B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4983/2019
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, William Waeber, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 septembre 2019 / N (…).
E-4983/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 1er août 2019, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il
a remis au SEM sa carte d’identité.
B.
Le 8 août 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur
de la protection juridique de Caritas Suisse à B._______.
C.
Lors de son audition sur les données personnelles du 9 août 2019, le re-
courant a déclaré qu’il était de langue et d’ethnie turques et de religion
alévie, qu’il était divorcé et père de (…), qu’il avait eu sa dernière adresse
de domicile à Istanbul, qu’il avait quitté la Turquie en dernier lieu le (…)
juillet 2019 et que son passeport était resté en mains des passeurs.
D.
Lors de son entretien individuel (Dublin) du 15 août 2019, le recourant a
été informé de la compétence de la Suisse pour l’examen de sa demande
d’asile ; entendu sur son état de santé, il a déclaré être en bonne santé.
E.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 9 septembre 2019, le recou-
rant a déclaré qu’il avait grandi dans un village alévi sis dans l’aggloméra-
tion de la ville de C._______, située dans la province de D._______. En
2001, après avoir discuté avec l’un de ses camarades du service militaire,
qui lui aurait lu la Bible, et en raison des discriminations subies dans sa
jeunesse de la part des sunnites parce qu’il était alévi, il aurait adopté la
religion chrétienne ; il aurait toutefois gardé le secret sur ses opinions reli-
gieuses vis-à-vis de ses proches. Il se serait marié en 2003 sans l’accord
de sa belle-famille, opposée au mariage en raison de son appartenance
religieuse. Après son mariage, il se serait installé dans la capitale de la
province. Dans le courant de l’année 2013, il aurait enfin révélé à son
épouse sa conviction religieuse. Celle-ci en aurait parlé à sa famille, qui
aurait compté à D._______ plusieurs membres de la confrérie « Nur »,
dont le fondateur était Saïd Nursî, et dont les adhérents sont reconnais-
sables à leur façon de s’habiller. Sa belle-famille aurait fait pression sur lui
en vue de son retour vers l’islam. Puis, face à son refus, son épouse l’aurait
chassé de leur maison dont elle était propriétaire, et entamé une procédure
de divorce. Elle l’aurait également dénoncé auprès de leurs proches
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comme étant apostat ; en apprenant sa conversion, ses frères auraient
rompu tout contact avec lui.
Il se serait installé chez un ami sans quitter la ville. Il aurait ensuite subi, à
trois reprises, une agression de la part de membres « fedayi » de la con-
frérie « Nur », dont deux cousins de son épouse, les dénommés
E._______ et F._______, armés de bâtons. Un jour, alors qu’il aurait été
attablé à un café, il aurait subi une quatrième attaque des membres de
cette confrérie, cette fois armés de couteaux et venus le tuer; il aurait été
protégé par le neveu de son beau-frère ; dit neveu, membre d’un « groupe
d’athées » avec lequel le recourant aurait été en contact, aurait sorti son
pistolet et dispersé les assaillants.
Le recourant aurait porté plainte suite à la première agression, celle lors de
laquelle il avait été le plus grièvement blessé. Il aurait reçu une décision de
non-lieu du parquet. Le recours interjeté contre cette décision aurait été
rejeté. Comme il aurait ensuite divorcé et déménagé à plusieurs reprises,
il n’aurait pas conservé ces documents. Il n’avait ensuite plus porté plainte,
estimant cette démarche inutile compte tenu de l’influence de la confrérie
« Nur » sur les procureurs et de la décision de non-lieu précitée, alors
même que la première agression était la plus grave et la plus patente en
tenant compte des traces de lutte (le visage enflé, « la tête cassée » et une
dent cassée). Les confréries importantes en Turquie pourraient lancer une
fatwa sans être aucunement inquiétées par l’Etat. D’ailleurs, il serait connu
que les dirigeants de l’AKP au pouvoir étaient membres des confréries
« Nur » ou Menzil ; depuis le commencement de la répression de la con-
frérie « Gülen » (inspirée par les idées de Saïd Nursî), les autres confréries
se seraient renforcées au sein de l’administration.
Suite à la quatrième attaque, le recourant se serait résolu de quitter
D._______ et de s’installer à Istanbul, ce qu’il aurait fait à la fin de l’année
2013, peu avant le jugement officiel de divorce. Sur les réseaux sociaux, il
aurait fait croire qu’il était en Europe. En 2014, il se serait fait baptiser dans
l’église G._______, à Istanbul.
En décembre 2015, il aurait été appréhendé par les autorités grecques,
pour séjour irrégulier, qui auraient relevé ses empreintes digitales. Après
une rétention dans un poste de police d’une semaine à Patras et de deux
à trois jours à Athènes, il aurait été amené à Salonique, puis à « Chanti »
avant d’être remis à la police turque, laquelle l’aurait relâché après un con-
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trôle de son identité et la vérification qu’il n’était pas recherché. Les autori-
tés grecques ne l’auraient pas interrogé, de sorte qu’il n’aurait pas de-
mandé l’asile. C’est en raison de la brièveté de son séjour en Grèce, soit
une semaine, qu’il n’en aurait pas parlé spontanément.
En février ou mars 2016, il aurait participé dans la province de D._______
à des obsèques d’un membre éloigné de sa famille, mais aurait été enjoint
de quitter les lieux par le père du défunt et même menacé de mort par des
membres de la confrérie « Nur » ; l’intervention du « groupe d’athées » lui
aurait permis de quitter les lieux. De retour à Istanbul, il se serait aperçu
qu’il avait été suivi par deux membres de la confrérie « Nur ». Sur la place
Taksim, il se serait placé derrière deux policiers, ce qui lui aurait permis de
se débarrasser de ses poursuivants, puis de continuer son chemin sans
danger.
Il aurait alors décidé de quitter le pays. Faute de moyens financiers suffi-
sants, il aurait toutefois dû reporter son départ de près de trois ans. Il aurait
ainsi vécu jusqu’en 2018 à Istanbul avec une adresse officielle dans le
quartier de H._______, bien qu’il ait toujours été logé sur les chantiers de
construction où il aurait travaillé. Il aurait ensuite vécu six mois dans la ville
de I._______ avant de quitter la Turquie. Son amoureuse, domiciliée dans
la ville de J._______ ou celle de K._______, se serait engagée auprès des
passeurs à payer une partie des frais de son voyage, d’un montant total de
9'000 euros.
Il n’aurait pas de problème de santé, hormis une incapacité à voir de loin
et un trouble psychique lié à ses angoisses.
F.
Le 13 septembre 2019, le SEM a soumis à la représentante du recourant
un projet de décision négative, dont la motivation était axée sur le défaut
de pertinence des motifs de fuite allégués, en raison de la rupture du lien
de causalité temporel et matériel entre les préjudices subis à la fin de l’an-
née 2013, voire 2016, et son départ du pays en juillet 2019, ainsi que de la
possibilité d’une protection interne adéquate.
La précédente représentante du recourant n’y a donné aucune suite.
G.
Par décision du 17 septembre 2019 (notifiée le même jour), le SEM a re-
fusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
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d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a mis en évidence que six ans s’étaient écoulés entre les agressions
subies à D._______ en 2013 et le départ du recourant de Turquie en juillet
2019. Il a constaté qu’entre 2013 et 2019, le recourant n’avait pas connu
de problèmes à Istanbul, hormis une filature en 2016. Partant, de l’avis du
SEM, il n’existait pas d’interdépendance logique et temporelle entre les
problèmes mentionnés et le départ du pays. Il a ajouté qu’il pouvait être
raisonnablement attendu du recourant qu’il épuise les possibilités d’obtenir
une protection adéquate dans son pays d’origine avant de solliciter celle
de la Suisse et que ses « allégations ne sont appuyées par aucun élément
concret ». Il a conclu que les déclarations du recourant n’étaient pas perti-
nentes au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la question de leur vraisem-
blance au sens de l’art. 7 LAsi pouvait demeurer indécise.
Pour le reste, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnable-
ment exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a en particulier re-
levé que les problèmes de santé allégués ne laissaient pas admettre un
risque de dégradation rapide et importante de l’état de santé.
H.
Par acte du 26 septembre 2019, la nouvelle représentante du recourant a
interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et
au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité
l’assistance judiciaire partielle.
Elle a reproché au SEM d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision,
composante du droit d’être entendu. A son avis, la rupture du lien de cau-
salité mentionnée par le SEM ne le dispensait pas d’examiner de manière
complète le caractère objectivement fondé de la crainte du recourant d’être
exposé à une persécution en cas de retour.
Elle a contesté la rupture du lien de causalité et la possibilité d’une protec-
tion interne adéquate. Elle a fait valoir que l’unique fois où le recourant
s’était décidé à rompre sa vie de reclus en se rendant à un évènement
public en 2016, il avait été menacé de mort et poursuivi. A son avis, on ne
pouvait pas lui reprocher de rupture du lien de causalité, dès lors qu’il avait
été contraint de vivre à Istanbul en cachette sur les chantiers sur lesquels
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il avait travaillé jusqu’à avoir économisé suffisamment d’argent pour payer
un passeur, après sa première tentative échouée fin 2015. Elle a mis en
évidence que les démarches effectuées en 2013 par le recourant pour ob-
tenir protection auprès des autorités turques s’étaient avérées vaines. Elle
a ajouté que l’expression de la foi chrétienne était souvent entravée en
Turquie, nonobstant le droit à la liberté de religion inscrit dans la constitu-
tion turque, et que des attaques contre des chrétiens ou bâtiments religieux
avaient eu lieu ces dernières années. Elle a fait valoir que l’impossibilité
pour le recourant de révéler ses convictions religieuses sans s’exposer à
une attaque de ses compatriotes constituait une grave violation de ses li-
bertés fondamentales et une pression psychique insupportable. A son avis,
pour ces motifs et compte tenu des persécutions à l’encontre des chrétiens
en Turquie, la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices
pour des motifs religieux était objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
La représentante juridique a encore fait valoir que l’exécution du renvoi
était illicite et inexigible. Elle a relevé que le recourant ne pouvait compter
pour faciliter son retour en Turquie ni sur un réseau de soutien, ses proches
parents l’ayant rejeté en raison de sa conversion, ni sur des économies,
puisqu’il les avait dépensées pour quitter le pays.
A l’appui du recours, a été produit une copie du certificat de baptême du
recourant.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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Page 7
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner le grief de violation du droit
d’être entendu (cf. Faits, let. H).
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2,
138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, la représentante juridique a reproché au SEM de n’avoir
pas examiné le caractère objectivement fondé de la crainte du recourant
d’être exposé à une persécution en cas de retour. Toutefois, bien qu’il se
soit exprimé maladroitement (« allégations […] appuyées par aucun élé-
ment concret »), le SEM a laissé entendre dans la décision attaquée qu’il
constatait l’absence d’un faisceau d’indices concrets permettant d’ad-
mettre une telle crainte objectivement fondée. Surtout, il a opposé au re-
courant une possibilité de protection adéquate contre la persécution non
étatique, de sorte que la question du caractère objectivement fondée de la
crainte n’avait plus lieu d’être développée. Le recourant n’a ainsi pas été
empêché, d’une manière ou d’une autre, d’exposer dans son recours vala-
blement ses griefs matériels en connaissance de cause.
2.4 Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté.
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Page 8
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 En l’espèce, il s’agit de vérifier si c’est à raison que le SEM a estimé
que les allégués du recourant sur les raisons l’ayant amené à quitter la
Turquie, le (…) juillet 2019, n’étaient pas décisifs sous l’angle de l’art. 3
LAsi.
3.3 Conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité entre
les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relative-
ment long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à
l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de
six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus pré-
tendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expli-
quer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
3.4 En l’espèce, les actes d’intimidation subis (à une date indéterminée du
début de l’année 2016) par le recourant lors de sa participation à des ob-
sèques ne peuvent pas être qualifiés de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, faute de gravité suffisante. Puisqu’ils ne peuvent être qualifiés
de persécution, ils ne sont pas non plus susceptibles de fonder une pré-
somption d’un risque sérieux et concret de répétition de cette persécution.
En revanche, les préjudices subis par le recourant en 2013, à une époque
où il était encore marié, sont sérieux ; ils sont toutefois trop anciens. En
tenant compte de son départ définitif de Turquie, le (…) juillet 2019, le re-
courant a différé son départ de cinq à six ans. La nécessité de réunir des
fonds pour financer un voyage en Europe avec l’intervention de passeurs
ne saurait expliquer un temps d’attente aussi long. D’ailleurs, le recourant
est parvenu à quitter la Turquie en 2015 déjà et à franchir illégalement la
frontière extérieure de l’espace Schengen en possession d’un passeport
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établi le (…) 2015 et valable dix ans ; il n’a toutefois pas déposé de de-
mande de protection internationale en Grèce. Il n’a pas explicité clairement
ce qui l’en avait empêché, alors même qu’il a déclaré avoir été placé en
rétention dans deux postes de police distincts, dont un à Athènes. Partant,
il a accepté par actes concluants d’être refoulé par les autorités grecques
et de se remettre de cette façon sous la protection des autorités turques,
ce qui démontre qu’à cette époque il ne se sentait plus menacé concrète-
ment.
3.5 Pour le reste, les actes d’intimidation de 2016 sont isolés et en lien
avec la présence exceptionnelle du recourant à des obsèques dans sa pro-
vince d’origine. Celui-ci n’a pas déclaré avoir été inquiété à une autre oc-
casion, que ce soit à Istanbul ou à I._______, par les membres de la con-
frérie « Nur » ni y avoir été activement recherché. La contrainte profession-
nelle d’habiter sur les chantiers de construction ou dans leur proximité n’y
change rien, pas plus que le fait d’avoir eu à Istanbul pour des raisons de
commodités administratives une adresse officielle distincte de celle de ses
divers lieux d’habitation entre fin 2013 et juillet 2019. Après son divorce, le
recourant a pu vivre durablement en sécurité à Istanbul sans y être pour-
suivi à l’instigation de membres de son ex-belle-famille. Aucun élément ne
permet d’admettre qu’il en irait différemment à l’avenir. Il existe en consé-
quence pour lui une possibilité de refuge interne à Istanbul.
3.6 En outre, dans l’hypothèse où, contre toute attente, le recourant serait
concrètement et sérieusement menacé à Istanbul (mégalopole dirigée dé-
sormais par un maire de l’opposition) par des membres de la confrérie
« Nur » à l’instigation des membres de son ex-belle-famille, il lui appartien-
drait de demander la protection de la police locale, les autorités turques
ayant en principe la capacité et la volonté d’offrir une protection adéquate
à leurs citoyens contre des actes criminels.
3.7 Le rejet du recourant par ses frères, informés de son abandon de la foi
alévie, n’est pas un motif d’asile, en l’absence de toute action concrète et
sérieuse prise par ceux-ci pour lui porter gravement préjudice. Son séjour
en Suisse plutôt qu’en Turquie ne change d’ailleurs rien à son isolement
des membres de sa famille.
3.8 Pour le reste, la représentante juridique a fait valoir que les chrétiens
subissaient des persécutions en Turquie. Toutefois, l’abandon de la foi alé-
vie et l’adoption de la foi chrétienne ne sont pas en elles-mêmes suscep-
tibles de conduire à une persécution du recourant en Turquie. En effet, la
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charia n’y est pas une source de droit, même si elle régit les obligations
rituelles auxquelles obéit la majorité de la population. Il y est admis sur le
plan politique que la liberté de religion inclut celle d’en changer. Si une
conversion peut engendrer l’intolérance de la communauté, en particulier
dans les milieux conservateurs ruraux, elle ne conduit en règle générale
pas à des actes de violence. En outre, il n’y a à l’évidence pas de persécu-
tion collective des chrétiens en Turquie, même si des discriminations à l’en-
contre des minorités religieuses non sunnites, y compris la minorité alévie,
sont à déplorer (cf. AUSTRALIAN GOVERNMENT, Department of Foreign Af-
fairs and Trade [ci-après : DFAT], DFAT Country Information Report,
Turkey, 5 September 2016, ch. 4.22 à 4.34 p. 16 - 18 ; ASSEMBLÉE PARLE-
MENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE, Compatibility of Sharia law with the Eu-
ropean Convention on Human Rights: can States Parties to the Convention
be signatories to the “Cairo Declaration”?, 3 janvier 2019, Doc. 14787,
ch. 62 s. p. 16 ; US Department of State, 2018 Report on International Re-
ligious Freedom: Turkey, Excecutive Summary). D’ailleurs, le recourant n’a
pas déclaré avoir été exposé à des préjudices en raison de sa pratique
religieuse à Istanbul.
3.9 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a estimé, ensuite
d’une instruction correcte et complète, que les motifs d’asile du recourant
n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et que la question de leur
vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi pouvait en conséquence demeurer
indécise. Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de rejet de la demande d’asile doit être confirmée et le recours
être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer le renvoi.
4.3 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit éga-
lement être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
E-4983/2019
Page 11
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, le recou-
rant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du ren-
voi en Turquie, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L’exécution du renvoi s’avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
5.3 L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'es-
pèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Turquie ne
connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant en
Turquie impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il
n’est ni allégué ni établi que le recourant a nécessité l’instauration d’un
suivi médical en Suisse (ou dans son pays d’origine) que ce soit en raison
de son incapacité à voir de loin ou de l’anxiété alléguées. En tout état de
cause, il ne s’agit pas de graves problèmes de santé de nature à le placer
dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, tel que l’a
défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10). L’absence alléguée d’un réseau familial de
soutien sur place et d’économies n’est pas décisive, au vu de la situation
générale en Turquie, de l’absence de vulnérabilité du recourant et de ses
E-4983/2019
Page 12
formation et expériences professionnelles devant lui faciliter l’accès à l’em-
ploi.
5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou étant, à tout le moins,
tenu de collaborer à l’obtention éventuelle de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution
du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée
sur ce point.
6.
6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l’indi-
gence du recourant et le fait que le recours n’était pas d’emblée voué à
l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais
de la procédure.
(dispositif : page suivante)
E-4983/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
4.
Il est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux