B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4982/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Iran,
représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision du SEM du 15 juillet 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants en date du
6 janvier 2011,
la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté ces demandes
pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé le renvoi
de Suisse des recourants et les a mis au bénéfice d’une admission provi-
soire en raison du caractère inexigible de l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; réf. :
E-3291/2015) du 24 novembre 2015 rejetant le recours interjeté le 22 mai
2015, car les recherches menées par l’Ambassade de Suisse à Téhéran
avaient révélé que le motif principal invoqué par le recourant - sa condam-
nation pénale faisant suite à ses prises de position hostiles au corps des
Bassidji et au gouvernement iranien – était entièrement inventé, que l’arrêt
iranien du (…) produit étant un faux et que l’avocat supposé être intervenu
n’existait pas,
la demande de réexamen datée du 14 juin 2016, portant l’asile et la qualité
de réfugié, fondée sur un témoignage écrit du recourant du 26 mai 2016 et
sur un extrait tiré d’Internet (accompagné d’une traduction) de l’annuaire
des avocats autorisés à exercer en Iran indiquant le nom et l’adresse de
l’avocat du recourant en Iran,
la décision du 15 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et a constaté l’entrée en force de sa décision du 23 avril 2015, ayant con-
sidéré que les faits invoqués par le recourant dans son témoignage
n’étaient pas nouveaux et que le moyen de preuve produit n’était pas dé-
terminant,
le recours du 16 août 2016 formé par les intéressés contre cette décision,
par lequel ils ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et ont requis l'assistance judiciaire par-
tielle,
l’ordonnance du 9 septembre 2016 impartissant un délai à la mandataire
pour justifier de ses pouvoirs de représentation en faveur de B._______,
sous peine d’irrecevabilité du recours la concernant,
le dépôt d’une procuration au nom de la recourante dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. art. 111b al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
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qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invo-
qué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réap-
précie ce qui l'a déjà été,
qu'en l'espèce, dûment motivée et déposée dans les trente jours suivant la
découverte du motif de reconsidération, en tant qu’elle se fonde sur le té-
moignage écrit du recourant du 26 mai 2016, la demande de réexamen est
recevable (cf. art. 111b al. 1 LAsi),
qu’en tant que cette demande porte sur l’extrait tiré d’Internet de l’annulaire
des avocats iraniens, force est de constater que ce document n’est pas
daté et que les recourants n’ont pas mentionné la date de sa découverte,
ce qui ne permet pas de déterminer si la demande de réexamen est dépo-
sée dans le délai légal de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi,
que se pose aussi la question de savoir si les recourants auraient pu et dû
déposer ce nouveau moyen de preuve durant la procédure ordinaire de
recours (cf. art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 111b al. 1 LAsi),
que cependant, la question de la recevabilité de la demande de réexamen
en tant qu’elle porte sur ce moyen de preuve peut demeurer indécise en
l’espèce, vu l’issue de la cause,
que sur le fond, en tant qu’elle est fondée sur le témoignage écrit du recou-
rant du 26 mai 2016, la demande de réexamen doit être rejetée, dans la
mesure où les recourants n’ont pas invoqué de faits nouveaux,
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qu’en effet, ils ne font que rappeler les motifs et le déroulement des faits
invoqués à l’appui de leur demande d’asile (cf. pv de son audition sur les
motifs p. 8, questions n° 59 et 69),
que s’agissant plus particulièrement des sévices qu’aurait subi le recourant
durant sa détention, ils ressortent déjà du rapport médical du Dr E._______
du 21 mai 2015 déposé devant le Tribunal en procédure ordinaire de re-
cours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3291/2015 précité,
let. E),
que par conséquent, ces faits ont pu être évoqués par le recourant à son
médecin généraliste en mai 2015 déjà et ne sont donc, un an plus tard, pas
nouveaux,
que de plus, force est de rappeler que la condamnation pénale alléguée a
été jugée invraisemblable, tant par le SEM que par le Tribunal, et que les
sévices allégués n’avaient manifestement pas été infligés dans les circons-
tances décrites (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3291/2015 pré-
cité, consid. 3.3) ; qu’ainsi, leur origine demeurant inconnue, ces mauvais
traitements étaient dépourvus de portée sous l’angle de l’asile,
que par ailleurs, l’extrait tiré d’Internet de l’annuaire des avocats autorisés
à exercer en Iran, indiquant le nom et l’adresse de l’avocat allégué du re-
courant, n’est pas de nature à remettre en cause les résultats des deux
enquêtes menées par l’ambassade au cours de la procédure ordinaire, qui
n’aurait pas manqué de trouver cet avocat s’il avait été inscrit dans l’an-
nuaire officiel du barreau iranien en fin 2014 et début 2015,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, pour autant que recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’étant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 1’200 francs, à la charge des recourants, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :