B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5000/2015
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
E-5000/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 23 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 4 juin 2013 puis sur ses motifs d'asile le 19 août
2014, l’intéressé a déclaré, en substance, être d’ethnie amhara, de
confession orthodoxe, et avoir vécu à Addis-Abeba, où il aurait notamment
travaillé comme (…) pour une compagnie (…).
En 2012, l’intéressé se serait trouvé à bord d’un véhicule de service
impliqué dans un accident de circulation à (…). Soupçonné par les
autorités éthiopiennes d’avoir tenté de commettre un attentat, il aurait été
interrogé durant six heures ou détenu un jour, selon les versions.
En outre, l’intéressé aurait également été enregistré par la police en (…)
2012, au motif qu’il allait récupérer ses sœurs, de confession musulmane,
à l’issue de manifestations en faveur de la communauté musulmane. Il
aurait en outre été détenu durant une nuit pour ces raisons, avant d’être
libéré sous caution.
L’intéressé serait, selon les versions, un sympathisant ou adhérent du
mouvement « Ginbot 7 », depuis le mois de (…) 2011. Il aurait côtoyé, à
titre individuel, certains membres et fait de la propagande. En (…) 2013, il
aurait passé une soirée dans un restaurant avec B._______, responsable
dudit mouvement ou membre en charge de l’information, selon les
versions. Dès lors que ce dernier aurait été étroitement surveillé, tous deux
auraient été arrêtés par des agents, en civil, de la police fédérale et
emmenés au poste de police, où ils auraient été séparés. L’intéressé aurait
été interrogé sur ses activités politiques et détenu durant six jours. Il aurait
été libéré après avoir pris l’engagement de cesser ses activités en faveur
de « Ginbot 7 ». Sa carte de légitimation professionnelle ayant été saisie
par la police, il aurait perdu son travail de (…) et dû se résoudre à accomplir
de menus travaux au sein (…).
Le (…), l’intéressé aurait reçu, à son domicile, une convocation de la police
fédérale, l’enjoignant à se présenter au poste de police le (…), en raison
de son soutien à « Ginbot 7 ». L’intéressé aurait alors décidé de se cacher,
avant de fuir le pays. Le (…), il aurait quitté l’Ethiopie. Après son départ, sa
mère aurait été interrogée à deux reprises par la police afin de savoir où il
se trouvait.
E-5000/2015
Page 3
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé la convocation
susmentionnée, en original selon ses dires.
C.
Le 23 avril 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à
l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Le 23 juin suivant, le SEM a
communiqué à l’intéressé le contenu essentiel de la réponse transmise par
l’Ambassade. Selon les recherches menées par cette dernière, le numéro
de référence et la date de la convocation ne figurent dans aucun document
se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la
convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le
document aurait été aboli depuis plusieurs années. En définitive, la
convocation de police produite serait un faux.
Invité à se déterminer, l’intéressé a précisé, par pli du 1er juillet 2015, que
la convocation en question avait été réceptionnée, en son absence, par sa
mère, au domicile familial. Le messager, inconnu de la famille, aurait
précisé que l’intéressé devait se présenter à la date indiquée ; ce dernier a
dès lors décidé de quitter le pays. Par ailleurs, il ne serait pas surprenant
que l’ambassade n’ait pas pu retrouver la trace du document présenté, dès
lors que certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte
confidentialité.
D.
Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 20 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a, en outre,
confisqué la convocation versée au dossier.
E.
Par acte du 17 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de l’admission
provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif,
la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance
judiciaire partielle.
Le recourant a produit différentes correspondances médicales ainsi qu’une
attestation d’indigence, datée du 12 août 2015.
F.
Par courrier du 9 septembre 2015, l’intéressé a réitéré ses conclusions et
E-5000/2015
Page 4
produit un certificat médical, non daté, établi par son cardiologue. Il en
résulte qu’il souffre notamment d’une insuffisance aortique de grade II ainsi
que d’une insuffisance mitrale de grade I.
G.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a confirmé que le recours avait effet suspensif, invité le
recourant à fournir un rapport médical précis et complet concernant ses
problèmes cardiaques et renoncé à la perception d’une avance de frais.
H.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a transmis un certificat
médical, établi le 24 juin 2016 par son médecin généraliste. Il en ressort
qu’il « présente une insuffisance de la valve aortique de grade II et dans
une moindre mesure de la valve mitrale de grade I à II ». Un contrôle
annuel par un cardiologue, avec échocardiographie, est préconisé.
I.
Par décision incidente du 19 décembre 2016, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité intimée à se
déterminer sur le recours.
J.
Dans sa réponse du 30 décembre 2016, le SEM a conclu au rejet du
recours. Il a relevé, en substance, que les contrôles cardiologiques requis
peuvent être effectués en Ethiopie, notamment à l’Hôpital Black Lion à
Addis-Abeba ainsi que dans différentes cliniques, et que le recourant a la
possibilité de solliciter une aide au retour médicale.
K.
L’intéressé a répliqué le 8 février 2017. Il a fait valoir, en substance, que
l’Hôpital Black Lion était le seul hôpital public disposant d’un service de
cardiologie et, de ce fait, surchargé. En outre, il ne disposerait pas des
moyens financiers requis pour se faire traiter dans des cliniques privées.
L.
Le 2 mars 2017, le recourant a produit un certificat médical, établi le
28 février 2017 par son médecin généraliste, selon lequel il présente une
« insuffisance de la valve aortique discrète à modérée et dans une moindre
mesure de la valve mitrale ». Un contrôle annuel par un cardiologue, avec
échocardiographie, demeure nécessaire. Par ailleurs, il a joint les résultats
E-5000/2015
Page 5
d’examens cardiologiques réalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) le 13 janvier ainsi que le 1er février 2017.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
E-5000/2015
Page 6
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibili té
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est
vague, l’intéressé s’étant limité à citer des généralités, et incohérent. En
particulier, ses allégations quant à son adhésion à « Ginbot 7 », son rôle
E-5000/2015
Page 7
joué au sein de ce mouvement et les évènements qui se seraient déroulés
dans ce cadre ne sont pas vraisemblables.
3.1.1 Tout d’abord, le récit spontané de l’intéressé sur ses motifs d’asile est
bref. Le recourant s’est limité à mentionner des faits notoires sur le
Ginbot 7 et son pays d’origine. Le recourant n’a pas été en mesure, ni lors
du récit spontané ni lorsque des questions spécifiques lui ont été faites,
d’indiquer de manière détaillée les circonstances ayant entouré son
adhésion au « Ginbot 7 » mais il s’est confiné à faire part de généralités. Il
est resté évasif sur le moment précis, l’endroit ainsi que les faits
spécifiques ayant été à l’origine de son adhésion. L’intéressé est
également resté flou sur les activités qu’il aurait déployées pour ce parti.
Malgré les questions posées, il n’a pas été apte à fournir d’exemple concret
et s’est limité à affirmer qu’il aurait rassemblé des informations pour les
redistribuer par la suite. Il n’a pas non plus été clair et détaillé sur le rôle
qu’il aurait occupé au sein du mouvement « Ginbot 7 », affirmant tantôt être
« uniquement sympathisant » de cette organisation, tantôt en être
membre. Bien que prétendant avoir été au courant des risques liés à
l’adhésion à « Ginbot 7 », qui sont des faits de notoriété commune, il n’a
pas été en mesure de les décrire (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q25 ss et 38 à 40). Le récit du recourant est
aussi, à l’égard de son adhésion et de ses agissements au sein du
« Ginbot 7 », dépourvu de détails significatifs d’une expérience vécue.
3.1.2 Il y a lieu de rappeler que « Ginbot 7 » est un mouvement
d’opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Depuis 2009, il fait
l’objet d’une surveillance étroite de la part des autorités éthiopiennes. En
effet, entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis
Abeba 46 personnes et les ont accusées d’avoir planifié un coup d’Etat, de
concert avec « Ginbot 7 ». En fin de compte, il s’est avéré que
40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des
peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles (cf. Landinfo,
Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012,
, consulté le
07.06.2017 ; arrêt du Tribunal E-7282/2014 du 23 février 2017 consid. 4.2).
Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que le recourant n’ait pas été
en mesure de décrire les risques encourus suite à sa prétendue adhésion
à « Ginbot 7 », au mois de (…) 2011.
3.1.3 En outre, le recourant n’a pas été en mesure de décrire comment il
aurait rencontré B._______, ni le rôle joué au sein de « Ginbot 7 » par
celui-ci, quand bien même ce dernier l’aurait informé au sujet de ce
E-5000/2015
Page 8
mouvement et qu’ils auraient passé une soirée ensemble au restaurant au
mois de (…) 2013. Dans son récit spontané, l’intéressé l’a tantôt décrit
comme la personne responsable du mouvement « Ginbot 7 », tantôt
comme un membre, en charge de l’information. Lorsqu’il a été invité à
préciser, lors de l’audition sur les motifs, qui était B._______, il s’est limité
à dire qu’il s’agissait d’un pseudonyme et qu’il s’appelait en réalité
C._______ ; en revanche, il n’a fourni aucun détail sur la fonction exercée
par cette personne au sein de « Ginbot 7 ». Lorsque l’auditrice lui a, par la
suite, demandé explicitement quelles tâches B._______ accomplissait
pour ce mouvement, le recourant s’est contenté de dire que celui-ci était
responsable de l’information. Invité à préciser cette réponse, il a déclaré,
de manière générale, que B._______ informait « les gens » au sujet de
l’organisation et collectait des « informations importantes pour le parti »,
sans autres indications. En définitive, l’intéressé s’est révélé incapable
d’apporter le moindre détail significatif au sujet de B._______, bien qu’il le
connaissait personnellement et malgré les questions précises qui lui ont
été posées (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q25 ss, 41 s. et 92 ss).
3.1.4 En ce qui concerne l’arrestation alléguée par le recourant, au cours
de la soirée passée avec B._______ au restaurant, et les interrogatoires
subis durant sa détention, son récit spontané est également indigent. Bien
qu’invité derechef à plusieurs reprises à donner un récit complet et détaillé
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q92 ss), le recourant s’est révélé
incapable d’approfondir ces aspects. Par ailleurs, l’intéressé s’est contredit
sur le nombre d’interrogatoires subis suite à son arrestation alléguée, au
cours de la soirée passée avec B._______. Ainsi, dans un premier temps,
il avait déclaré avoir été interrogé une fois, le lendemain de l’arrestation
(cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Par la suite, il a déclaré avoir été
auditionné à deux reprises, soit immédiatement ou peu après son
arrestation, puis le surlendemain. Au demeurant, lors de l’audition sur les
motifs, l’intéressé a affirmé avoir été interrogé immédiatement après son
arrestation, durant trois à quatre heures, avant d’être transféré dans une
autre pièce ; en revanche, dans son recours, il soutient que le premier
interrogatoire n’aurait eu lieu que quelques heures après son arrestation
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q101 ss ; mémoire de recours, ch. 1.1.3).
A cet égard également, le récit du recourant est dépourvu de détails
significatifs d’une expérience vécue.
3.1.5 En ce qui concerne la convocation de la police fédérale, datée du
(…), produite par le recourant, la décision attaquée retient qu’il s’agit d’un
faux, selon les recherches menées par l’Ambassade de Suisse à Addis-
E-5000/2015
Page 9
Abeba. En effet, tant le numéro de référence que la date de la convocation
ne figureraient dans aucun document se trouvant aux archives de la police.
De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le
rang mentionné sur le document a été aboli depuis plusieurs années.
Pour sa part, le recourant soutient qu’il ne pouvait pas se douter qu’il
s’agissait d’un faux, cela d’autant plus que sa mère aurait réceptionné ce
document au domicile familial, en son absence. De plus, certains politiques
ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité, de sorte qu’il n’était
pas surprenant que l’Ambassade n’ait pas pu retrouver la trace de cette
convocation.
Même en admettant, avec l’intéressé, que les autorités éthiopiennes
n’aient pas répertorié la convocation, de sorte qu’aucune trace n’ait pu en
être trouvée aux archives de la police, les autres signes de falsification,
relevées par l’Ambassade, ne sont pas contestés. C’est donc à juste titre
que le SEM a considéré qu’il s’agissait d’un faux.
3.1.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
son engagement en faveur de « Ginbot 7 ». Par conséquent, il n’est pas
non plus vraisemblable qu’il ait été arrêté ou convoqué, pour ce motif, par
les autorités éthiopiennes.
3.2 Le recourant s’est en outre contredit sur les causes et les circonstances
exactes de son départ d’Ethiopie. Il a ainsi tantôt affirmé avoir commencé
les préparatifs de départ dès le (…), soit un jour après avoir quitté son
emploi, tantôt uniquement après avoir eu vent de la convocation
susmentionnée. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition sommaire,
ne pas avoir pu emporter sa carte d’identité avec lui en raison de son
« départ précipité » ; lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que sa
grand-mère avait contribué à financer son voyage en vendant du terrain,
ce qui laisse au contraire croire qu’il a eu le temps de préparer son voyage
(cf. pv de l’audition sommaire, ch. 4.03 et 7.01 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q25, 43, 133, 140, 166 et 179).
3.3 Au surplus, l’intéressé fait valoir avoir été informé par sa mère, par
téléphone après son départ d’Ethiopie, que la police éthiopienne était à sa
recherche. En outre, sa mère aurait été auditionnée par la police sur son
lieu de résidence et ses activités. Lors de son audition sur les motifs, il a
mentionné deux interrogatoires ; dans son recours, il a fait état de
convocations régulières. Sa mère aurait également dû signer un document
E-5000/2015
Page 10
attestant qu’elle ignorait où son fils se trouvait (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q187 ss ; mémoire de recours, ch. 1.2.6).
De pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3652/2016 du
10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ;
E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi ACHERMANN /
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin
[éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991,
p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990,
p. 144 s.). Au demeurant, ces affirmations ne sont étayées par aucun
moyen de preuve, telles que les convocations qui auraient été adressées
à sa mère.
3.4 Les rapports auxquels l’intéressé se réfère dans son recours sont de
nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne
sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit.
3.5 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et
la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de
quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et
3.2).
En l’espèce, les problèmes de l’intéressé auraient commencé deux mois
avant qu’il ne quitte le pays, lors de la soirée au restaurant avec B._______
(cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Dès lors, il n’y a pas lieu
d’examiner la vraisemblance de la détention ou de l’interrogatoire subis
suite à l’accident survenu en 2012 dans le cadre de ses activités
professionnelles ainsi que de la brève détention lorsqu’il était allé récupérer
ses sœurs. En effet, ces motifs n'ont pas provoqué sa fuite du pays, avec
laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel.
3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E-5000/2015
Page 11
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition, d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
ou 68 LEtr (RS 142.20), ou qu’il fait l’objet d'une décision exécutoire
d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du
code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0 ; cf. ATAF 2014/28
consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée
sur ce point.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour la même raison, le
recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
E-5000/2015
Page 12
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture ; ATAF 2008/34 consid. 10).
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid. 8 et réf. cit.). Certes, le 9 octobre 2016, les autorités éthiopiennes
ont proclamé l’état d’urgence, pour une durée de six mois. Le 30 mars 2017,
elles ont prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois (cf. Jeune
Afrique, Éthiopie : l’état d’urgence prolongé de quatre mois pour mettre un
terme à la contestation , 30 mars 2017,
prolonge-de-quatre-mois-mettre-terme-a-contestation/ > ; Radio France
internationale, Ethiopie: l'état d'urgence prolongé de quatre mois,
quatre-mois >, consultés le 07.06.2017). Pour autant, le Tribunal n’estime
pas la situation actuelle en Ethiopie assimilable à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment arrêts du Tribunal
D-5569/2014 du 19 avril 2017 consid. 9.3.1 ; E-2272/2015 du 13 avril 2017
consid. 6.2.1 ; E-1457/2014 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).
E-5000/2015
Page 13
7.3 Le recourant est majeur, sans charge familiale et bénéficie d’une
formation ainsi que d’une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs
dans son pays d’un important réseau social et familial, constitué
notamment de ses parents ainsi que de six frères et sœurs, sur lequel il
pourra compter à son retour. S’agissant de son insuffisance cardiaque, un
contrôle annuel chez un médecin cardiologue ainsi qu’une
échocardiographie sont nécessaires (cf. certificats médicaux du 28 février
2017 et du 24 juin 2016). Un tel contrôle, y compris l’échocardiographie,
peut être effectué en Ethiopie, en particulier à l’Addis Cardiac Hospital
(cf. Ambassade de Suède à Addis-Abeba, Information on Clinics and
Hospitals after the closure of the Swedish Clinic, 19.12.2014,
ation_on_Clinics_in_Addis_Ababa.PDF > et Addis Cardiac Hospital,
Services offered, document non-daté,
, consultés le 07.06.2017)
ainsi qu’au service de cardiologie du Tikur Anbessa Specialized Hospital
(également appelé Black Lion Hospital), qui est un hôpital public (SENBETA
GUTETA et al., Cardiac surgery for valvular heart disease at a referral
hospital in Ethiopia: a review of cases operated in the last 30 years, in:
Ethiopian Medical Journal, 54 [2], 2016, p. 49-55, p. 50,
,
consulté le 07.06.2017). Compte tenu de l’expérience professionnelle ainsi
que du réseau social et familial dont il dispose, l’intéressé devrait être en
mesure de financer le contrôle cardiologique annuel dont il a besoin. En
tout état de cause, les personnes nécessiteuses peuvent accéder
gratuitement aux soins de base, sur présentation d’une attestation
d’indigence (Etiopia-Witten e.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen
Gebieten, 10.2016, tun.html >, consulté le 07.06.2017).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
E-5000/2015
Page 14
9.
Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et l’exécution de cette mesure.
10.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 19 décembre 2016, il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
E-5000/2015
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :