B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4998/2010
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Kosovo,
tous représentés par F._______, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2010 /
N (…).
E-4998/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a L'intéressée, accompagnée de son époux et de leur fille aînée, a
déposé une première demande d'asile en Suisse le 19 avril 1995. Cette
demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) du 11 janvier 1996, lequel a également prononcé le
renvoi de Suisse des requérants et l'exécution de cette mesure. Le
21 mars 1996, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (actuellement : Tribunal administratif fédéral – ci-après : le
Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision,
faute du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure.
A.b Deux enfants sont nés en Suisse respectivement les (…) et (…).
A.c Le 4 août 1999, la famille a été mise au bénéfice d'une admission
provisoire suite à la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Cette
mesure a été levée en date du 16 août 1999.
A.d Le 15 juin 2000, le renvoi de la famille a été exécuté. L'intéressée a
obtenu une aide individuelle au retour pour raisons médicales d'un
montant de 200 francs.
B.
Le 17 janvier 2009, l'intéressée a quitté le Kosovo en compagnie de ses
quatre enfants. Le 19 janvier suivant, elle a été interpellée par les
autorités cantonales de police dans la rue en possession d'un permis de
séjour falsifié.
C.
Le 26 janvier 2009, l'intéressée a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
G._______, pour elle-même et ses quatre enfants.
D.
Entendue sommairement audit centre le 29 janvier 2009, puis sur ses
motifs d'asile le 20 mai 2009, l'intéressée a déclaré être une
ressortissante kosovare appartenant à la communauté albanaise et avoir
vécu chez son beau-père à H._______ suite au retour de la famille au
E-4998/2010
Page 3
Kosovo en 2000. L'époux de la requérante aurait quitté le domicile
conjugal en 2005 environ. Entretenant une relation avec une
ressortissante roumaine, il aurait entrepris les démarches en vue du
divorce avec la requérante et aurait requis sa signature sur les
documents y relatifs. Le divorce ayant été prononcé en 2007, l'époux de
l'intéressée, remarié en Roumanie, serait revenu au domicile familial tous
les trois mois environ pour rendre visite aux enfants durant une heure.
L'intéressée, bénéficiant du soutien de son beau-père, aurait pu continuer
à vivre chez lui avec ses enfants mais souffrirait de problèmes
psychologiques depuis lors. L'ex-époux, ayant la garde des enfants,
aurait informé l'intéressée, lors de sa dernière visite, de son intention de
les prendre avec lui. Par peur d'être séparée de ses enfants et sur les
conseils de son beau-père, la requérante aurait quitté le Kosovo avec ses
enfants en voiture, accompagnés d'un passeur, jusqu'en Grèce. Après
avoir traversé la mer à bord d'un paquebot, ils auraient poursuivi leur
voyage en voiture jusqu'en Suisse, via la France, munis de permis C
falsifiés.
La fille aînée a, quant à elle, exposé que son grand-père l'avait informée
de l'intention de son père de l'éloigner, elle et ses frères et soeur, de leur
mère et qu'ils avaient quitté le pays afin de rester avec celle-ci.
La requérante a déposé un passeport national de la République du
Kosovo ainsi qu'un document de voyage de l'UNMIK pour elle-même et
chacun de ses enfants. Elle a également produit un jugement de divorce,
daté du (…), émanant du Tribunal de district de I._______.
E.
Par décision du 10 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et de ses enfants, les motifs d'asile ne remplissant pas les
conditions de pertinence posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a retenu que les préjudices invoqués
émanaient de tierces personnes et qu'il existait une protection adéquate
des autorités kosovares pour les menaces exercées par l'ex-époux de la
requérante à son encontre. L'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et de ses enfants, ainsi que l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a
considéré qu'aucun membre de la famille n'avait allégué de problèmes de
santé particuliers et qu'ils avaient toujours pu compter sur le soutien
moral et financier de leur belle-famille. Un enracinement en Suisse des
E-4998/2010
Page 4
quatre enfants mineurs a, pour le reste, été exclu, compte tenu du
nombre d'années passées en Suisse et au Kosovo.
F.
Dans son recours interjeté le 9 juillet 2010 auprès du Tribunal,
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution du renvoi et au
prononcé d'une admission provisoire pour elle et ses enfants. Elle a
requis un délai pour la production d'un rapport médical et la dispense du
paiement de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure.
Elle a soutenu qu'elle ne pouvait retourner vivre chez son ex-beau-père
par crainte de perdre ses enfants et qu'en tant que femme seule avec
quatre enfants mineurs à charge, il lui serait extrêmement difficile
d'accéder à un logement sûr et de trouver des moyens de subsistance
suffisants. S'appuyant sur des rapports de différents organismes
internationaux, dont Amnesty International, elle a mis en exergue les
discriminations existantes à l'égard des femmes divorcées dans les
domaines économiques et sociaux. Elle a ajouté que, dans le contexte
actuel prévalant au Kosovo, il était pour elle inenvisageable de solliciter la
protection des autorités kosovares. Elle a produit une attestation
d'indigence, ainsi que trois courriers émanant des établissements
scolaires dans lesquels sont intégrés ses enfants.
G.
Par décision incidente du 14 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de
la procédure et imparti à la recourante un délai pour produire un rapport
médical détaillé.
H.
Par courrier du 26 juillet 2010, l'intéressée a produit un rapport médical
daté du 16 juillet précédent et établi par l'association J._______, duquel il
ressort qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, d'une réaction mixte
anxieuse et dépressive et de la disparition d'un membre de sa famille.
Elle bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire et d'un suivi
psychiatrique.
I.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé, dans sa réponse succincte du
25 août 2010, le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
E-4998/2010
Page 5
appréciation. Le 30 août 2010, cette détermination a été transmise à la
recourante pour information.
J.
Dans son courrier du 18 janvier 2013, la recourante a déposé des
documents (d'enseignants, d'un club de sport et d'un maître
d'apprentissage) démontrant la bonne intégration de ses enfants en
Suisse, ainsi qu'un écrit de l'Association J._______ du 27 novembre 2012
attestant qu'elle est suivie régulièrement depuis février 2009, pour une
durée indéterminée.
K.
Dans son envoi du 10 octobre 2013, la recourante a produit des
documents actualisés émanant des enseignants de ses enfants, du club
de sport de C._______ et du maître d'apprentissage de B._______. Elle a
précisé qu'un rapport de J._______ la concernant serait prochainement
déposé.
L.
Il ressort du rapport de J._______ du 18 octobre 2013 que l'état dépressif
de la recourante s'est péjoré, impliquant une augmentation des séances
psychothérapeutiques.
Dans son envoi du 23 octobre 2013, la recourante a également produit un
écrit de la responsable du l'Organisme (…) attestant que C._______, qui
se destine à un métier de la santé, suit les cours depuis août 2013 et se
montre motivé et appliqué. Par ailleurs, C._______ est impliqué et s'est
porté volontaire et a été retenu pour donner un soutien informatique à des
retraités.
Les enfants de la recourante ont rédigé un résumé de leur parcours
scolaire et préprofessionnel respectif et ont fait part de remarques
personnelles au sujet de leur intégration en Suisse.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-4998/2010
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le Parlement suisse a adopté, le 14 décembre 2012, des révisions de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) et de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui sont entrées
en vigueur le 1er février 2014. Conformément à l'alinéa premier des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 (cf. LAsi
et LEtr in fine), les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de ces
modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'art. 83
al. 5 et 5bis LEtr, qui n'est pas applicable à ces procédures (cf. alinéa 2
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012,
LEtr).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La recourante n'attaque la décision de l'ODM du 10 juin 2010 qu'en ce qui
concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, cette décision a acquis force de
chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du
renvoi de la recourante et de ses enfants.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
E-4998/2010
Page 7
l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci
est réglée par l’art. 83 LEtr.
3.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité du renvoi que le
Tribunal entend porter son examen, seul grief soulevé par la recourante.
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi
à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
4.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Depuis le 1er avril 2009
d'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat exempt de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
4.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle de la recourante et
de ses enfants est à même de les mettre concrètement en danger en cas
de retour dans leur pays.
4.4
4.4.1 D'abord, s'agissant particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
E-4998/2010
Page 8
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83
al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre
son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21).
4.4.2 Il sied de rappeler qu'en ce qui concerne le système de santé
mentale, les besoins en la matière sont importants, de nombreux
Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y
faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels
qualifiés et le système actuel de formation est sous-développé,
particulièrement en dehors de la capitale. Dès lors, les moyens les plus
utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de
médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose
pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement
ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de
Santé Mentale). En outre, certains hôpitaux généraux disposent
d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de
psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de
nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour
dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes
de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés
et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 4 et jurisp. cit., analyse qui garde son
actualité).
E-4998/2010
Page 9
4.4.3 Pour ce qui est du financement des soins, le Kosovo n'a pas à
l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que
seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des
prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de
santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de
santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les
enfants jusqu'à quinze ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur
formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et
leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et
matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les
patients concernés sont parfois amenés à payer une partie des frais
générés, voire leur intégralité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 1 ;
cf. également Internationale Organisation für Migration [IOM],
Länderinformationsblatt Kosovo (Juni 2013), pt. V 2 p. 34 s., ainsi que
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Kosovo :
Situation of single women in Pristina, including their ability to access
employment, housing, and social services; whether Catholic Albanian
women would face particular challenges accessing housing, employment
and social services when relocating to Pristina from a different area of
Kosovo [KOS104350.E], 8 April 2013, pt. 2.3, et. réf. cit.).
4.4.4 En l'occurrence, la recourante est atteinte d'une dépression depuis
sept ans, c'est-à-dire à partir de son divorce en 2007. Elle a entrepris un
suivi psychiatrique régulier quelques jours seulement après son arrivée
en Suisse en 2009, ce qui démontre l'existence de la psychose antérieure
et le besoin d'une prise en charge immédiate à son arrivée. Elle a été
diagnostiquée comme atteinte d'un "trouble de l'adaptation [avec] réaction
mixte anxieuse et dépressive (CIM 10, F41.22)". Toutefois, malgré
l'instauration d'un suivi régulier à raison d'une séance hebdomadaire
depuis le mois de février 2009, l'état psychique de la recourante s'est
détérioré dans une large mesure entre mi-juillet 2010 et mi-octobre 2013
et la fréquence des séances psychothérapeutiques a dû être augmentée.
En outre, l'aggravation de son état dépressif se répercute gravement sur
son état physique, avec notamment des douleurs dorsales, un repli sur
soi, des idées noires, des crises d'angoisse et d'importantes insomnies.
Par ailleurs, il est attesté par les médecins que l'état psychique défaillant
de la recourante peut avoir de graves répercussions sur l'équilibre
psychique de ses quatre enfants. De plus, une interruption du suivi
psychothérapeutique pourrait très probablement être à l'origine d'une
décompensation avec des conséquences négatives pour toute la famille.
Ainsi, de l'avis des spécialistes, la poursuite du suivi psychothérapeutique
E-4998/2010
Page 10
de la recourante est primordial, afin d'espérer l'amélioration de son état à
long terme.
4.5 Quant à sa situation personnelle, la recourante a déclaré être femme
au foyer, ne pas avoir de formation professionnelle et n'avoir jamais
exercé d'activité lucrative. Ainsi, elle ne semble pas apte à exercer une
activité rémunérée en cas de retour au Kosovo lui permettant de subvenir
aux besoins de ses quatre enfants, en particulier vu son état psychique
fragile et les coûts de la santé qu'elle devrait supporter. Certes, elle a
affirmé que sa mère (son père étant décédé), ainsi que son frère et des
oncles et tantes vivaient dans son pays d'origine (cf. pv de son audition
sommaire p. 2 et 3), étant précisé que son ex-époux ne la soutenait
nullement financièrement (cf. pv de son audition sommaire p. 5).
Toutefois, il n'est pas établi, dans le cas particulier, que ces personnes
seraient prêtes et aptes à prendre complètement en charge la recourante
et ses quatre enfants à leur retour et à leur assurer un encadrement
convenable, à savoir un logement et le minimum vital, compte tenu
notamment de la santé psychique défaillante de l'intéressée et des coûts
liés à son suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, la recourante a dit avoir
vécu de 2000 à 2009 chez son ex-beau-père à H._______, dans une
maison appartenant à celui-ci (cf. pv de son audition sommaire p. 1).
Cependant, elle a déclaré que son ex-beau-père n'avait pas les moyens
de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants avec sa rente, mais
que sa famille leur offrait des denrées alimentaires pour leur venir en aide
et leur permettre de se nourrir. Il n'est donc pas établi que son ex-beau-
père serait actuellement, plus de cinq ans après, dans une situation
beaucoup plus favorable et qu'il serait prêt à entretenir à nouveau son ex-
belle-fille et ses quatre petits-enfants, qu'il n'a en outre pas revu depuis
plus de cinq ans, compte tenu également des soins médicaux que
requiert l'état de santé de la recourante.
4.6
4.6.1 S'agissant en l'espèce d'une femme seule avec des enfants, il
s'impose de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires
avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E-4998/2010
Page 11
4.6.2 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice
(cf. notamment Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles
difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration
avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à
prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment
reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la
plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de
l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les
critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de
réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse.
Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur
important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables
comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable
de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement
prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses
autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51
ibid., ATAF 2009/28 ibid., et jurisp. cit.).
4.6.3 En l'espèce, les enfants de la recourante ont vécu en Suisse, à
K._______, de mi-avril 1995 à mi-juin 2000, puis dans le canton de
L._______, de janvier 2009 à ce jour. Dès lors, après un premier séjour
de cinq ans en Suisse, ces enfants vivent maintenant depuis plus de cinq
ans sur le territoire helvétique. C._______ et D._______ sont nés en
Suisse et étaient âgés de (…) et (…) ans lors de leur arrivée en 2009,
alors que E._______ était âgé de (…) ans. Ainsi, C._______ a passé la
moitié de sa vie en Suisse, alors que D._______ et E._______ ont passé
un peu moins de la majeure partie de leur existence dans ce pays. Sur le
plan scolaire, D._______ suit avec succès la Voie secondaire à options
E-4998/2010
Page 12
(VSO) et E._______ est en classe primaire. C._______ a terminé ses
études secondaires en Suisse (VSO), et suit, depuis le mois d'août 2013,
les cours de l'(…), avec l'intention de se présenter aux examens d'entrée
au gymnase ou de trouver une place d'apprentissage dans le but
d'acquérir une maturité professionnelle.
Il ressort de nombreux écrits d'enseignants et de directeurs scolaires que
ces enfants sont parfaitement intégrés, qu'ils sont disciplinés, motivés et
impliqués. Ils participent aux activités scolaires et sont appréciés de leurs
professeurs et de leurs camarades. Plus particulièrement, C._______
s'est porté volontaire et a été retenu pour donner un soutien informatique
à des retraités. En outre, il est attesté que ce garçon est un membre actif
d'un club de kick-boxing et un grand espoir pour les compétitions
nationales et internationales. Son entraîneur précise que C._______ est
assidu et a un comportement exemplaire, tant avec les entraîneurs
qu'avec les autres membres de l'académie.
4.6.4 B._______ est arrivée en Suisse la première fois à l'âge de (…)
ans, y a séjourné durant cinq ans et avait (…) ans lors de sa seconde
venue. Elle a acquis la majorité en (…) ; partant, elle ne peut pas se
prévaloir, à l'inverse de ses frères et de sa sœur, de la CDE. Toutefois,
elle a passé la moitié de sa vie et une grande partie de son adolescence
en Suisse. Y résidant depuis plus de cinq ans, B._______ y a vécu les
années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et
professionnel. La scolarité obligatoire qu'elle a pu poursuivre et achever
dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de
l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de
l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or
selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de
rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement
complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement
de nature à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 ibid., ATAF
2009/28 ibid., et jurisp. cit.). Après avoir terminé sa scolarité obligatoire,
B._______ a entrepris un apprentissage de coiffeuse, qui se terminera en
2016. Ainsi, le temps qu'elle a passé en Suisse, son intégration
socioprofessionnelle et sa formation lui permettront très probablement
d'obtenir un travail stable et qualifié. En cas de retour au Kosovo, elle
verrait donc sa formation interrompue à un stade délicat et devrait
rechercher une place d'apprentissage dans son pays d'origine et
recommencer le chemin parcouru jusqu'à présent. Par ailleurs,
B._______ est un soutien essentiel pour sa mère, qui élève seule ses
E-4998/2010
Page 13
trois frères et sœur encore mineurs, et l'arracher à ce noyau familial serait
de nature à perturber fortement l'équilibre fragile qui a pu se former avec
le temps. Ainsi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé
en Suisse, de son intégration sociale, d'une scolarisation menée à terme
qui lui a valu une place d'apprentissage, dont les évaluations sont
favorables, et du soutien important qu'elle constitue pour sa famille, on
peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi de B._______ n'est
pas raisonnablement exigible.
4.6.5 Partant, C._______, D._______ et E._______ sont très bien
intégrés au Suisse, compte tenu de leur âge et de la durée de leur séjour,
et un retour au Kosovo constituerait un déracinement contraire à l'art. 3
al. 1 CDE. Dans le cas particulier de B._______, on peut admettre que
les facteurs favorables d'intégration relevés – bien qu'ils ne constituent
pas en soi un motif d'opposition à l’exécution du renvoi – renforcent la
conviction du Tribunal de l'inexigibilité de cette mesure.
4.7 En conclusion, la conjonction des nombreux facteurs négatifs
susmentionnés – et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit
être une considération primordiale lors de l'examen de l'exécution du
renvoi – font obstacle à un retour de la famille au Kosovo. Ainsi, eu égard à
l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des
intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public
à l'exécution du renvoi. Il y a donc lieu de prononcer l'admission
provisoire de la recourante et de ses enfants ; celle-ci, en principe d’une
durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît
mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement
en cas de retour. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
LEtr sont remplies.
5.
Il s'ensuit que le recours du 9 juillet 2010 est admis, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'office du 10 juin 2010 sont annulés et l'ODM
est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante
et de ses enfants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi).
E-4998/2010
Page 14
6.
6.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle peut
prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
l'art. 7 al. 1 et 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le
Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la
base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat en l'espèce d'allouer un
montant global de 1'000 francs à titre d'indemnité à la recourante, à
charge de l'ODM.
(dispositif à la page suivante)
E-4998/2010
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 juin 2010 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à mettre la recourante et ses enfants au bénéfice d'une
admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant global de
1'000 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :