Cour V
E-499/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-499/2010
Faits :
A.
Le 17 décembre 2008, l'intéressée a déposé une première demande
d'asile en Suisse.
B.
La requérante a été entendue le 22 décembre 2008. Elle a en particu-
lier allégué avoir quitté l'Erythrée vers (...) et être arrivée le 29 octobre
2008 en Italie, où l'on aurait pris ses empreintes digitales. Elle aurait
ensuite résidé environ un mois dans un camp de réfugiés en Sicile,
avant de se rendre en train à Milan, où elle serait restée environ deux
semaines. Elle a encore expliqué qu'elle n'avait pas déposé de de-
mande d'asile en Italie, car elle voulait se rendre en Suisse, vu qu'elle
avait entendu dire que les conditions de vie y étaient meilleures.
C.
Par décision du 8 mai 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une
décision de non-entrée en matière sur la demande déposée le 17 dé-
cembre 2008 par la requérante et a ordonné son renvoi immédiat vers
l'Italie, État qui était compétent pour mener sa procédure d'asile débu-
tée en Suisse.
D.
En date du 12 juin 2009, la requérante a été refoulée vers l'Italie.
E.
Le 14 juillet 2009, l'intéressée a de nouveau pénétré sur le territoire
suisse et s'est présentée au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe. Entendue par l'ODM le 22 juillet 2009, elle a expli-
qué avoir vécu de manière très précaire après son renvoi en Italie.
Lors de son arrivée à l'aéroport de Rome, une personne qui parlait
arabe lui aurait dit qu'il fallait qu'elle se rende à la « Questura » (bu-
reau des étrangers) pour obtenir les documents nécessaires. Elle ne
s'y serait toutefois pas rendue parce que, ne sachant pas où ce
bureau se trouvait, des compatriotes lui auraient dit que cela ne ser-
vait à rien, et qu'elle ne voulait de toute façon pas rester en Italie. Elle
aurait tout d'abord séjourné deux semaines à Rome, où elle aurait
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E-499/2010
vécu dans des conditions précaires et insalubres avec d'autres Éry-
thréennes, survivant grâce à une aide alimentaire d'associations cari-
tatives. Elle se serait ensuite rendue à Milan, où elle aurait rencontré
près de la gare une compatriote renvoyée de Norvège et qui aurait
partagé avec elle le peu qu'elle avait ; elle aurait vécu une quinzaine
de jours dans cette ville, également de manière précaire. Grâce à
l'aide financière d'Érithréens, elle aurait pu se rendre en train en
Suisse.
L'intéressée a également été informée à cette occasion que l'ODM en-
tendait la renvoyer une nouvelle fois en Italie. Invitée à se déterminer à
ce sujet, elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter cette intention.
F.
Par courrier remis à la poste le 23 octobre 2009 et parvenu à l'ODM le
26 du même mois, l'intéressée a déposé une requête où elle demande
le réexamen de la décision du 8 mai 2009. Elle a fait valoir dans cet
écrit qu'elle avait rencontré à Rome un homme qui, profitant de son
dénuement, l'aurait séquestrée tout en abusant d'elle. Elle aurait pu lui
échapper vers la mi-juillet 2009 et, grâce à l'aide de trois Érythréens,
elle aurait pu ensuite regagner la Suisse. Encore en état de choc, elle
n'aurait pas été en mesure de parler de ces sévices sexuels lors de
son audition du 22 juillet 2009 au CEP de Vallorbe. Découvrant par la
suite qu'elle était enceinte et se rendant compte qu'elle ne pourrait
plus cacher ces événements, elle se serait alors résolue à demander
de l'aide. Elle aurait été hospitalisée le 12 octobre 2009 pour une inter-
ruption volontaire de grossesse et allait commencer prochainement un
suivi psychothérapeutique afin de soigner les traumatismes consécu-
tifs aux maltraitances sexuelles subies.
G.
En date du 27 octobre 2009, la police a appréhendé la recourante à
son domicile en vue de procéder à son renvoi en Italie, sans que le
mandataire soit informé de ce fait. Le vol agendé pour le 28 octobre
2009 a toutefois dû être annulé, le délai de six mois prévu pour la
remise de l'intéressée aux autorités italiennes étant arrivé à échéance
en septembre 2009.
H.
Le 28 octobre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une nouvelle requête en vue de la réadmission de l'intéressée,
à laquelle celles-ci n'ont pas répondu dans le délai prévu à cet effet.
Page 3
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I.
Par courrier du 9 novembre 2009, l'ODM a informé l'intéressée qu'au
vu de la requête du 23 octobre 2009, il considérait qu'elle avait intro-
duit ainsi une nouvelle demande d'asile.
J.
Par décision du 8 janvier 2010, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur
la deuxième demande d'asile déposée par la requérante et a ordonné
son renvoi vers l'Italie. Il a également mentionné qu'un éventuel re-
cours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif,
conformément à l'art. 107a LAsi.
L'ODM a en particulier relevé dans sa décision que l'Italie était en l'oc-
currence compétente pour mener la procédure d'asile et que cet État
n'ayant pas répondu à la requête des autorités suisses jusqu'au 12 no-
vembre 2009, il pouvait être considéré que la réadmission de l'intéres-
sée sur son territoire était autorisée. Dit office a aussi relevé que les
propos de celle-ci concernant ses conditions de vie en Italie, ses allé-
gations relatives au fait qu'elle y avait été séquestrée et abusée
sexuellement ainsi que la question médicale invoquée ne permettaient
pas de remettre en cause la compétence de cet État.
L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raison-
nablement exigible et possible. S'agissant de la licéité de cette mesu-
re, il a en particulier relevé que même si les conditions de vie de la
requérante en Italie paraissaient difficiles, cela ne constituait pas pour
autant un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101). Quant aux sévices sexuels subis, rien
n'empêchait la requérante de s'adresser aux autorités italiennes com-
pétentes, cela d'autant plus qu'elle avait elle-même reconnu n'avoir
encore rien entrepris dans ce sens. Enfin, s'agissant de la question du
caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que l'inté-
ressée pouvait également s'adresser à dites autorités pour obtenir le
suivi psychothérapeutique dont elle aurait besoin, l'Italie disposant de
structures médicales adaptées à son état.
Cette décision a été envoyée le 11 janvier 2010 à l'autorité cantonale
compétente, pour que celle-ci la notifie.
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E-499/2010
K.
Le 20 janvier 2010, le mandataire de la requérante a demandé à
l'ODM de l'informer sur l'état de la procédure et si une décision con-
cernant la deuxième demande d'asile avait été rendue.
L.
En date du 22 janvier 2010, l'autorité cantonale compétente a envoyé
par courrier recommandé au mandataire la décision de l'ODM. Cet
envoi lui a été notifié le 25 janvier 2010.
M.
Par acte remis à la poste le 27 janvier 2010 et adressé au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), l'intéressée a recouru, par l'entremise
de son mandataire, contre la décision du 8 janvier 2010. Elle a conclu,
préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que, prin-
cipalement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l'octroi de l'as-
sistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, la recourante fait valoir que la notification de la
décision querellée n'a pas été correcte, celle-là n'ayant en particulier
pas eu lieu avec toute la célérité nécessaire. On aurait déjà tenté de la
renvoyer en Italie, le 27 octobre 2009, sans que son mandataire fût
mis au courant et sans que l'ODM ne daignât prendre position sur la
demande de mesures provisionnelles formulée par celui-ci dans la
requête déposée par ses soins en date du 23 octobre 2009. Si ce der-
nier ne s'était pas personnellement informé, le 20 janvier 2010, de
l'état de la procédure, la décision lui aurait certainement été notifiée
après son propre renvoi en Italie et elle aurait de ce fait été dans l'im-
possibilité de déposer un recours conforme aux exigences légales.
La recourante laisse aussi entendre que l'ODM n'aurait pas correcte-
ment établi les faits, cet office ne l'ayant pas convoquée à une audition
après le dépôt de sa seconde demande d'asile.
L'intéressée estime par ailleurs que l'ODM n'aurait pas suffisamment
motivé sa décision. Au vu des importants préjudices qu'elle avait déjà
subis en Italie et de sa grande vulnérabilité, il aurait fallu que cet office
effectuât une analyse sérieuse et individualisée du caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans ce pays.
Or, ni la situation personnelle, ni la possibilité d'une prise en charge en
cas de renvoi en Italie n'ont été examinées.
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Pour le surplus, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi en
Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Elle invoque en
particulier qu'une telle mesure contreviendrait à l'art. 3 CEDH. En
effet, les conditions de vie auxquelles elle aurait été soumise ainsi que
les violences sexuelles dont elle aurait été victime en Italie seraient
constitutives d'une violation de cette disposition. A cela s'ajoute que
les structures d'accueil dans ce pays étaient continuellement surchar-
gées et que l'assistance et la protection des réfugiés n'étaient assu-
rées que de manière très insuffisante par l'État, les personnes concer-
nées dépendant pour l'essentiel de la bonne volonté d'organismes
privés. En outre, l'accès aux soins présentait aussi de sérieuses ca-
rences, alors qu'elle suivait actuellement une psychothérapie qui ne
pouvait être interrompue sous peine d'une grave atteinte à sa santé.
N.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 29 janvier 2010.
O.
Le même jour, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la
recourante, à titre de mesure provisionnelle.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
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LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Ainsi, des
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En
cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle
décision.
2.
2.1 La recourante fait valoir que la décision de l'ODM du 8 janvier
2010 ne lui a pas été notifiée correctement.
2.2 La réglementation applicable dans la présente espèce est claire.
Ainsi, conformément à l'art. 11 al. 3 PA, applicable en matière d'asile
par renvoi de l'art. 6 LAsi, tant que la partie ne révoque pas la procura-
tion, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
2.3 En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de nécessité de se pronon-
cer sur les circonstances du renvoi non abouti dont l'intéressée a fait
l'objet à fin octobre 2009 et sur les suppositions du mandataire s'agis-
sant des motivations de l'ODM et des autorités cantonales chargées
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de l'exécution du renvoi (cf. let. G et M § 2 de l'état de fait). Il se limite-
ra à constater que l'original de la décision est parvenu dans la sphère
d'influence de dites autorités le 12 janvier au plus tôt et que celles-ci
l'ont transmis le 22 janvier 2010 par courrier recommandé au manda-
taire, soit sept jours ouvrables plus tard, délai qui paraît raisonnable,
surtout au vu des problèmes récurrents qui se posent dans ce domai-
ne (des notifications effectuées plusieurs semaines, voire même plu-
sieurs mois après le prononcé de l'ODM restent fréquentes). Force est
donc de constater que la notification a été opérée de manière correcte
et que l'art. 11 al. 3 PA a été respecté.
3.
La recourante fait aussi grief à l'ODM de ne pas l'avoir entendue lors
d'une audition durant sa deuxième demande d'asile avant de rendre sa
décision. Or, force est de constater qu'elle a pu abondamment s'expri-
mer lors de l'audition qui a eu lieu le 22 juillet 2009 (cf. let. E de l'état
de fait) ; elle a en particulier été avertie à cette occasion que l'ODM
entendait la renvoyer une nouvelle fois en Italie et a pu se déterminer
à ce sujet. En outre, même si une telle audition n'avait pas eu lieu, le
droit d’être entendu de la recourante aurait malgré tout suffisamment
été respecté en l'occurrence. En effet, nul n'est besoin que la per-
sonne concernée puisse s'exprimer de manière orale lors d'une audi-
tion au sens des art. 29 et 30 LAsi par-devant les autorités en matière
d'asile dans le cadre d'une telle procédure (cf. art. 36 al. 1 let. a et
al. 2 LAsi). Or, l’intéressée a aussi eu la possibilité d’exposer son point
de vue par écrit par le truchement de sa demande du 23 octobre 2009
(cf. let. F de l'état de fait).
4.
La recourante fait également valoir que la décision de l'ODM n'a pas
été correctement motivée, grief qui n'est pas non plus fondé. En effet,
cet office a expressément examiné dans sa décision l'incidence des
conditions de vie précaires en Italie et des préjudices sexuels allégués
ainsi que l'encadrement médical dont elle aurait besoin (cf. en particu-
lier la motivation figurant à la p. 3, spéc. pt. I § 5, pt. II 1 § 2 s. et
pt. II 2). S'agissant de l'argumentation concernant l'exécution du ren-
voi, le Tribunal rappelle qu'elle n'a en règle générale pas besoin d'être
aussi détaillée que celle se rapportant à l'asile, à plus forte raison en-
core dans le cadre d'une procédure dite « Dublin » (cf. JICRA 2004
n° 4 consid. 5.1 p. 44, et jurisp. cit. ; cf. à ce propos également les
consid. 7 et 8 ci-après).
Page 8
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5.
5.1 Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il convient à présent
de se prononcer sur le fond de l'affaire. Dans le cas d'espèce, il y a
lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
5.2 Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO
L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zustän-
digkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève
2008, p. 193 ss).
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
par une hiérarchie de critères fixés en son chapitre III. Ainsi, l'État
compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille
du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur
un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des États
membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée
en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Du-
blin II).
5.3.2 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'État membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent rè-
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glement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
à l'art. 20 dudit règlement :
(...)
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui
se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un
autre État membre (pt. c) ;
le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et
qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre
(pt. d) ;
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
État membre (pt. e).
5.3.3 Conformément à l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II, la reprise
en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'art. 16 par. 1
pts. c, d et e dudit règlement, s'effectue selon les modalités suivantes :
(...)
l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder
aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui
est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le
système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ;
si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le dé-
lai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au
point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du de-
mandeur d'asile (pt. c).
5.4
5.4.1 En l'occurrence, l'Italie est un État partie au règlement Dublin II.
De plus, il ressort du dossier que la recourante a déjà déposé en
décembre 2008 une première demande d'asile en Suisse, procédure
pour laquelle l'Italie a reconnu sa compétence. En outre, les autorités
italiennes n'ayant pas répondu dans le délai échéant le 12 novembre
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2009 à la requête de l'ODM en vue de l'admission de la requérante, il
faut considérer qu'elles ont accepté sa reprise en charge.
5.4.2 Il ressort de ce qui précède que l'Italie est l'État compétent, en
vertu du règlement Dublin II pour traiter (aussi) la deuxième demande
d'asile déposée en Suisse. Du reste, cette compétence n'a pas été
contestée dans le mémoire de recours, le mandataire se limitant à
conclure à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 janvier 2010 et au
renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision pour des
motifs d'ordre formel et en raison du caractère illicite et non raisonna-
blement exigible de l'exécution du renvoi.
5.5 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait
usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la
deuxième demande d’asile de l'intéressée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit de la re-
courante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
7.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que tous les États liés par
l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
L’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est
tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions
de ces deux conventions (cf. Message du Conseil fédéral du 1er oc-
tobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suis-
se et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords [« accords bilatéraux II »], FF 2004 5652 s. ;
cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement
Dublin II). Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un tel État,
les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les
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règles imposées par les conventions précitées (en particulier le prin-
cipe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
7.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que
l'Italie n'offrirait pas dans le présent cas une protection efficace au re-
gard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet,
comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire
de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe abso-
lu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus,
rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failli-
raient à leurs obligations internationales en renvoyant la recourante
dans son pays d'origine au mépris de ce principe.
7.4 En outre, le Tribunal considère que l'intéressée n’a pas été en me-
sure d’établir l’existence d’un risque personnel concret et sérieux
d’être soumise, en cas de renvoi en Italie, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH (cf. aussi à ce sujet le consid. 7.2 ci-avant). En effet, des
conditions de vie précaires, telles qu'elle les a évoquées dans son re-
cours ne permettent pas d'admettre un risque concret et sérieux d'un
traitement inhumain et dégradant au sens de la disposition précitée
pour l'intéressée. S'il est certain que les difficultés matérielles aux-
quelles elle devra faire face ne sont pas toujours évidentes à surmonter
dans un pays étranger, force est de constater que ce seul fait ne saurait
constituer un traitement prohibé par la disposition précitée. Sauf cir-
constances très exceptionnelles - telles qu'en particulier la nécessité de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équi-
vaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -
des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sau-
raient être suffisantes pour empêcher le renvoi dans un pays européen
partie à l’Accord d’association à Dublin. Les sévices sexuels dont l'inté-
ressée aurait été victime, même s'ils devaient être conformes à la réali-
té, ne sauraient justifier l'existence d'un risque concret et sérieux qu'ils
puissent se répéter après un nouveau renvoi en Italie. En outre, comme
l'a justement relevé l'ODM, on est en droit d'attendre de recourante
qu'elle s'adresse en premier lieu aux autorités italiennes - et non aux
autorités suisses - pour trouver aide et protection, ce qu'elle n'aurait
même pas essayé de faire.
De même, la recourante n'a pas non plus démontré que les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant
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dans son pays d'origine après avoir procédé à l'examen de sa de-
mande.
7.5 La recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle
encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
ce pays étant du reste aussi signataire de cette convention.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. également
JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l’absence de possi-
bilités de traitement effectives dans le pays en question, l’état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
8.3 Le Tribunal est en principe tenu de procéder d'office à l'examen du
caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il n'est toutefois pas certain
que tel soit également le cas dans le cadre d'une telle procédure, fon-
dée sur un accord international dont le but est de déterminer l'État res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État
membre de l'espace « Dublin », compte tenu évidemment du respect
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du principe du non-refoulement et des autres obligations découlant
d'instruments du droit international, questions qui relèvent exclusive-
ment de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet aussi le con-
sid. 7 ci-avant). Toutefois, même à supposer que le Tribunal doive pro-
céder à un tel examen, cette mesure serait raisonnablement exigible.
8.4 En effet, il est notoire que l'Italie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
8.5 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée
pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres.
8.5.1 S'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressée, il ne pa-
raît, au vu du dossier, pas aussi défaillant à l'heure actuelle que celle-
ci le laisse entendre dans son recours. En effet, elle n'a pas produit de
rapport médical récent dans le cadre de la présente procédure ni
même demandé un délai dans ce but. La seule pièce d'ordre médical
figurant au dossier qui s'y rapporte est une attestation établie par le
(...) le 12 novembre 2009, soit il y a près de trois mois, qui se limite à
mentionner que l'intéressée est « suivie à notre consultation depuis le
5 novembre 2009 ». En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle
souffre de problèmes de santé de nature somatique (cf. à ce sujet en
particulier la lettre de sortie du Département de Gynécologie/Obsté-
trique de l'hôpital (...) du 13 octobre 2009). Au demeurant, même à
supposer que les affections de la recourante soient aussi importantes
qu'elle le prétend, cela ne ferait pas pour autant obstacle à l'exécution
de son renvoi. En effet, l'Italie dispose d'infrastructures de toute évi-
dence suffisantes pour assurer un suivi thérapeutique au sens défini
ci-avant (cf. consid. 8.2). En outre, les requérants d'asile y ont droit à
des soins médicaux et les personnes vulnérables renvoyées par un
autre État de l'espace « Dublin », par exemple celles qui sont malades
et/ou traumatisées, bénéficient dans la mesure du possible d'un traite-
ment privilégié (cf. à ce sujet le document de l'Observatoire suisse du
droit d'asile et des étrangers de novembre 2009 intitulé « Rückschaf-
fung im « sicheren Drittstaat » Italien », cité dans le mémoire de re-
cours).
8.5.2 Pour le surplus, le Tribunal relève que, outre l'état de santé de
l'intéressée, ni les conditions de vie souvent difficiles que connaissent
les requérants d'asile en Italie, ni le fait qu'elle soit une femme seule
ne sauraient faire obstacle à son retour dans ce pays, les personnes
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vulnérables y bénéficiant d'un traitement privilégié en cas de renvoi
(cf. consid. 8.5.1 in fine ci-avant). Il appartiendra toutefois aux autori-
tés chargées d'organiser son renvoi de Suisse de tenir compte de ce
fait lors de la préparation du départ et d'avertir auparavant les autori-
tés italiennes, afin que la recourante puisse bénéficier d'un encadre-
ment soutenu à son arrivée. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en-
core que l'on peut attendre d'un requérant d'asile qu'il collabore avec
les autorités de l'État où il est refoulé et qu'il effectue en particulier
toutes les éventuelles démarches, administratives ou autres, néces-
saires à son intégration dans les structures sociales et médicales exis-
tantes, ce que l'intéressée n'a selon ses propres dires, même pas es-
sayé de faire lors de son dernier renvoi (cf. let. E de l'état de fait).
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un
État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice qui permettrait d'admettre
que l'exécution du renvoi ne serait pas possible. L'Italie a donné son
accord au retour de l'intéressée sur son territoire et celle-ci a déjà pu
être renvoyée vers cet État à l'époque de la première procédure d'asile
en Suisse. En outre, les autorités italiennes n'ayant pas répondu, dans
le cadre de la deuxième procédure, à la requête de l'ODM en vue de
l'admission de la requérante, il faut considérer qu'elles ont accepté sa
nouvelle reprise en charge.
10.
Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que
l’ODM a prononcé l’exécution du renvoi de la recourante.
11.
Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Le Tribunal ayant définitivement statué sur le recours par le présent ar-
rêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
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13.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, l'intéressée est indigente et les conclusions de son recours
ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué
sans frais, bien qu'elle ait été déboutée (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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