Cour V
E-4999/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), Mongolie,
représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4999/2010
Faits :
A.
Le 14 novembre 2006, A._______ et son ex-mari, B._______, ont
déposé une première demande d'asile en Suisse. En date du 19 juin
2008, cette demande a été rejetée. L'intéressée est rentrée
volontairement en Mongolie, le 27 janvier 2009.
B.
Le 1er avril 2010, l'intéressée a déposé une deuxième demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Le 7 avril 2010, elle a été remise à la police au motif qu'elle avait été
condamnée par défaut, le (...) 2009, à six mois de privation de liberté,
pour vol et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), lors de son précédent séjour en Suisse.
Après nouveau jugement, rendu le 16 avril 2010 suite à une demande
de relief, cette peine a été ramenée à 45 jours de privation de liberté.
L'intéressée est retournée au Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe, le 5 mai 2010.
C.
Entendue lors de son audition audit centre, le 5 mai 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors d'une deuxième audition
effectuée le même jour, l'intéressée a déclaré être de nationalité
mongolienne, d'ethnie « khalkha » et avoir vécu à Oulan-Bator un mois
après son retour au pays, en janvier 2009.
Elle aurait divorcé au mois de mars 2009.
En avril 2009, C._______, frère de l'ex-mari de l'intéressée, se serait
bagarré avec le cousin de celle-ci, un certain D._______. Celui-ci
aurait été blessé et C._______ aurait été condamné à six ans de
prison.
En mai 2009, le fils de l'intéressée aurait disparu. Après une semaine,
elle se serait adressée à la police pour signaler la disparition et aurait
profité de cette occasion pour faire état des menaces qu'elle aurait
reçues par "SMS" et par courrier électronique de la part de son ex-
belle-famille.
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En juin 2009, la soeur de C._______, se serait rendue dans le
cybercafé que tenait la requérante et l'aurait frappée. En août 2009,
l'intéressée aurait résilié le bail de son cybercafé. A la même période,
elle se serait adressée au « National Center Against Violence ».
Craignant C._______ et son ex-belle-famille, l'intéressée aurait quitté
le pays, le 9 novembre 2009. Elle aurait rejoint Moscou où elle serait
restée environ quatre mois. Elle serait arrivée en Suisse, le 10 mars
2010. Elle y aurait fait la connaissance d'un Sri-lankais chez qui elle
aurait séjourné jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 1er avril 2010.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a remis deux convocations de la
police, datées des (...) et (...) mai 2009 et deux attestations du
« National Center Against Violence », datées du (…) août 2009.
D.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations de la
requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) : se disant victime de
menaces de la part de tiers, elle pouvait donc solliciter la protection
des autorités de son pays. Enfin, il a considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
E.
Par recours interjeté, le 9 juillet 2010, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire.
Elle soutient qu'elle craint des représailles de la famille de son ex-
mari, qu'elle est totalement privée de l'appui de sa propre famille et
qu'elle ne peut compter sur aucune protection de la part des autorités
de son pays. Elle déclare également craindre que C._______ soit
libéré suite à une loi d'amnistie votée en juillet 2009, par le Parlement
mongol pour les infractions antérieures au 24 juin 2009. Elle conteste
par ailleurs avoir obtenu une protection adéquate de la part des
autorités de son pays.
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S'agissant des propos tenus par les membres de la famille de son ex-
mari relatifs à ses origines chinoises, elle relève qu'il n'existe pas de
définition de la discrimination raciale ni de législation pour l'interdire
en Mongolie.
Elle signale enfin qu'elle ne dispose d'aucun réseau social et familial
qui pourrait l'aider à se réinstaller en cas de retour dans son pays.
A l'appui de son recours, elle a déposé une déclaration publique
d'Amnesty international du 30 juin 2010 et un rapport du U.S.
Department of State pour l'année 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité
inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
3.2 D'entrée de cause, force est d'observer que la recourante a
déclaré être entrée en Suisse le 10 mars 2010 et qu'elle n'a déposé sa
demande d'asile que le 1er avril 2010, soit trois semaines après son
arrivée en Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en
danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander
protection ; ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
3.3 Cela précisé, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce
qu'elle était menacée par des membres de la famille de son ex-mari.
3.3.1 Il y a tout d'abord lieu de relever que la crainte d'actes de
représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas
la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce
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propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait
pas pu parer aux menaces de son ex-belle-famille en dénonçant ces
personnes aux autorités et partant, en obtenant protection auprès
d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni
approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas
de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate
lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret
à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigée d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en
tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272).
3.3.2 En l'occurrence, la recourante s'est adressée à la police pour lui
faire part des menaces dont elle avait fait l'objet de la part de la famille
de son ex-mari. Selon ses propres dires, la police a interrogé cette
famille au sujet des menaces mais a estimé que celles-ci n'étaient pas
assez évidentes (cf. p-v d'audition du 5 mai 2010, p. 4 questions 27 et
28, p. 7 question 55). Cela dit, la recourante n'a pas signalé à la police
les problèmes prétendument rencontrés avec son ex-belle-soeur ; elle
n'a pas non plus formellement déposé plainte suite aux menaces
qu'elle aurait continué à recevoir par "SMS". Dans ces conditions, on
ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé
d'accorder sa protection à la recourante, quand bien même la police
aurait conclu après l'interrogatoire de la belle-famille que les menaces
dont se plaignait la recourante, manquaient d'intensité et ne justifiaient
aucune mesure.
Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait
d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire
valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme
aux agissements des personnes qui la menaçaient. En d'autres
termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de
son pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection
internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
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nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace
et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
3.3.3 Il en va de même des insultes en relation avec les origines
chinoises de la recourante que celle-ci aurait reçues de la part de la
famille de son ex-mari. A cet égard, le Tribunal relève que la
Constitution de la Mongolie garantit juridiquement une protection
contre la discrimination raciale et que ce pays a érigé en infractions à
la loi pénale les actes de discrimination raciale.
Il est bon de rappeler ici que dans le cadre de l'examen du rapport de
la Mongolie sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux
dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination, la délégation mongole a rappelé,
s'agissant de la définition de la discrimination raciale, qu'étant donné
que les traités internationaux sont applicables en droit interne, la
définition énoncée dans la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale s'appliquait en Mongolie (cf. United
Nations, Press Release, Le comité pour l'élimination de la
discrimination raciale examine le rapport de la Mongolie, 9 août 2006).
3.3.4 S'agissant des allégations selon lesquelles la famille de l'ex-mari
de la recourante entretiendrait des liens privilégiés avec un chef de la
police ou d'autres personnes haut placées, force est de constater que
ces affirmations ne reposent sur aucune preuve et que la recourante a
fait référence à une situation concernant l'année 2006. Elle ne sait
d'ailleurs pas si ces personnes sont toujours en fonction actuellement.
3.3.5 Enfin, la recourante n'a pas établi que C._______ aurait été
libéré ou serait libéré prochainement suite à l'adoption d'une loi
d'amnistie. Dès lors, les craintes alléguées à ce sujet ne sont
aucunement fondées.
3.3.6 Dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir démontré
qu'elle s'était réellement employée à chercher une protection dans son
pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en
mesure de la lui apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués
ne sont pas pertinents, si tant est que ceux-ci aient été rendus
vraisemblables.
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3.4 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinent. A ce sujet, les documents
produits ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité
de réfugié et n'établissent en rien la réalité des menaces
prétendument reçues par l'intéressée.
3.5 Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'autorité inférieure.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
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que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas
démontré qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être
victime de traitements de cette nature.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
celle-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a
pas allégué de problème de santé particulier susceptibles de
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
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procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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