B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4986/2017
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 juillet 2017 / E-8105/2015.
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Vu
la demande d'asile déposée par le requérant en Suisse, le 24 mars 2014,
la décision du 12 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
au motif que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible,
l’arrêt E-8105/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 19 juillet 2017, rejetant le recours déposé, le 14 décembre 2015, contre
cette décision,
la requête, datée du 28 août 2017 et adressée au SEM, par laquelle
l’intéressé a demandé le réexamen de sa demande d’asile, en produisant
un nouveau moyen de preuve, lequel serait, selon la traduction également
fournie, un « avis de notification de l’ordre de marche », daté du 3 octobre
2013, remis à sa mère,
le courrier du 1er septembre 2017, par lequel le SEM a transmis dite
requête au Tribunal comme objet de sa compétence,
et considérant
que le SEM a, à bon droit, transmis au Tribunal la requête du 28 août 2017,
qu’en effet, basée sur la production d’un moyen de preuve nouveau,
antérieur à l’arrêt sur le recours du 19 juillet 2017, il doit être qualifié de
demande de révision (cf. sur cette question ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1
p. 246),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
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qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que la demande de révision doit, pour être recevable, s'appuyer sur au
moins un des motifs de révision exhaustivement énumérés par la loi, et ce
de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. art. 67 al. 3 PA
auquel renvoie l’art. 47 LTAF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que, lorsque le requérant invoque l’existence de tels faits et moyens de
preuve nouveaux, la demande doit être déposée dans les 90 jours dès la
découverte de ceux-ci (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
que les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir
à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
qu’en l’occurrence, le requérant n’explique pas à quelle date ni dans
quelles circonstances il serait parvenu en possession du moyen de preuve
produit, si ce n'est que celui-ci aurait été "donné" à sa mère,
que, le document étant daté d'octobre 2013, il n’apparaît pas comme établi
que l'intéressé aurait été empêché de le fournir au cours de la procédure
ordinaire,
que dans ce sens, dit document est produit tardivement,
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qu'au surplus, cette pièce serait, selon la traduction fournie, un ordre de
marche pour le (…) 2013,
que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le requérant a effectivement
fait valoir sa crainte d'être considéré par les autorités syriennes comme un
réfractaire et un opposant, parce qu’il ne s’était pas présenté au
recrutement ou, selon une autre version, n’avait pas donné suite à un ordre
de marche remis à son oncle,
que ses déclarations n’ont cependant, pour maintes raisons, pas été
considérées comme satisfaisant aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi,
que, dans ces conditions, le document fourni ne saurait se voir accorder
une valeur probante déterminante, d’autant qu’il est du type de ceux qui,
comme déjà dit dans l'arrêt dont la révision est requise, peuvent aisément
être acquis et manipulés,
que déposé, comme déjà relevé plus haut, sans la moindre explication sur
la manière dont il est parvenu à l'intéressé, il n’est pas de nature à amener
l’autorité à une autre perception de la cause,
que le requérant invoque encore la persistance de la guerre en Syrie et le
risque d’être mobilisé soit par l’armée gouvernementale soit par les
autorités kurdes,
qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux au sens défini ci-dessus,
que la procédure de révision ne permet pas d’obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà pris en compte dans la procédure ordinaire,
qu’au demeurant le requérant a été mis au bénéfice d’une admission
provisoire, eu égard en particulier à la situation sécuritaire régnant dans
son pays d’origine,
qu’au vu de ce qui précède, la requête du 28 août 2017 est, manifestement,
mal fondée,
qu’elle doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
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que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'500 francs, à la charge du requérant conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, du 28 août 2017, est rejetée dans la mesure où
elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du requérant.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :