B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-499/2014
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 7 février et 7 mai 2013, il a déclaré être originaire du Congo
(Kinshasa), célibataire et être né à Kinshasa. Son père, B._______ aurait
travaillé pour le général Mayele en tant que (…) et aurait été accusé, suite
à l'assassinat dudit général et à l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Ka-
bila, d'avoir détenu des biens et de l'argent appartenant au peuple congo-
lais, raison pour laquelle il aurait fui au Bénin, en (…). Le recourant aurait
rejoint son père en (…) et a obtenu le statut de réfugié dans cet Etat par le
biais du regroupement familial, en (…). Pour en attester, il a produit notam-
ment la copie de la notification de la décision du Comité d'éligibilité de la
Commission nationale de la République du Bénin chargée des réfugiés,
datée du (…) (ci-après : la notification).
Entre 2007 et 2010, l'intéressé aurait fait du commerce illégal de robes en
bazin entre Brazzaville et Kinshasa. Fin août 2008, il aurait rencontré, dans
cette dernière ville, une femme nommée C._______ avec laquelle il aurait
entretenu une relation en faisant des allers-retours entre ces deux villes.
Ils auraient eu une première fille ensemble, D._______, née le (…). A l'an-
nonce de la deuxième grossesse, le recourant aurait payé "une dame" pour
qu'elle arrange le départ de sa compagne du pays, ce qu'elle aurait fait en
l'emmenant en Suisse. C._______ a accouché d'une deuxième fille en
Suisse, E._______, le (…).
Après la tentative d'assassinat du président Joseph Kabila, le 27 février
2011, les autorités béninoises auraient arrêté le père du recourant le (…),
le soupçonnant d'être impliqué dans cette attaque et de se préparer à pren-
dre les armes pour aller combattre au Congo (Kinshasa) ; il serait porté
disparu depuis. (…), l'intéressé aurait été arrêté à son tour, par ces mêmes
autorités, et interrogé sur les activités de son père, puis relâché en atten-
dant son procès. Il aurait eu peur et aurait ainsi décidé de fuir le Bénin et
de se rendre en Suisse auprès de sa compagne et de ses filles.
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C.
Le 17 octobre 2013, l'ODM a informé le recourant que suite au résultat de
l'expertise en filiation à laquelle lui et les enfants D._______ et E._______
s'étaient soumis le 13 juin 2013, la probabilité de paternité était supérieure
à 99,999% et que celle-ci était, par conséquent, pratiquement prouvée.
D.
Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 15 janvier 2014, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que ses déclara-
tions ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, l'autorité infé-
rieure lui a octroyé une admission provisoire.
E.
Le 29 janvier 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annula-
tion de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen.
Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 7 février 2014, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement de l'avance de frais et l'a informé qu'il serait statué ultérieure-
ment sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le re-
quérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations
sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
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importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 9 janvier 2014, l'ODM a constaté l'existence de
contradictions dans le récit de l'intéressé. Il a notamment considéré qu'il
s'était contredit s'agissant des circonstances de son départ du Congo
(Kinshasa). Selon ses déclarations lors de son audition du 7 février 2013,
A._______ aurait quitté son pays d'origine le (…) ou (…), à bord d'un avion
de Camair pour le Bénin muni d'un tenant lieu de passeport malien, serait
descendu à Lagos et y aurait pris une voiture pour rejoindre Cotonou, où il
serait arrivé le (…). En revanche, selon la copie de la notification qu'il a
produite, il aurait quitté Kinshasa le (…) et rejoint Cotonou par avion le
même jour après escales à Douala et à Lagos. Le recourant se serait éga-
lement contredit en indiquant d'abord que son père avait fui le pays suite à
la mort du général Mayele, en 1980, puis, après l'arrivée au pouvoir de
Laurent-Désiré Kabila, soit en 1997. Quant à la notification susmentionnée,
elle indiquerait que son père est arrivé au Bénin le (…). Il y aurait égale-
ment une contradiction s'agissant de l'arrestation survenue le (…). Elle au-
rait été effectuée par des soldats, selon une première version, ou par trois
policiers en tenue civile, selon une autre version.
3.2 L'ODM a en outre estimé que les allégations du recourant étaient con-
traires à toute logique ou à l'expérience générale. Il a notamment considéré
comme peu crédible le fait qu'une personne alléguant se trouver à
Kinshasa au moment de l'accession au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila
et alors âgée de 17 ans, ne soit pas à même de se rappeler la date de cet
événement. Il a également retenu comme illogique que le recourant ait pu
passer sans encombre les contrôles aux aéroports internationaux de
Kinshasa, Douala, Lagos et Cotonou et sans même connaître l'identité fi-
gurant sur le document avec lequel il voyageait. De plus, l'ODM a estimé
surprenant que l'intéressé ait fui en raison des activités de son père, mais
ne connaisse pas la nature de ses liens avec les généraux Munene et
Nkunda et ne se soit pas renseigné sur l'identité, le rôle et le lieu de rési-
dence de ces personnes. Il a également considéré, s'agissant de l'arresta-
tion de F._______, qu'il n'était pas vraisemblable qu'une personne soup-
çonnée de complicité dans une tentative de coup d'Etat à Kinshasa le 27
février 2011 ne soit interpellée que le (…), soit quatorze mois plus tard, et
a jugé contraire à l'expérience de la vie qu'une personne soutenant avoir
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été arrêtée à cause des activités menées par son père et accusée de com-
plicité soit relâchée par les forces de l'ordre béninoises sans condition. En-
fin, Il a jugé inconcevable qu'une personne recevant une convocation de la
police ne puisse pas donner des détails sur son contenu et sur l'endroit où
pourrait se trouver ce document.
3.3 L'ODM a encore relevé que l'allégation du recourant selon laquelle il
avait reçu une convocation des autorités béninoises chez lui le (…), était
apparue tardivement. A l'inverse, le fait que des policiers soient venus à
son domicile à la recherche de son père, avant le jour de son arrestation,
et y auraient laissé une convocation l'enjoignant à se présenter au poste
de police, n'aurait été mentionné que lors de la première audition.
4.
Dans son recours, l'intéressé estime notamment que le fait que l'autorité
inférieure ait pris en considération la date de 1980 donnée pour la mort du
général Mayele – erreur évidente dans la mesure où lui-même est né en
(…) – viole le principe de la bonne foi. Le fait est assez notoire pour com-
prendre qu'il se référait à l'année 1997. En outre, le recourant considère
comme compréhensible de ne pas se souvenir de l'arrivée au pouvoir de
Laurent-Désiré Kabila puisqu'il n'aurait été âgé que (…) ans au moment
des faits et qu'à cette époque " les médias congolais étaient fermés et
même s'ils avaient rouvert, il n'y avait pas d'électricité ". Il serait par ailleurs
tout à fait vraisemblable qu'il ne se souvienne plus de l'identité ayant figuré
sur le document de voyage qu'il aurait utilisé quatorze ans auparavant et
qu'il ne connaisse pas les relations exactes que son père aurait entrete-
nues avec les généraux Munene et Nkunda, un père orchestrant un coup
d'Etat ne faisant pas part de ses activités criminelles à son fils. En outre, il
aurait fui le Bénin suite à la convocation qu'il aurait reçue des autorités
béninoises ; ainsi, il serait tout à fait logique qu'il n'ait aucun souvenir de
l'endroit où elle se trouve, le premier réflexe étant de s'en débarrasser
avant de quitter le pays.
Enfin, il estime que le fait de considérer les moyens de preuve fournis
comme non pertinents relève d'un excès de pouvoir et qu'il est important
de prendre en compte les documents établis par les autorités béninoises
lui reconnaissant la qualité de réfugié.
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5.
5.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l'examen dans le cadre de
la reconnaissance de la qualité de réfugié s'effectue par rapport aux préju-
dices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de provenance du requé-
rant (cette seconde éventualité concernant les apatrides). En l'espèce,
l'intéressé n'a pas été clair sur les fondements de sa demande d'asile. En
définitive, il y a lieu de retenir qu'il a prétendu qu'il était persécuté au Congo
(Kinshasa), que la protection accordée au Bénin démontrait le bien-fondé
de sa demande d'asile et que, même au Bénin, il n'était pas en sécurité.
L'autorité inférieure a examiné la vraisemblance du récit de l'intéressé dans
son ensemble, retenant, en définitive, que la demande d'asile n'était pas
fondée sur des éléments de faits vraisemblables, quels qu'en soient les
motifs, se dispensant d'examiner la pertinence de ceux-ci.
5.2 Le Tribunal constate que les arguments de l'autorité inférieure dans sa
décision du 9 janvier 2014 n'emportent pas tous conviction. Par exemple,
la déclaration du recourant selon laquelle son père serait parti au Bénin
suite à l'assassinat du général Mayele, en 1980, relève d'une erreur à tel
point évidente que la contradiction avec la date réelle de l'événement, à
savoir 1997, ne peut être opposée à l'intéressé. Le fait que le recourant ne
se souvienne pas d'un nom sur un faux document utilisé quatorze ans plus
tôt ou ne se souvienne pas avec précision de dates éloignées, ne saurait
également lui être reproché.
5.3 Il n'en demeure pas moins que d'autres éléments ne permettent pas de
retenir pour vraisemblables les motifs de fuite invoqués.
Le Tribunal relève tout d'abord qu'il ne ressort ni de ses déclarations ni du
dossier que le recourant ait eu des craintes de persécution au moment de
son départ du Congo (Kinshasa), (…), soit six ans après le départ de son
père. Il n'a pas démontré avoir subi de préjudices en lien avec les activités
de son père, ni avoir été menacé personnellement. Il a lui-même indiqué
n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités avant son
départ (cf. pv de l'audition du 7 février 2013 Q. 7.01, p. 8). Le fait qu'entre
2007 et 2010, il ait effectué des allers-retours entre Brazzaville et Kinshasa
– même sous un faux nom − démontre qu'il n'était pas en proie à un danger
significatif. A._______ a certes obtenu la qualité de réfugié au Bénin, mais
par le biais du regroupement familial avec son père, à en croire la notifica-
tion produite, ce qui ne démontre dès lors pas que le Bénin lui avait re-
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connu, personnellement, un besoin de protection. Il n'a pas non plus dé-
montré qu'il courait un danger au Congo (Kinshasa), lors de son départ du
Bénin en 2012. Il semble prétendre qu'à ce moment, les autorités congo-
laises étaient susceptibles de poursuivre non seulement son père, mais lui
également, jusqu'au Bénin. A cet égard, comme relevé à juste titre par
l'autorité inférieure, il est difficilement crédible que les autorités (béninoises
ou congolaises) aient attendu quatorze mois après la tentative d'assassinat
du président Kabila pour arrêter ou enlever F._______ si celui-ci avait ré-
ellement été soupçonné d'avoir eu un quelconque lien avec cette attaque.
Si tel avait effectivement été le cas et que ce dernier avait véritablement
été arrêté, le (…), sans être ensuite libéré, il est peu probable que son fils,
soupçonné de complicité, ait, lui, été rapidement relâché par les autorités.
5.4 De manière générale, si le recourant avait réellement craint un danger
en raison de la situation politique dans son pays d'origine, il n'est pas vrai-
semblable qu'il ait si peu de connaissances des événements qui s'y sont
produits et des activités de son père.
5.5 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve déposés, à savoir, la
notification délivrée à Cotonou le (…) et les copies des cartes de réfugié
béninoises du recourant et de son père, délivrées respectivement le (…) et
le (…) à Cotonou, ne démontrent pas que l'intéressé ait personnellement
été en danger dans son pays d'origine.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence ré-
alisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), appli-
cables par renvoi de l'art. 44 LAsi.
7.2 En l'espèce, dans sa décision du 9 janvier 2014, l'autorité inférieure a
prononcé l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être
admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Sandrine Paris