Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4988/2011
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Partie A._______,
et ses enfants
B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
tous représentés par Maître Daniel Cipolla, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 10 août 2008 par A._______ et
son époux E._______, pour euxmêmes et leurs trois enfants,
les procèsverbaux d’auditions des 20 août 2008 et 19 mars 2009,
la décision du 15 mai 2009 par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 juin 2009 à l'encontre de cette décision,
l'arrêt du 26 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours au motif que les requérants étaient non
seulement citoyens du Kosovo, mais également de la République
fédérale de Yougoslavie, respectivement de Serbie et qu'il leur était ainsi
loisible de s'établir en Serbie ; qu'en application du principe de
subsidiarité de la protection nationale à la protection internationale, ils ne
pouvaient donc prétendre en Suisse au statut de réfugiés ; qu'en outre,
le Tribunal n'a considéré comme objectivement fondés ni les craintes de
persécution liées à un refus de E._______ de surveiller le pont de
Mitrovica, ni les risques liés à une potentielle insoumission de l'intéressé
en cas de conflit futur,
le retour, en date du 9 décembre 2010, de E._______, sans les autres
membres de la famille, dans son pays d'origine au chevet de sa mère
malade,
la demande de reconsidération déposée par A._______, pour elle et ses
enfants en date du 3 août 2011,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2011 par
E._______,
la décision du 10 août 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération présentée par les requérants,
le recours, déposé le 9 septembre 2011 par A._______, pour elle et ses
enfants, contre cette décision et par lequel elle a conclu, sous suite de
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dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 août 2011, au
prononcé d’une admission provisoire, l'octroi de mesures provisionnelles
tendant à suspendre l'exécution du renvoi et a requis l’assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 20 septembre par laquelle le Tribunal a rejeté la
demandes de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution du
renvoi et d'assistance judiciaire totale et a demandé le paiement d'une
avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, mais
la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
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à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) et que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours ou que le recours interjeté contre celleci avait été déclaré
irrecevable et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou en cas de recours depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que la demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
mais, conformément au principe de la bonne foi, ne saurait cependant
servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives,
qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et références citées),
que la demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas
se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable,
que lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même tire que la décision initiale et
que, dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen
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et non pas la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.4 et références
citées).
qu'en l'espèce, les conclusions tendant à faire reconnaître la qualité de
réfugiés aux requérants au motif que le père des intéressés serait
réserviste ont déjà été analysées dans le cadre des précédentes
procédures et sont donc irrecevables,
que la bonne intégration des enfants de la recourante ne saurait pas non
plus être prise en compte dans le cadre de la présente procédure puisque
les demandes relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas
d'extrême gravité ne relèvent pas de la compétence de la présente
autorité et les conclusions prises sur ce point sont donc également
irrecevables,
qu'en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi au Kosovo,
l'analyse relative à la modification de la situation sécuritaire dans la
région de domicile des intéressés faite par les recourants ne saurait être
suivie,
qu'en effet, il y a lieu de relever tout d'abord que les recommandations
faites par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
invoquées à l'appui du recours, concernent essentiellement les touristes,
à savoir des personnes n'ayant en principe aucune attache particulière
avec le pays dans lequel elles envisagent de se rendre et ne prévoyant
en outre pas de s'y établir sur une longue durée,
qu'à cet égard, l'analyse de la situation générale dans les pays d'origine
des requérants faite par les autorités d'asile peut effectivement parfois
être différente de celle du DFAE,
qu'en l'espèce, la question de la situation sécuritaire au Kosovo ne se
pose pas puisque tant l'autorité de première instance que le présent
Tribunal ont retenu la possibilité pour les recourants de s'établir en
Serbie, pays dont ils possèdent la nationalité (voir arrêt du Tribunal du 26
avril 2010),
qu'en outre, les recourants ne font valoir aucun argument décisif
permettant d'admettre que l'exécution du renvoi en Serbie ne serait pas
licite, raisonnablement exigible et possible,
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qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les allégations et les pièces
produites par les intéressés dans le cadre du présent recours ne sont pas
de nature à permettre une modification de la décision rendue par l'ODM
le 10 août 2011,
qu'en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause la
décision de l'ODM, le recours doit donc être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée de Fr. 600.—..
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :