Cour V
E-4998/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...] et
D._______, née le [...],
Turquie,
tous représentés par Maurice Utz, Service d'Aide
Juridique aux Exilés (SAJE), rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial ; décision de l'ODM du 19 juin
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-4998/2007
Faits :
A.
Le 20 juillet 2006, l'ODM, invité à se prononcer par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA)
sur le recours de X._______, a reconsidéré partiellement sa décision
du 21 janvier 2005, a reconnu le prénommé comme réfugié pour
motifs subjectifs postérieurs à la fuite et l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse.
B.
Le 7 août 2006, X._______ a déposé une demande de regroupement
familial pour sa fille E._______, née le [...] (dossier ODM N_______),
et ses quatre enfants mineurs, A._______, B._______, C._______ et
D._______.
C.
Le 30 octobre 2006, l'ODM a délivré une autorisation d'entrée en
Suisse en vue de regroupement familial en faveur des cinq enfants, en
application de l'art. 51 al. 4 LAsi (recte : art. 51 al. 5 LAsi) et a autorisé
l'Ambassade de Suisse à Ankara à leur délivrer des visas d'entrée.
D.
Le 20 décembre 2006, E._______, A._______, B._______, C._______
et D._______ ont quitté la Turquie, de l'aéroport d'Ankara, et ont
atterri, le même jour, à l'aéroport international de Genève.
E.
Le 5 janvier 2007, ils ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
F.
Par décisions séparées du 19 juin 2007, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile d'E._______, d'une part, et de A._______, B._______,
C._______ et D._______, d'autre part.
Il a considéré que A._______, B._______, C._______ et D._______ ne
remplissaient ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile par les art. 2 et 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'ils avaient quitté leur pays
d'origine dans le seul but de rejoindre leur père, ni celles relatives au
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regroupement familial prévues à l'art. 14c al. 3bis de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20), dès lors que leur père avait obtenu une admission provisoire
en Suisse depuis moins d'une année et qu'il en aurait fallu trois.
Dans la même décision, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une
admission provisoire, eu égard au caractère inexigible de l'exécution
du renvoi (cf. art. 14a al. 4 LSEE).
G.
Dans le recours interjeté le 20 juillet 2007, A._______, B._______,
C._______ et D._______ ont conclu à l'octroi de la qualité de réfugié
à titre dérivé et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont
soutenu qu'en lieu et place de l'art. 14c al. 3bis LSEE entré en vigueur
le 1er janvier 2007, l'ODM aurait dû appliquer l'art. 39 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), disposition d'exécution de l'art. 51 al. 5 LAsi, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, eu égard, d'une part, à la date de
la décision de l'ODM autorisant leur entrée en Suisse et, d'autre part,
à leur entrée effective dans ce pays.
H.
Dans sa décision incidente du 26 juillet 2007, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure et a avisé qu'il sera statué ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 3 septembre 2007, laquelle a été transmise
aux recourants pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
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105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA).
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle leur dénie la qualité de réfugié à titre primaire, sur la base de
l'art. 3 LAsi ni contre le rejet de leur demande d'asile. Seul reste donc
à examiner s'ils remplissent les conditions du regroupement familial et
donc d'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé.
3.
3.1 A titre préliminaire, il sied de relever que le droit applicable à la
décision est, en général, celui en vigueur lorsque celle-ci est prise
(BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main
1991, no 582 p. 121). Toutefois, le principe de la non-rétroactivité des
lois ne s'applique pas aux dispositions de procédure (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 155).
Dans le cas d'espèce, l'art. 51 al. 5 aLAsi était une norme procédurale
en tant qu'il constituait une délégation législative en faveur du Conseil
fédéral. Abrogé le 1er janvier 2007, il n'est plus applicable dès cette
date, y compris pour les demandes de regroupement familial avec des
réfugiés admis provisoirement déposées antérieurement et non
résolues. Surtout, le législateur a réglé cette question à l'art. 126a al. 4
LAsi (dispositions transitoires de la révision du 16 décembre 2005),
étant précisé que la réserve de l'al. 6 ne porte que sur les recours qui
étaient de la compétence du Département fédéral de Justice et Police
(DFJP) et non de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (cf. JICRA 2001 no 5 p. 27 ss). Ainsi, le statut des personnes
admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification
du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LSEE est soumis au nouveau
droit, en particulier les conditions d'un regroupement familial
dorénavant réglées au nouvel art. 14c al. 3 bis LSEE.
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3.2 Par conséquent, l'ODM a, à juste titre, appliqué le droit en vigueur
au moment de sa décision qui fait l'objet du présent recours. Il a refusé
d'une part la qualité de réfugié à titre originaire, étant précisé que le
droit matériel n'a pas connu de modification sur ce point en 2006 et
2007 et, de l'autre, la qualité de réfugié à titre dérivé, en s'appuyant
sur le nouvel art. 14c al. 3 bis LSEE. Bien que cette disposition ait été
abrogée à son tour le 1er janvier 2008 lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), elle reste applicable au présent cas d'espèce en vertu de l'art.
126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008 no 1 p. 1 ss).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14c al. 3 bis LSEE, le conjoint et les enfants
célibataires de moins de 18 ans des personnes admises
provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent
bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, à certaines
conditions cumulatives.
4.2 En l'espèce, Nedim Kaçiran a été reconnu comme réfugié, le 20
juillet 2006, et a été simultanément mis au bénéfice d'une admission
provisoire pour réfugié (cf. let. A supra). Dans ces conditions, il ne
saurait a priori conférer la qualité de réfugiés à titre dérivé aux
recourants, dès lors que le délai de trois ans n'est pas écoulé.
Toutefois, la question de savoir si, à cet égard, l'ODM a rejeté à juste
titre la demande de regroupement familial des recourants (cf. arrêt du
TAF en la cause D-2296/2007 du 12 mars 2008) peut demeurer
indécise, vu l'issue du recours.
5.
5.1 En effet, il y a lieu de déterminer si le recours doit être admis en
application du principe de la bonne foi.
Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ce principe exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale.
Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il régit notamment les
rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. En particulier,
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
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l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le
citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la
protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement,
d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361
consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut
également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque
l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que le dépôt formel
d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a
p. 270 et les arrêts cités). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit
s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège
pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des
informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les
formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre
à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile
(JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in
Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich 1992,
p. 237 et les références). En matière d'indication des voies de droit,
l'omission d'une éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter
préjudice au justiciable. Cependant, celui qui s'aperçoit du vice
affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en
faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut
se prévaloir d'une indication inexacte sur ce point. En particulier, ne
mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler
l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à
la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198
consid. 2c p. 205).
5.2 En l'occurrence, dans sa décision du 30 octobre 2006, l'ODM a
autorisé l'entrée en Suisse des recourants sur la base de l'art. 39
OA 1, fondée sur la norme de délégation de l'art. 51 al. 5 LAsi alors en
vigueur. La mention dans cette décision, mais également dans la
déclaration signée par l'aîné des recourants, le 20 novembre 2006, à
l'Ambassade de Suisse à Ankara, de l'art. 51 al. 4 comme base légale
résulte clairement d'une inadvertance due probablement à l'utilisation
abusive d'un formulaire préimprimé. En effet, et cela n'est pas
contesté, cette autorisation a été octroyée pour des motifs de
regroupement familial avec un réfugié admis provisoirement en Suisse,
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comme cela ressort des mentions figurant à l'adresse des
destinataires en copie de la décision, mais également de la décision
attaquée du 19 juin 2007, dans laquelle l'ODM a appliqué l'art. 14c al.
3 bis LSEE (cf. consid. 3 supra).
5.3 Cela étant, si l'ODM, dans sa décision du 30 octobre 2006, avait
voulu refuser l'entrée en Suisse des recourants au motif que les
conditions de l'art. 39 OA 1 n'étaient pas réunies, il aurait dû le faire à
ce moment-là. Entrés en Suisse avant la fin de l'année 2006 sur la
base de cette décision, les recourants pouvaient de bonne foi
considérer que leur demande de regroupement familial avec leur père
avait été admise et qu'ils seraient mis au bénéfice du même statut que
lui.
5.4 En effet, l'art. 39 al. 3 phr. 1 OA 1, en vigueur au moment de
l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et de l'entrée en Suisse des
recourants, disposait qu'une fois entrés en Suisse, les membres de la
famille sont reconnus comme réfugiés. Cette disposition avait été
insérée dans l'OA 1 parce que, conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l'ODM ne peut reconnaître une personne réfugiée
lorsqu'elle est encore dans son pays d'origine, puisque la définition de
la qualité de réfugié (cf. art. 1A de la Convention internationale du
28 juillet 1951 relative au statut de réfugié [Conv., RS 0.142.30] et art.
3 LAsi) suppose que la personne candidate à la reconnaissance de
cette qualité ait préalablement quitté son pays d'origine. Autrement dit,
en autorisant l'entrée en Suisse des recourants et en ne subordonnant
cette entrée à aucune condition particulière, l'ODM s'est implicitement
engagé à leur donner la qualité de réfugié dès leur arrivée en Suisse,
le 20 décembre 2006. Il a tardé à prendre une décision définitive pour
laisser aux recourants la possibilité de déposer une demande d'asile à
titre originaire, comme le réservait l'art. 39 al. 3 phr. 2 i.f. OA 1. L'octroi
de ce droit procédural ne saurait délier l'ODM de son engagement,
pris par sa décision du 30 octobre 2006, de mettre les recourants au
bénéfice de la qualité de réfugiés à titre dérivé. Sous prétexte d'une
durée de la procédure s'étendant au-delà de 2006, cette autorité ne
pouvait rompre cet engagement, sous peine de violer le principe de la
bonne foi. Au demeurant, l'ODM, dans sa décision du 19 juin 2007, n'a
fait valoir aucun motif de révocation de la qualité de réfugié (cf. art. 63
LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours est admis.
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6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle
présentée simultanément au recours est donc sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 8 juin 2008, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 940.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de
réfugiés des recourants et, en conséquence, à régler les conditions de
séjour de ceux-ci en Suisse conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire des réfugiés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 940.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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