comme l'ODM l'a à juste titre relevé (cf. sa
décision dont est recours, consid. II, ch. 2, p. 4 s.), à supposer que les
autorités d'où la recourante provient ne puissent ou ne veuillent assurer
sa sécurité, elle peut se rendre dans une autre région de la Russie,
notamment à Moscou où sa belle-fille se rendait régulièrement dans le
cadre de ses études universitaires,
qu'en effet, les agresseurs, toujours les mêmes, ne sont pas actifs sur
l'ensemble du territoire et ne pourraient la retrouver dans cette
mégalopole,
que sous cet angle, son appartenance ethnique, comme relevé dans le
mémoire de recours, ne saurait être constitutif d'un éventuel motif
pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que, comme observé à juste
titre par l'ODM, de nombreux ressortissants du Caucase vivent en dehors
de leurs républiques et, notamment, à Moscou,
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
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cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité ; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 Conv.
réfugiés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à établir la qualité de réfugié de la recourante ou
à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50
consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de celle-ci à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, la recourante est au bénéfice d’une formation et d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier, susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son
renvoi,
qu'enfin, étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :